Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2021 / 50

TRIBUNAL CANTONAL

KC20.006126-201442

59

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 18 mars 2021


Composition : M. Hack, président

Mmes Cherpillod et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 328 al. 1 let. a CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe de la demande de révision déposée par L.________, à [...], dans la cause l’opposant à Etat de Vaud, représenté par le Département des Institutions et de la Sécurité, Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) L.________ a formé opposition totale au commandement de payer n° 9’413'124 de l’Office des poursuites du district de Nyon, qui lui a été notifié le 16 décembre 2019, portant sur la somme de 660 fr., sans intérêt, réclamée à titre de frais pénaux.

Le 28 janvier 2020, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 660 fr. sans intérêt, sous déduction de 60 fr. valeur au 27 décembre 2019. Il a produit notamment l’arrêt définitif et exécutoire de la Chambre des recours pénale mettant à la charge du poursuivi des frais par 660 fr., un plan de recouvrement de ces frais (dossier n° 412027) prévoyant des versements par le poursuivi de 150 fr. les 5 octobre, 5 novembre et 5 décembre 2019, et de 210 fr. le 5 janvier 2020, quatre bulletins de versement (BVR) relatifs à ce plan (compte 01-74086-2), un rappel du 21 octobre 2019 « avant annulation du plan de recouvrement » et un avis du 5 novembre 2019 d’annulation de ce plan et de reprise de la procédure d’encaissement pour la somme totale due.

Le 8 mars 2020, le poursuivi s’est déterminé sur la requête, soutenant avoir versé les acomptes stipulés dans le plan de paiement. Il a produit une copie d’extraits de compte faisant état, pour l’un, d’un avis de débit sur un compte dont la référence est inconnue, valeur au 4 novembre 2019, pour la somme de 700 fr., et pour les autres, d’avis dont on ignore s’ils font référence à des ordres de paiement ou des avis de débit, en relation avec un compte dont la titularité est inconnue, valeur au 2 décembre 2019, respectivement 23 décembre 2019 et 24 décembre 2019, pour les sommes de 350 fr., respectivement 350 fr. et 60 francs. A l’exception du dernier avis, portant la mention qu’il s’agit de notes de frais pénaux et la référence BVR 01-74086-2, les autres avis mentionnent l’assistance judiciaire et la référence BVR 01-78457-0.

Le 14 mai 2020, le poursuivant a répliqué en produisant un relevé de compte à la même date, faisant état de trois montants portés en déduction de la dette réclamée en poursuite, soit 60 fr., 200 fr. et 76 fr. 70, transférés à partir d’autres comptes du débiteur poursuivi, de sorte que la dette ne s’élevait plus qu’à 376 fr. 60 (frais de poursuite par 53 fr. 30 inclus) au 6 mars 2020.

b) Par prononcé du 3 juin 2020, dont les motifs ont été adressés aux parties le 18 septembre 2020, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 376 fr. 60 sans intérêt et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens pour le surplus.

c) L.________ a recouru contre cette décision, par acte du 4 octobre 2020, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.

d) Par arrêt du 30 décembre 2020, adressé aux parties le 22 février 2021 et notifié au poursuivi le 26 février 2021, la cour de céans, considérant que les frais de la poursuite, par 53 fr. 30, ne devaient pas faire l’objet de la décision de mainlevée, a admis très partiellement le recours (I) a réformé le prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause était définitivement levée à concurrence de 323 fr. 30, sans intérêt, l’opposition étant maintenue pour le surplus et le prononcé confirmé pour le surplus (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., à la charge du recourant (III) et a déclaré l’arrêt exécutoire (IV).

a) Par acte daté du 28 février et posté le 8 mars 2021, adressé à la cour de céans, L.________ a déclaré recourir contre l'arrêt du 30 décembre 2020, en demandant à la cour de céans de « revoir l’ensemble des documents joints à ce courrier et statuer en conséquence ». Il a produit « de nouveaux extraits, au complet, certifiant [ses] paiements pour les dossiers 383351 et 412027 » et fait valoir que ces deux dossiers étaient donc entièrement réglés.

b) Le 11 mars 2021, la cour de céans a transmis l’écriture précitée au Tribunal fédéral.

Le 15 mars 2021, le Tribunal fédéral a retourné cet envoi à la cour de céans, comme objet de sa compétence, considérant qu’il s’agissait d’une « demande de reconsidération » fondée sur des éléments nouveaux.

En droit :

I. a) Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a statué en dernier lieu sur la question faisant l'objet de la révision qui est compétente (Schweizer, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC),

Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).

Aux termes de l’art. 330 CPC, le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.

b) En l’espèce la demande de révision a été déposée en temps utile. Le requérant indique qu’il « constate effectivement que [ses] copies d’extraits n’étaient pas suffisamment claires pour permettre [à la cour de céans] de [se] déterminer en [sa] faveur ». On peut ainsi admettre que le motif de révision invoqué lui est apparu à la lecture de l’arrêt de la cour de céans, qui lui a été notifié le 26 février 2021.

La requête a en outre été déposée dans les formes requises. Elle est ainsi recevable.

En revanche, elle est manifestement infondée, pour les motifs exposés ci-après, de sorte que l’intimé Etat de Vaud n’a pas été invité à se déterminer.

II. a) La révision suppose la réalisation de cinq conditions : le requérant invoque un ou des faits ou moyen(s) de preuve; ces faits ou moyens de preuve sont pertinents ou concluants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; ils existaient déjà lorsque le jugement a été rendu ; ils ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits ou produire ce moyens de preuve dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les références citées).

Il y a un manque de diligence lorsque la découverte d’éléments « après coup » résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente, soit celle qui a abouti à la décision dont la révision est demandée (TF 4A_339/2014 du 15 juillet 2014 consid. 3.3.1). On n'admettra l'existence de motifs excusables qu'avec retenue, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (TF 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2) ; celle-ci doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge.

b) La question en l’occurrence est donc de savoir si le requérant n’a pas pu, malgré toute la diligence que l’on pouvait exiger de lui, produire en temps utile, en première instance (cf. art. 326 CPC), avant que le juge de paix ne statue sur la requête de mainlevée, les preuves du paiement de la dette réclamée en poursuite.

Il appartenait au requérant, d’abord dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur la requête de mainlevée d’opposition, de produire toutes les pièces utiles à établir le moyen libératoire qu’il invoquait, après avoir vérifié qu’elles étaient complètes et probantes. Il disposait ensuite d’un délai de dix jours (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées) après que la réplique et la pièce complémentaire du poursuivant lui ont été transmises, pour, à son tour, se déterminer et produire des pièces complémentaires. Or, il a déposé, à l’appui de ses déterminations du 8 mars 2020, des extraits de compte qui ne permettaient pas de l’identifier comme titulaire du compte dont les versements en question auraient été débités, ni de déterminer, à l’exception du premier d’entre eux, s’il s’agissait d’avis de débit correspondant à un paiement effectif, ou seulement d’ordres de paiement, dont on ignorait s’ils avaient été ou non suivis de débits ; en outre, à l’exception du dernier d’entre eux, ces extraits ne comportaient ni la référence correspondant à celle figurant sur les BVR remis par le créancier dans le cadre du plan de recouvrement, ni la mention qu’il s’agissait de frais pénaux, mais une autre référence et la mention « Assistance judiciaire » ; dans le second délai, le requérant poursuivi n’a pas du tout procédé. Il n’a donc pas produit des pièces qu’il lui était non seulement possible mais aisé de produire avant que le premier juge rende sa décision.

Force est au demeurant de constater que les pièces produites à l’appui de la requête de révision, présentées comme des « nouveaux extraits, au complet », n’apportent aucun élément de fait ou moyen de preuve qui soit « pertinent » ou « concluant », et « découvert après coup » ; certes, la titularité du compte et le fait qu’il s’agit de débits correspondant à des paiements effectifs sont établis par ces pièces. En revanche, à l’exception du paiement de 60 fr. du 24 décembre 2019, dont le poursuivant a tenu compte, qui porte la mention « notes de frais pénaux » et la référence BVR 01-74086-2, tous les autres paiements invoqués portent la mention « Assistance judiciaire » et la référence BVR 01-78457-0, exactement comme les pièces produites en première instance. Il n’y a donc là rien de nouveau qui justifie une révision.

En conclusion, la requête de révision, manifestement infondée, doit être rejetée selon le mode procédural de l’art. 330 CPC.

III. Les frais du présent arrêt, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP : RS 281.35] ; 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. La requête de révision est rejetée.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. L.________, ‑ Etat de Vaud, représenté par le Département des Institutions et de la Sécurité, Service Juridique et Législatif.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 323 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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