TRIBUNAL CANTONAL
KC20.025573-201754
27
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 17 mars 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 67 al. 3, 80 al. 1 LP ; 336 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________ SAS, à [...] (France), contre le prononcé rendu le 28 septembre 2020, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à Z.________ SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 22 mai 2020, à la réquisition de P.________ SAS, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à Z.________ SA, dans la poursuite n° 9'571'874, un commandement de payer les sommes de 1) 145'475 fr. 18 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 décembre 2015, 2) 10'025 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 novembre 2019, 3) 1'200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 novembre 2019 et 4) 25'725 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 novembre 2019 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Procédure [...]2 – Jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 4 novembre 2019 confirmé par l’Arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 2 avril 2020
Jugement [...]2 – Remboursement des frais judiciaires
Jugement [...]2 – Remb. des frais de conciliation
Jugement [...]2 – Dépens »
La poursuivie a formé opposition totale.
a) Par acte du 29 juin 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1) 145'475 fr. 18 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 décembre 2015, 2) 10'025 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 mai 2020, 3) 1'200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 mai 2020, 4) 25'725 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 mai 2020 et 5) 255 fr. 30 de frais de poursuite, sans intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
une procuration ;
une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 4 novembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale condamnant Z.________ SA à payer à P.________ SAS, les sommes de 138'122.37 € avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 décembre 2015 (I), de 10'025 fr. à titre de remboursement de l’avance des frais judiciaires (III), de 1'200 fr. à titre de remboursement des frais de conciliation (IV) et de 25'725 fr. à titre de dépens (VI) ;
une copie certifiée conforme d’un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 2 avril 2020, déclarant irrecevable l’appel de Z.________ SA contre le jugement du 4 novembre 2019 susmentionné (I) et déclarant l’arrêt, rendu sans frais judiciaires, exécutoire (II).
b) Par courrier recommandé du 7 juillet 2020, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 6 août 2020, ultérieurement prolongé au 4 septembre 2020, pour se déterminer.
Le 8 juillet 2020, la poursuivante a produit une ordonnance de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 6 juillet 2020 rejetant la requête d’effet suspensif dans le cadre du recours interjeté par la poursuivie contre l’arrêt du 2 avril 2020 susmentionné.
Dans ses déterminations du 4 septembre 2020, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit une procuration et ses recours du 22 mai 2020 auprès du Tribunal fédéral.
Le 7 septembre 2020, la poursuivante a produit le dispositif de l’arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral rejetant dans la mesure où ils étaient recevables les recours déposés par la poursuivie contre l’arrêt du 2 avril 2020 susmentionné.
Par prononcé non motivé du 28 septembre 2020, notifié à la poursuivante le 30 septembre 2020, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé à 660 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué à la poursuivie des dépens fixés à 3'000 fr. (IV).
Le 30 septembre 2020, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 novembre 2020 et notifiés à la poursuivante le 30 novembre 2020. En substance, le premier juge a considéré que l’absence de production de la réquisition de poursuite ne lui permettait pas de vérifier le taux de change appliqué à la créance de 138'122,37 € résultant du jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 4 novembre 2019, ce qui avait pour conséquence que la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée sur l’équivalent en francs suisses de cette créance. En revanche, l’opposition aux créances libellées en francs suisses allouées par ce jugement pouvait être définitivement levée. Le premier juge a toutefois relevé qu’une modification du dispositif sur ce point n’entrait pas dans sa compétence.
Par acte du 3 décembre 2020, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à a ce que sa requête de mainlevée définitive soit admise. Elle a produit un bordereau de neuf pièces et a requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par décision du 10 décembre 2020, le Président de la Cour des poursuites et faillites a admis la requête d’effet suspensif en ce sens que l’exécution du chiffre IV du dispositif du prononcé est suspendue.
Dans ses déterminations du 25 janvier 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 27 janvier 2021, la recourante a déposé une réplique spontanée concluant à l’irrecevabilité des déterminations du 25 janvier 2021 et maintenant ses conclusions. Elle a produit deux pièces.
Le 11 février 2021, l’intimée a déposé une duplique spontanée.
En droit :
1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Le recours ayant été notifié le 14 janvier 2021 à l’intimée, les déterminations de celle-ci, déposées le lundi 25 janvier 2021, sont recevables (art. 142 al. 3 et 322 al. 2 CPC).
Il en est de même de la réplique spontanée de la recourante et de la duplique spontanée de l’intimée, en vertu de leur droit d’être entendues (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et ATF 139 I 189 consid. 3.2).
1.2 A l’exception de la pièce n° 7, les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Ces pièces sont donc recevables. En revanche, la pièce n° 7 et les pièces produites avec la réplique du 27 janvier 2021, soit hors délai de recours, ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont donc nouvelles et, partant, irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévues à l’art. 326 al. 1 CPC.
2.1 Le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). L’opposant peut toutefois y faire échec en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou se prévalant de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
2.2 Le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 cf. aussi ATF 139 II 404 consid. 8.1 ; TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 49 ad art. 80 LP). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel - voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) - n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 2 ad art. 336 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle (″formelle Rechtskraft″) et force exécutoire (″Vollstreckbarkeit″) ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1).
En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en principe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé, à moins qu'elle n'ait le caractère d'un jugement constitutif (art. 103 al. 2 let. a LTF); le juge instructeur a toutefois la faculté d'accorder l'effet suspensif au recours, c'est-à-dire de suspendre la décision, que ce soit pour la seule force exécutoire ou également pour la force de chose jugée formelle (art. 103 al. 3 LTF; TF 5A_866/2012 précité ; plus récemment ATF 142 III 738 consid. 5.5.4 ; ATF 146 III 284 consid. 2.3.4). Aussi longtemps que tel n’est pas le cas, l’arrêt cantonal reste exécutoire (ATF 146 III 284 précité ; ATF 142 III 738 précité).
2.3 En l’espèce, la recourante soutient que la mainlevée définitive aurait dû être accordée pour les montants de 10'025 fr., 1'200 fr. et 25'725 fr., alloués par le jugement du 4 novembre 2019 de la Chambre patrimoniale cantonale, avec intérêt dès le 23 mai 2020.
Ce jugement, qui alloue ces trois montants à titre de remboursement de l’avance des frais de la procédure, de celle de la procédure de conciliation et des dépens, n’est pas devenu immédiatement exécutoire, puisqu’il pouvait faire l’objet d’un appel. Il l’est toutefois devenu au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 2 avril 2020 déclarant irrecevable le recours déposé par l’intimée. Le Tribunal fédéral a à cet égard refusé de prononcer l’effet suspensif. La mainlevée définitive aurait dès lors dû être prononcée pour ces trois montants, comme l’a par ailleurs admis le premier juge dans son prononcé motivé.
En ce qui concerne l’intérêt moratoire sur ces sommes, fixé à 5 % l’an par l’art. 112 al. 3 CPC, il commence à courir le lendemain de la notification à l’intimée du commandement de payer, soit, comme le requiert la recourante, dès le 23 mai 2020.
La recourante soutient que la mainlevée définitive devait être également accordée pour le montant de 145'475 francs.
3.1 A teneur de l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l’office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. Cette indication est reprise dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). La conversion se fait au cours de l’offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3 ; 135 III 88 consid. 4.1 ; 51 III 180 consid. 4). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 consid. 3 et 135 III 88 consid. 4.1 précités). Encore faut-il que le juge connaisse le jour de la réquisition de poursuite, puisque c’est à cette date que la conversion s’opère. A défaut, la requête de mainlevée doit être rejetée. La rigueur de cette solution est tempérée par le fait que le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les références citées).
La cour de céans a rendu sur cette question une jurisprudence constante (cf. notamment CPF 30 août 2017/99 ; CPF 29 mars 2012/9, publié in Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2013 p. 144 ; CPF 7 février 2012/32 ; confirmation par une cour à cinq juges, CPF 23 août 2019/160 consid. IIc). Dans ces quatre arrêts, elle a relevé que le poursuivant n’avait pas produit sa réquisition de poursuite et que l’on ignorait à quelle date elle était intervenue. Certes, ces décisions ne disent pas si le poursuivant avait allégué cette date en première instance. Dans le dernier arrêt cité, cette allégation n’était apparemment intervenue qu’en deuxième instance, dans la réponse au recours. Dans les trois cas, cependant, la cour a considéré que la date de la réquisition de poursuite n’était pas établie, ce qui entraînait le rejet de la requête de mainlevée, la rigueur de cette solution étant tempérée par le fait que la partie poursuivante pouvait renouveler sa requête en produisant toutes pièces utiles.
Selon Abbet, « la date de la réquisition de poursuite doit être indiquée et, en cas de contestation, prouvée par le créancier, à défaut de quoi le juge de la mainlevée ne pourra vérifier l’identité entre la créance déduite en poursuite et celle résultant du titre » (op. cit., n. 93 ad art. 80 LP). Dans le même ouvrage, Veuillet exprime la même opinion en matière de mainlevée provisoire : « il appartient au créancier d’indiquer la date de la réquisition de poursuite (et de la prouver si elle contestée), sans quoi le juge ne peut vérifier le taux applicable » (op. cit., n. 93 ad art. 82 LP). Ces auteurs se réfèrent, dans leurs notes infrapaginales respectives, à l’arrêt de la cour de céans précité publié dans la revue BlSchK 2013 p. 144.
Le juge de la mainlevée doit s’assurer que la créance réclamée équivaut à la créance résultant du jugement, en vérifiant que la conversion a été correctement opérée à la date de la réquisition de poursuite. Cette vérification s’inscrit dans le cadre de l’examen d’office de l’identité entre le montant réclamé en poursuite et celui dû en vertu du titre présenté (Abbet, op. cit., n. 76 ad art. 80 LP). Ainsi, indépendamment de la prise de position du poursuivi, il ne peut se fonder sur une simple allégation, même non contestée, pour connaître la date de la réquisition de poursuite. Le poursuivant doit prouver cette date par pièce, de la même manière qu’il doit établir l’existence matérielle et le caractère exécutoire du jugement qu’il invoque comme titre de mainlevée d’opposition.
3.2
3.2.1 En l’espèce, la recourante a produit avec sa réplique spontanée du 27 janvier 2021 une réquisition de poursuite datée du 15 janvier 2020. Comme on l’a vu au consid. 1.2 ci-dessus, cette pièce est nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC, partant irrecevable.
3.2.2 La recourante relève que l’intimée n’a pas contesté expressément que la réquisition de poursuite soit intervenue le 15 avril 2020. En réalité, l’intimée s’est déterminée sur ce fait allégué sous ch. 4 de la requête de mainlevée en renvoyant à la pièce produite à son appui, soit le commandement de payer. Or, comme on le verra, cette pièce n’établit pas la date du 15 avril 2020. L’intimée a pour le surplus, comme le relève elle-même la recourante, indiqué que cette pièce, pas plus que la requête de mainlevée, ne donnait la moindre explication sur le taux de conversion utilisé. Cela signifiait bien qu’elle ignorait à quelle date la réquisition de poursuite avait été formée, sauf quoi elle aurait pu déterminer le taux de conversion qui, lorsque le jour déterminant est établi, est un fait notoire et peut être contrôlé sur le site http://fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne (ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 135 III 84 consid. 4).
Le moyen doit être rejeté.
3.2.3 La recourante fait valoir que, dans la mesure où la date de réquisition de poursuite doit être prouvée par pièce, un ensemble de pièces pourrait apporter cette preuve. A cet égard, elle relève que le commandement de payer a été établi le 17 avril 2020 et que celui-ci mentionne l’arrêt de la Cour d’appel civile du 2 avril 2020 ; or, cet arrêt est daté en page 6 du 14 avril 2020 et a donc été notifié au plus tôt le 15 avril 2020. La réquisition de poursuite a donc pu être expédiée à l’office des poursuites au plus tôt le 15 avril 2020 et au plus tard le 16 avril 2020. Le taux moyen était donc celui du 15 ou du 16 avril 2020 et la différence de montant découlant de ces taux entre ces deux jours (- 22 fr. 92 et + 225 fr. 70) serait négligeable et due aux arrondis et fluctuations quotidienne du taux de conversion. La mainlevée définitive aurait donc dû être prononcée sur la base de ces pièces.
Un tel raisonnement ne démontre pas la date de la réquisition de poursuite, la recourante elle-même en proposant deux. Rien ne permet en outre d’exclure que la réquisition de poursuite ait été rédigée et déposée auprès de l’office des poursuites le jour même de l’établissement du commandement de payer, soit le 17 avril 2020. Dans ces conditions, faute de connaître, de manière recevable, la date déterminante pour vérifier le taux de change appliqué et, partant, que la créance réclamée dans le commandement de payer équivalait bien à celle résultant du jugement – ce que la recourante admet par ailleurs également dès lors qu’elle présente plusieurs chiffres possibles –, la requête de mainlevée définitive a été rejetée à juste titre.
A cet égard, que la différence de taux en vigueur le 15 avril, le 16 avril voire le 17 avril 2020 soit négligeable ne saurait aboutir à un autre raisonnement, sauf à rendre lettre morte à la condition de la preuve de la date de réquisition de poursuite et donc de l’exactitude du montant réclamé dès qu’une poursuite a lieu pendant une période de stabilité du taux de change plus ou moins longue. Un refus de lever de manière définitive l’opposition dans ces conditions n’a rien d’excessivement formaliste, ni d’arbitraire, vu la nature formelle de cette procédure et sa portée limitée, qui plus est lorsque la requête émane d’une partie assistée d’un avocat qui ne saurait ignorer les exigences en la matière. Il sera loisible à la recourante de déposer à nouveau, si elle le souhaite, une requête de mainlevée accompagnée des pièces qu’elle estimera nécessaires.
La recourante conclut à ce que la mainlevée définitive soit prononcée également pour le montant de 203 fr. 30, soit les frais du commandement de payer. Elle ne motive toutefois pas cette conclusion, en violation de l’art. 321 al. 1 CPC, de sorte que celle-ci est irrecevable. Au demeurant, ces frais suivent le sort de la poursuite et la recourant ne dispose d’aucun titre de mainlevée définitive à cet égard.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de 36'950 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 mai 2020, l’opposition étant maintenue pour le surplus. La requête de l’intimée en annulation de la décision octroyant l’effet suspensif au recours est ainsi sans objet.
La recourante n’obtenant gain de cause qu’à hauteur des 20 % environ de ses prétentions, les frais de première instance, par 660 fr., doivent être mis à sa charge à hauteur de 528 fr. et à la charge de l’intimée à hauteur de 132 fr., montant que celle-ci remboursera à la recourante, qui a avancé ces frais. La recourante versera en outre des dépens réduits de première instance à l’intimée, arrêtés à 1'800 fr. (art. 106 al. 2 CPC ; art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Après compensation, la recourante devra verser à l’intimée un montant de 1'668 francs.
Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge de la recourante à hauteur de 792 fr. et à hauteur de 198 fr. à la charge de l’intimée, montant que celle-ci remboursera à la recourante qui l’a avancé. La recourante versera en outre à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance fixés à 720 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC). Après compensation, la recourante devra verser à l’intimée un montant de 522 fr. pour la deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Z.________ SA au commandement de payer n° 9'571'874 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de P.________ SAS, est définitivement levée à concurrence de 36'950 fr. (trente-six mille neuf cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 mai 2020.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 528 fr. (cinq cent vingt-huit francs) et à la charge de la poursuivie par 132 fr. (cent trente-deux francs).
La poursuivante P.________ SAS soit verser à la poursuivie Z.________ SA la somme de 1'668 fr. (mille six cent soixante-huit francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante par 792 fr. (sept cent nonante-deux francs) et à la charge de l’intimée par 198 fr. (cent nonante-huit francs).
IV. La recourante P.________ SAS doit verser à l’intimée Z.________ SA la somme de 522 fr. (cinq cent vingt-deux francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christian de Preux, avocat (pour P.________ SAS), ‑ Me Olivier Riesen, avocat (pour Z.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 182'680 fr. 48.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :