Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 12.03.2021 ML / 2021 / 38

TRIBUNAL CANTONAL

KE20.028069-201467

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 12 mars 2021


Composition : M. Hack, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 271 al. 1, 272 al. 1 ch. 3 et 278 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à Prangins, M., à Nyon, J., à Berlin (Allemagne), T., à Milan (Italie), P., à Thalwil (Zurich), G., à Meyrin (Genève), et Q., à Rome (Italie), contre le prononcé rendu le 24 août 2020, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui oppose les recourants à U., au Luxembourg.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) U.________ (ci-après : l’opposante) est un fonds d’investissement spécialisé de droit luxembourgeois, dont la politique d’investissement de l’un de ses compartiments, à savoir le Fonds [...], est l’acquisition de vins prestigieux.

La gestion du Fonds [...] a été confiée à la société S.SRL, dont l’administrateur unique L. a conseillé à l’opposante d’acheter des vins auprès de divers fournisseurs, notamment la société A.SRL. L. était le bénéficiaire économique de cette dernière puis par la suite son liquidateur.

Il ressort des pièces produites en première instance que le 18 juillet 2012, l’opposante a proposé à A.________SRL de lui acheter 90 bouteilles « [...] », 24 bouteilles « [...] » et 120 bouteilles « S.________2011 », pour un montant total de 79'500 euros. Le 19 juillet 2012, A.________SRL a facturé ce montant à l’opposante pour les bouteilles précitées. Selon le document bancaire produit par l’opposante, cette dernière a versé la somme de 79'500 euros à A.________SRL le 20 juillet 2012.

b) C., M., J., T., P., G. et Q.________ (ci-après : les recourants) sont des clients d’I.Sàrl qui est une autre société créée par L. et dont le but est le conseil en vins très haut de gamme, l’organisation de dégustations et d’évènement liés au vin et le commerce de vin. Son siège, qui était précédemment à Lausanne, a été transféré à [...] depuis le 24 janvier 2020. L.________ en est l’unique associé-gérant.

Les recourants ont conclu avec I.________Sàrl des contrats intitulés « Contrats de gestion de cave de grands crus ». Selon ces contrats, les recourants s’engageaient à constituer une cave « virtuelle » d’un montant pouvant varier entre 50'000 et 250'000 euros. I.________Sàrl s’engageait à sélectionner et acquérir des bouteilles de grands crus pour le compte des clients, à les conserver dans un port franc suisse, à les assurer, à les évaluer semestriellement pour le compte des clients en fonction des différents crus et de leur millésime et à les vendre ou les livrer sur requête des clients à certaines conditions. En contrepartie, il était prévu que la société perçoive des frais de gestion (une commission correspondant à un certain pourcentage du montant de la cave par année) et des honoraires (« frais de performance à la revente ») si elle recherche un acquéreur ou organise la vente.

Les recourants ont tous payé à I.________Sàrl les montants qu’ils s’étaient engagés à investir, pour un total de plus de 1'300'000 euros et lui ont demandé à plusieurs reprises des informations sur leurs caves. Les recourants ont en outre requis un inventaire quantitatif et qualitatif de leurs bouteilles. Certains ont demandé une vente partielle ou totale de leur cave et d’autres la livraison de leurs bouteilles.

I.________Sàrl n’a donné suite à aucune des sollicitations des recourants. Ces derniers n’ont jamais reçu le produit des ventes demandées et aucune bouteille n’a jamais été livrée.

Par courriers des 17 et 24 octobres 2019, le conseil des recourants a imparti un délai de cinq jours à I.________Sàrl pour confirmer, preuve à l’appui, que leurs bouteilles existaient bel et bien et qu’elles étaient stockées dans un/des ports-francs. Elle devait également indiquer le/les ports-francs où les bouteilles étaient stockées, confirmer que la dernière évaluation effectuée le 30 juin 2019 était exacte et indiquer une date à laquelle un inventaire (qualitatif et quantitatif) des caves pourrait être effectué.

I.________Sàrl n’a pas donné suite aux courriers précités.

Par courrier du 14 novembre 2019, le conseil des recourants a imparti un nouveau délai de cinq jours à I.________Sàrl pour répondre à leurs interrogations, en vain.

a) Le 26 novembre 2019, les recourants ont adressé au Juge de paix du district de Lausanne une requête de séquestre contre I.________Sàrl.

Le 29 novembre 2019, le juge de paix a scellé une ordonnance de séquestre, remise le même jour à l’Office des poursuites de Mendrisio (Tessin) pour exécution, indiquant que la créance portait sur la somme de 1'428'202 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 novembre 2019, que le titre de la créance ou la cause de l’obligation était « contrats de gestion de cave de grands crus non honorés » et ce qui suit s’agissant des objets à séquestrer :

« toutes les bouteilles de vin stockées dans les port-francs de Balerna et de Chiasso exploités par les sociétés R.________SA et W.________S.A.., au nom de la société I.________Sàrl, I.________SRL, V.SRL, et/ou L.. » ;

Le procès-verbal du séquestre n° 2’868’235 exécuté le 2 décembre 2019 par l’Office des poursuites de Mendrisio indique que le séquestre a porté sur 739 bouteilles de vin, au rang desquelles figurent 120 bouteilles « [...] », « propriété présumée d’A.________SRL ».

b) Par acte du 17 juillet 2020, U.________ a formé opposition à cette ordonnance en faisant valoir qu’elle était propriétaire des 120 bouteilles précitées.

c) Le 24 août 2020, le juge de paix a entendu les parties lors d’une audience.

Par prononcé du même jour, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 8 octobre 2020 et notifiés au conseil des recourants le 9 octobre 2020, le juge de paix a admis l’opposition (I) et modifié l’ordonnance de séquestre du 29 novembre 2019 en ce sens que les 120 bouteilles « [...] » stockées dans le port-franc de [...] sont exclues des objets à séquestrer (II), l’ordonnance de séquestre étant maintenue pour le surplus (III), a arrêté à 1’800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie requérante (IV), a mis ces frais à la charge de la partie intimée (V), a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie requérante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

a) Par acte du 19 octobre 2020, C., M., J., T., P., G. et Q.________ ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition formée par U.________ est rejetée, l’ordonnance de séquestre étant maintenue telle qu’elle a été établie le 29 novembre 2019. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont produit des pièces de forme (pièces 1, 5 et 7), ainsi que notamment les pièces suivantes, en copie :

des extraits des registres du commerce relatifs aux sociétés I.________Sàrl, I.________SRL et V.________SRL (pièces 2 à 4) ;

une plainte pénale déposée devant le Ministère public central, Division criminalité économique, le 29 mai 2020 par les recourants, agissant par l’entremise de leur conseil, contre I.________Sàrl (pièce 6) ;

des courriers des 28 août 2020 (pièce 8), 12 juin 2020 (pièce 10) et 31 août 2020 (pièce 11) que le conseil des recourants a adressés au Ministère public ;

un extrait de compte bancaire du recourant P.________ et son épouse, mentionnant le versement de 19'200 euros, valeur 7 novembre 2016, à I.________Sàrl pour l’achat de « 120 bouteilles de [...]» (pièce 9) ;

un courrier du 21 août 2020 que Me [...], avocat d’U.________, a adressé à l’Office des poursuites de Mendrisio pour l’informer que sa cliente revendiquait, au sens de l’art. 106 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la propriété des bouteilles précitées.

b) Par réponse du 22 janvier 2021, U.________ a conclu avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaquée, et, subsidiairement, à ce que l’intimée soit acheminée à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son écriture. A titre préalable, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de la pièce 9 produite à l’appui du recours et à la recevabilité de la pièce 1 produite par ses soins dont il ressort notamment que le 6 novembre 2020, L.________, déclarant agir au nom d’I.________Sàrl, a écrit ce qui suit à [...], directeur de R.________SA (traduction libre de l’intimée) :

« je vous prie de mettre à disposition de Me Realini pour le compte de [...] les bouteilles suivantes :

120 bouteilles de Château [...] en caisses en bois d’origine. »

Il ressort également de cette pièce que le 9 novembre 2020, [...] a informé Me Claudio Realini de cette correspondance et l’a invité à prendre les mesures relatives au retrait de la marchandise.

En droit :

I. a) Le jugement de première instance rendu sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP) peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (CPF 20 décembre 2016/389 et réf. citées). Le recours, écrit et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, a en outre été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Déposé en temps utile et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.

b) La réponse de l’intimée, déposée dans le délai qui lui avait été imparti et répondant aux exigences de forme de la loi, est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).

II.

a) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) ; les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles. Elle permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Dans un arrêt paru aux ATF 145 III 324 consid. 6 (JdT 2019 II 275), le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de la cour de céans qui considérait que seuls les "vrais nova" pouvaient être invoqués (CPF 24 mars 2016/103 ; CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF 3 mai 2013/185) et que les pseudo-nova n'étaient recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise — soit aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie —, dès lors qu'en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne devaient en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF 3 mai 2013/185).

b) Seules les pièces 6 et 8 à 11 sont nouvelles. Les pièces 8 et 11, postérieures au prononcé entrepris, constituent des vrais novas et sont donc recevables. Les pièces 6, 9 et 10 constituent des faux novas et sont irrecevables dès lors que ces documents étaient en mains d'un des recourants (pour la pièce 6) et de leur avocat (pour les pièces 9 et 10) de sorte qu'elles auraient pu être produites sans difficulté au cours de la procédure de première instance. Le fait que le conseil des recourants n'ait personnellement pris connaissance de la pièce 9 qu'après le prononcé attaqué (recours, al. 44) n'y change rien.

La pièce nouvelle, produite à l’appui de la réponse, est recevable, dès lors qu’elle est postérieure au prononcé attaqué.

III. Dans un premier moyen, les recourants se prévalent d’une violation de l’art. 278 al. 1 LP. Ils font valoir que l’intimée n’avait pas qualité pour faire opposition au séquestre. Prenant appui sur un avis de doctrine (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n° 16-17 ad art. 278 LP), ils considèrent que cette qualité ne pouvait lui être reconnue dès lors que le séquestre ne porterait pas atteinte à son activité commerciale.

L’exigence d’une atteinte à l’activité commerciale du tiers – en lui rendant plus difficile, voire en lui supprimant la possibilité de satisfaire à ses obligations contractuelles non seulement à l’égard du débiteur séquestré mais également à l’égard de ses autres partenaires commerciaux – n’est toutefois évoquée par la doctrine citée que lorsqu’il s’agit de déterminer si le tiers débiteur peut s’opposer au séquestre d’une créance du débiteur poursuivi. Or, le séquestre contesté ne porte pas sur une créance mais sur des bouteilles de vin dont l’opposante se dit propriétaire. La jurisprudence admet en outre que le tiers qui prétend que le séquestre frappe des biens patrimoniaux dont il est lui-même titulaire a la qualité pour former opposition (TF 5A_15/2013 du 5 avril 2013, consid. 2.2 et les nombreuses références de doctrine citées).

Le moyen doit donc être rejeté.

IV. a) Les recourants invoquent ensuite une violation de l’art. 272 al. 1 ch. 3 LP. Ils considèrent en substance avoir rendu vraisemblable que le lot de bouteilles revendiqué par l’intimée appartient à la débitrice séquestrée.

b) Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 Ill 111 consid. 3a p. 115 s.; ATF 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). De son côté, l'opposant doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références citées). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 234; TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références).

Aux termes de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le créancier doit notamment rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur. En effet, conformément à l'art. 271 al. 1 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (ATF 144 III 541, consid. 8.1 et les réf. citées).

En droit civil, l'acquisition dérivée de la propriété mobilière suppose un titre d'acquisition valable, suivi d'une opération d'acquisition, à savoir un acte de disposition et un transfert de possession, quel qu'en soit le mode. L'acquisition est parfaite lorsque le transfert de la possession à l'acquéreur complète l'opération d'acquisition par laquelle l'aliénateur exécute l'obligation résultant pour lui du titre d'acquisition. Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (art. 714 al. 1 CC ; TF 5A_583/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1.2 et les arrêts cités ; Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd. 2012, n. 2008 ss). L'acquisition dérivée de la propriété mobilière peut toutefois s'opérer indépendamment d'un transfert de possession, de par la loi. Il s'agit généralement d'acquisitions qui se produisent à l'occasion d'une succession universelle ou suite à des enchères volontaires (Steinauer, op. cit., n. 2062 ss).

Si le créancier entend séquestrer des biens formellement au nom de tiers, il doit rendre vraisemblable qu'ils appartiennent en réalité au débiteur ; de simples allégations ne suffisent pas (TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1 et la référence citée).

c) En l'espèce, le procès-verbal de séquestre mentionne que le propriétaire présumé des 120 bouteilles « [...] » est la société [...] (pièce 5, p. 8). Il précise que cette information résulte des indications fournies par l'office des douanes (pièce 5, p. 25). Ce point n'est pas contesté par les recourants (cf. recours al. 62).

Ces derniers semblent en revanche soutenir (recours al. 30 ss.) que ces bouteilles pourraient tout de même être attribuées au patrimoine de la société I.Sàrl - contre laquelle la requête de séquestre est dirigée - dans la mesure où les deux sociétés auraient été fondée et seraient contrôlées par une seule et même personne, à savoir L.. Les recourants perdent toutefois de vue que lorsqu'une personne physique fonde une personne morale, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés, soit la personne physique d'une part et la société d'autre part, et que l'application du principe de la transparence suppose la réalisation de conditions particulières (voir à ce sujet ATF 144 III 541, consid. 8.3.2) qu'en l'occurrence les recourants ne cherchent même pas à rendre vraisemblables.

Au demeurant, l'opposante a pour sa part produit des documents qui démontrent qu'en juillet 2012, elle a versé à la société A.SRL la somme de 79’500 euros pour l'acquisition des 120 bouteilles « [...] » (cf. pièces. 8, 9, 10 et 11) notamment. En outre, il ressort de la pièce 1 produite à l’appui de la réponse que le 6 novembre 2020 L., qui a été non seulement l’associé-gérant d’I.________Sàrl, mais aussi le liquidateur d’A.________SRL, a invité le directeur de la société R.________SA à mettre les bouteilles litigieuses à la disposition de Me Claudio Realini, avocat de l’opposante. Celle-ci allègue les avoir récupérées quelques jours plus tard (réponse, pp. 5 et 8). Il est ainsi vraisemblable que les bouteilles litigieuses ont été livrées à l’opposante et que celle-ci en est devenue propriétaire, dès lors que la conclusion du contrat de vente (le titre d’acquisition) a été suivie d’un transfert de la possession (la tradition) en sa faveur.

Les recourants considèrent que le droit de propriété de l’opposante sur les bouteilles séquestrées n’est pas vraisemblable dans la mesure où l'un d'entre eux les aurait également acquises moyennant le versement de 19'200 euros en 2016, qu'il serait ainsi impossible de déterminer à qui ces bouteilles doivent revenir et que cette question ne pourra être tranchée que dans le cadre d'une action en revendication, ce que l'opposante aurait elle-même reconnue en initiant une telle procédure. À cet égard, on rappellera tout d'abord que l'existence d'une action en revendication ne dispense pas le juge de l'opposition de se prononcer sur l'appartenance des biens séquestrés sur la base de la vraisemblance. L'acquisition des bouteilles de vin litigieuses par l’un des recourants n'est d’ailleurs pas rendue vraisemblable, la pièce produite pour le démontrer étant irrecevable (pièce 9). Même recevable, cette pièce ne permettrait de toute manière pas de tenir pour vraisemblable que les bouteilles litigieuses appartiennent au débiteur séquestré, soit I.________Sàrl.

En définitive, c'est donc à juste titre que le premier juge a admis l’opposition.

V. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée, qui obtient gain de cause et a procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 1’500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.3]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV. Les recourants C., M., J., T., P., G. et Q., solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée U. la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Fabien Hohenauer, avocat (pour C., M., J., T., P., G. et Q.. ‑ Me Claudio A. Realini, avocat (pour U.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 85’065 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière:

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