Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2021 / 37

TRIBUNAL CANTONAL

KC20.006982-201798

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 19 février 2021


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1 et 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à [...], contre le prononcé rendu le 3 août 2020 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 9’435'859 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée à l’instance de la recourante contre G., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 4 février 2020, à la réquisition de X., l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à G., dans la poursuite n° 9’435'859, un commandement de payer le montant de 38'250 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pensions alimentaires pour B.G.________ ([...]) et E.G.________ ([...]). Pour un montant total de 38'250.- CHF ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 13 février 2020, par acte rédigé sur un formulaire pré-imprimé, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 38'250 francs. Elle a produit, outre un exemplaire du commandement de payer précité, un acte de défaut de biens après saisie d’un montant de 20'372 fr. 15, délivré le 23 décembre 2019 dans une précédente poursuite exercée à son instance contre G.________, dans la poursuite n° 8'541’776a du même office de poursuites, ce montant équivalant au solde du découvert après déduction du produit de la poursuite, de 18’377 fr. 35, du montant réclamé de 38'250 fr., plus les frais de 499 fr. 50.

c) Le 25 avril 2020, dans le délai accordé pour ce faire, le poursuivi a déposé une réponse, concluant, implicitement, au rejet de la requête ; en substance, il contestait les créances réclamées, sur le fond, en faisant valoir que ses filles étaient toutes deux financièrement autonomes depuis septembre 2016 ; il soulevait par ailleurs « la question de savoir si [la poursuivante] était en droit de revendiquer (…) le versement d’une pension en faveur de B.G.________ sachant que cette dernière était majeure et autonome ». Il a produit des pièces, notamment :

une copie du jugement de divorce avec accord complet des parties rendu le 19 mars 2009 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, ratifiant pour valoir jugement la convention signée par les parties le 6 juin 2008, dont le chiffre III fixait la contribution de G.________ à l’entretien de ses filles, nées en 1993 et 1997, par mois pour chacune d’elles, à 800 fr. jusqu’à seize ans révolus, puis à 850 fr. jusqu’à leur majorité ou leur autonomie financière, allocations familiales en sus.

d) Le 2 juin 2020, la poursuivante a déposé des déterminations et des pièces. Il en ressort qu’elle admettait que le montant de 38'250 fr. était celui « de la poursuite initialement engagée » (n° 8’541’776), dans laquelle elle avait obtenu la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de ce montant le 25 avril 2018, et que le montant de l’acte de défaut de biens délivré dans cette poursuite était de 20'372 fr. 15 ; elle admettait également les versements allégués par le poursuivi en 2015, 2016 et 2017 en relevant qu’il en avait été tenu compte dans la décision de mainlevée précitée. Elle contestait que ses deux filles aient été autonomes financièrement depuis septembre 2016 et soutenait que sa réclamation par voie de poursuite d’une pension en faveur de sa fille B.G.________ « tomb[ait] sous le sens », dès lors que celle-ci était encore aux études, vivait chez elle et était à sa charge. Elle concluait en disant ne pas comprendre « pour quelle raison le versement des pensions alimentaires [s’était] subitement éteint au 31.12.2019 et pour quelle raison [elle devait] relancer toute la procédure y compris les justificatifs pour faire valoir [son] droit ».

Le poursuivi a dupliqué le 22 juin 2020, demandant en substance une révision du dossier et une nouvelle décision « validant le paiement des pensions alimentaires arriérées » et confirmant son propre décompte, lequel se soldait par un montant en sa faveur (« trop payé ») de 10'727 fr. 35.

Par prononcé du 3 août 2020, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 francs les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

La poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé, par lettre du 5 août 2020. Le poursuivi a fait de même par lettre du 12 août 2020.

Les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 4 décembre 2020 et notifiés à la poursuivante le 7 décembre 2020. En bref, la première juge a considéré que la désignation des prétentions dans le commandement de payer était insuffisante au regard de la jurisprudence sur les prestations périodiques et que, « s’il fallait se référer à l’acte de défaut de biens du 23 décembre 2019 », il n’y avait pas d’identité entre la créance réclamée dans le commandement de payer et la créance constatée dans ce titre.

a) La poursuivante a recouru par acte du 14 décembre 2020 contre ce prononcé en concluant, implicitement, à l’octroi de la mainlevée d’opposition à concurrence de 20'372 fr. 15. A l’appui de son recours, elle a produit, outre le prononcé attaqué, des pièces qu’elle avait déjà déposées à l’appui de sa requête de mainlevée.

L’intimé n’a pas été invité à procéder.

En droit :

I. Déposé dans les formes requises auprès de l’instance de recours, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée, dont un exemplaire a été joint au recours (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. Les autres pièces produites à l’appui du recours ne sont pas nouvelles et sont donc recevables (art. 326 al. 1 CPC a contrario).

II. a) Dans son acte de recours, la recourante détaille les contributions dues par l’intimé pour leurs deux filles du mois de juillet 2015 au mois de décembre 2017, et pour B.G.________ seulement de janvier à mars 2018, pour une somme totale de 53'550 fr., dont elle déduit les versements de l’intimé, par 15'300 fr., pour obtenir le montant de « la poursuite initiale » de 38'250 fr., pour lequel elle a obtenu la mainlevée définitive d’opposition par prononcé du Juge de paix du district du Gros-de-Vaud du 25 avril 2018. Elle ajoute à cette somme les frais de 499 fr. 50 – tels qu’indiqués dans l’acte de défaut de biens – et en déduit les versements de l’Office, soit 18'377 fr. 35 – également indiqué dans l’acte de défaut de biens – et obtient ainsi le « solde à payer (montant réclamé) » de 20'372 fr. 15. Elle indique avoir été informée par l’office des poursuites du fait que les saisies de salaire n’étaient exécutées que pendant un an et que si un solde subsistait, il lui suffisait de requérir la continuation de la poursuite, d’une part, un acte de défaut de biens lui donnant le droit de requérir une mainlevée provisoire lors de toute nouvelle poursuite, d’autre part. Elle reproche à la juge de paix de ne pas en avoir tenu compte dans cette procédure.

b) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les références ; TF 5A_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.1).

Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (TF 5A_211/2019 consid. 5.2.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 et les autres références).

bb) Le commandement de payer doit énoncer, notamment, le titre de la créance, par quoi il faut entendre par exemple le jugement exécutoire ou les titres assimilés, ou, à défaut, la cause de l'obligation, soit la source de la créance (art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP). Ces dispositions ont pour but de renseigner le poursuivi sur la créance alléguée et doivent lui permettre de prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_928/2018 du 12 avril 2018 consid. 5.2). Elles permettent en outre au juge de statuer. La mainlevée ne peut en effet être prononcée que s'il y a, entre autres, identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_928/2018 consid. 5.2 ; TF 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4).

cc) Selon la jurisprudence, lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, doivent indiquer avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées. Même si elles dérivent d'une même cause juridique, elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 16 mars 2012/80 consid. II b, in BlSchK 2013 p. 32). Un jugement qui ordonne expressément le paiement de l’entretien au-delà de la majorité de l’enfant est un titre de mainlevée définitive s’il fixe les montants dus à titre de contribution d’entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2). Après sa majorité, l’enfant qui agit sur la base d’un jugement de divorce rendu alors qu’il était mineur a seul la qualité de créancier et de poursuivant (Abbet, in : Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 80 ad art. 80 LP, pp. 38 s. et les réf. cit.). La mainlevée définitive doit ainsi être refusée si la poursuite est introduite par l’ancien titulaire de l’autorité parentale (Ibidem).

dd) L’acte de défaut de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, et constitue donc un titre à la mainlevée provisoire (art. 149 al. 2 LP).

ee) Si la créance fait l’objet d’un jugement, le créancier peut requérir à son choix la mainlevée définitive en se fondant sur ce jugement, ou la mainlevée provisoire sur la base de l’acte de défaut de biens (Veuillet, op. cit., n. 216 ad art. 82 LP, p. 177).

c) En l’espèce, le commandement de payer indique pour cause de l’obligation : « Pensions alimentaires pour B.G.________ ([...]) et E.G.________ ([...]). Pour un montant total de 38'250.- CHF ». Outre qu’il ne précise pas les périodes concernées par les prestations réclamées, il ne mentionne aucun titre de mainlevée, qu’elle soit provisoire - fondée sur l’acte de défaut de biens après saisie du 23 décembre 2019 (art. 149 al. 2 LP) -, ou définitive - fondée sur le jugement de divorce du 19 mars 2009. La requête du 13 février 2020 tend à l’octroi de la mainlevée définitive, mais ne mentionne aucun titre de mainlevée et la seule pièce produite à son appui est l’acte de défaut de biens du 23 décembre 2019, établi pour un montant différent du montant indiqué dans le commandement de payer. Par la suite, le jugement de divorce des parties a également été produit, d’abord par l’intimé, puis par la recourante. En soutenant en substance que l’intimé pouvait parfaitement comprendre ce qui lui était réclamé et en reprochant à la juge de paix de n’avoir pas tenu compte des éléments au dossier pour prononcer la mainlevée, la recourante perd de vu que la procédure de mainlevée d’opposition est formaliste et qu’il s’ensuit que la juge de paix ne pouvait ni préciser le commandement de payer déficient, en déterminant les périodes concernées et les montants à prendre en compte, ni changer le titre ou la cause de l’obligation invoqué(e) en y substituant l’acte de défaut de biens.

Quant à l’argument que l’intimé a fait valoir en première instance, selon lequel une de ses filles ne serait plus en droit de réclamer le paiement des pensions étant donné qu’elle serait majeure et autonome, il n’est pas nécessaire de l’examiner. Au demeurant, il ne pourrait être opposé qu’à une poursuite fondée sur le jugement de divorce et non à celle reposant sur un acte de défaut de biens.

III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité procéder.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme X., ‑ M. G..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’372 fr. 15.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :

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