TRIBUNAL CANTONAL
KC21.002595-211242
248
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 2 décembre 2012
Composition : Mme Rouleau, vice-présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 29 al. 2 Cst. ; 136 let. c et 138 al. 1 CPC ; 80 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’E., représenté par le Département des Institutions et du Territoire, la Direction des affaires institutionnelles et des communes, Direction recouvrement, contre le prononcé rendu le 15 mars 2021, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause divisant le recourant d’avec H., à Founex.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 28 novembre 2020, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions et du territoire, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à H.________, dans la poursuite ordinaire n° 9’772’731, un commandement de payer le montant de 2'328 fr. 25, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
Jugement Tribunal de Police ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 13 janvier 2021, l’Etat de Vaud a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant susmentionné. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes, en copie :
un procès-verbal de saisie, dressé le 11 décembre 2015 par l’Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n° 7’608’401 requise par le poursuivant à l’encontre du poursuivi, et valant acte de défaut de biens à hauteur de 2'328 fr. 25, soit 2'175 fr. pour le capital et 153 fr. 25 pour les frais.
c) Par courrier recommandé du 22 janvier 2021, le juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a fixé un délai au 22 février 2021 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments qu’il invoquerait. Le pli destiné au poursuivi est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé » le 4 février 2021.
Le pli a été renvoyé au poursuivi le 4 février 2021 par courrier A. 2. Par prononcé du 15 mars 2021, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'175 fr. sans intérêt (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Ce dispositif a été notifié le 26 mars 2021 au poursuivant, qui en a demandé la motivation par lettre du même jour. Le pli contenant le dispositif destiné au poursuivi est revenu en retour au greffe de la justice de paix le 23 mars 2021 avec la mention « non réclamé ».
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 août 2021 et notifiés le 9 août 2021 au poursuivant. Le pli contenant la motivation destiné au poursuivi a été renvoyé à l’expéditeur le 13 août 2021.
Dans ses motifs, le juge de paix a considéré que le jugement du Tribunal de police constituait un titre à la mainlevée définitive, que le poursuivi, qui ne s’était pas déterminé, n’avait pas prouvé sa libération et qu’en conséquence, il se justifiait de lever l’opposition à concurrence du montant de 2'175 fr. figurant dans ce titre. Il a également relevé que la mainlevée aurait dû être prononcée à concurrence du montant de 2'328 fr. 25 ressortant de l’acte de défaut de biens précité, qu’il ne pouvait toutefois pas corriger cette erreur matérielle après l’envoi du dispositif et qu’il y avait dès lors lieu de maintenir la levée définitive de l’opposition à concurrence de 2'175 francs.
Par acte du 9 août 2021, l’Etat de Vaud a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 2'328 fr. 25 sans intérêt.
Le 1er septembre 2021, le pli contenant l’acte de recours et l’avis impartissant à l’intimé H.________ un délai de dix jours pour se déterminer est revenu au greffe de la cour de céans avec la mention « non réclamé ».
En droit :
I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable.
II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n. 2 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF 16 février 2018/16 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).
b) En l’espèce, l’intimé n’a pas retiré le pli qui contenait la requête de mainlevée d’opposition et l’avis lui impartissant un délai de réponse. Comme les autres plis subséquents (le pli contenant le dispositif et celui contenant la motivation), le pli contenant la requête de mainlevée est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de notification à l’échéance du délai de garde ne s’applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort pas du dossier que le pli contenant la requête de mainlevée aurait été à nouveau notifié d’une autre manière contre accusé de réception à son destinataire, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi. Celui-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu.
III. a) Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée (JdT 2017 III 174 ; cf. ég. Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 132 ad art. 80 LP), ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaire pour elle (JdT 2017 III 174).
b) En l’espèce, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir accordé la mainlevée définitive pour le montant des frais de poursuite constatés dans l’acte de défaut de biens précité. Dans la mesure où un acte de défaut de biens vaut titre à la mainlevée définitive pour les frais mentionnés dans cet acte (cf. ATF 147 III 358 consid. 3.5.4 ; cf. aussi CPF 1er juillet 2021/116), l’argumentation du recourant paraît bien fondée, ce que le premier juge a d’ailleurs lui-même reconnu dans le cadre de sa motivation.
IV. a) Vu ce qui précède, il y a lieu d’annuler d’office le prononcé et de renvoyer la cause au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié l’acte introductif de l’instance de mainlevée d’opposition au poursuivi.
Vu les circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais effectuée par le recourant, de 135 fr., doit par conséquent lui être restituée.
b) Selon l’art. 107 CPC, seuls les frais judiciaires et non les dépens peuvent être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128 ; CPF 22 décembre 2017/304). Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, en particulier, les débours réclamés à hauteur de 5 fr. 30 qui font partie des dépens (art. 95 al. 3 let. a CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le prononcé est annulé d’office.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête de mainlevée à H.________ et lui avoir fixé un délai de réponse.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
L’avance de frais de 135 fr. (cent trente-cinq francs) payée par le recourant lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Etat de Vaud, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction recouvrement. ‑ M. H.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 153 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :