TRIBUNAL CANTONAL
KC21.010883-211514
257
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 19 novembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 juillet 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________à ...]Cully, au commandement de payer notifié à l’instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des districts de La Riviera – Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 9'554'939 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (I), arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain,
vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi,
vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à K.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully,
vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC),
que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,
que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ;
attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à K.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021,
que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier,
que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021,
que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV),
qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC),
que le recours, déposé le 27 septembre 2021, est donc manifestement tardif,
que l'argument du recourant consistant à dire qu'il avait déménagé de Cully à Crans Montana au moment de la notification du prononcé motivé est sans pertinence, dès lors que le pli contenant ledit prononcé lui a bien été remis, le 23 août 2021, à la poste de Cully ;
attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour tardiveté,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Office d'impôt des districts de La Riviera – Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 105'745 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :