TRIBUNAL CANTONAL
KC21.028009-211492
263
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 23 novembre 2021
Composition : M, Hack, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 10 août 2021, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, rejetant la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée le 25 juin 2021 par C.Sàrl, à [...], dans la poursuite n° 10’015’070 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut exercée à son instance contre D., à [...] (I), arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les mettant à la charge de celle-ci (III) et n’allouant pas de dépens (IV),
vu la demande de motivation de ce prononcé et la déclaration de recours formulées par la poursuivante par lettre du 17 août 2021,
vu la pièce nouvelle produite par le même courrier,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 septembre 2021, notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours formé par la poursuivante par acte daté du 27 septembre 2021, adressé le même jour à la juge de paix, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la pièce nouvelle produite est prise en considération et la mainlevée provisoire de l’opposition accordée,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours a été exercé dans les formes requises (art.321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), par acte écrit et motivé, comportant des conclusions compréhensibles,
qu’il a en outre été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours étant considéré comme respecté lorsque l’acte de recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité qui a statué – au lieu de l’autorité de recours – (ATF140 III 636 consid. 3.7, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2),
qu’il est ainsi recevable,
qu’en revanche, la pièce nouvelle produite à l’appui de la déclaration de recours et demande de motivation du 17 août 2021, après que la première juge avait statué et rendu son dispositif, est une preuve nouvelle irrecevable en instance de recours contre une décision de mainlevée (art. 326 al. 1 CPC ; TF 5A_529/2016 du 14 novembre 2017 consid. 4.2, SJ 2018 I 224) ;
attendu que le 31 mai 2021, à la réquisition de C.Sàrl, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à D. (sic) dans la poursuite n° 10’015'070, un commandement de payer les montants de 420 fr. (1), 50 fr. (2), 100 fr. (3) et 90 fr. (4), tous avec intérêt à 6% l’an dès le 7 avril 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
«
Concerne : Raison individuelle [...], FACTURE N°2020089
FRAIS DE RELANCE
FRAIS ADMINISTRATIFS
FRAIS DE RECHERCHE »,
que le poursuivi ayant formé opposition totale, la poursuivante a adressé le 25 juin 2021 à la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut une requête de mainlevée provisoire de cette opposition, à l’appui de laquelle elle a produit, outre un exemplaire du commandement de payer, une copie partielle d’un contrat de mandat signé par les parties le 2 février 2021, soit la première et la dernière page comprenant les articles 1, 2 et 8 à 12, par lequel la poursuivante, mandataire, s’engageait à fournir au poursuivi, mandant, divers « services contractuels », notamment de représentation auprès d’autorités et d’administrations (art. 1 ch. 1), le mandant s’engageant pour sa part « à verser au mandataire toutes provisions nécessaires à l’exécution du mandat », « à rembourser tous frais, débours ou avances » engagés par le mandataire et à s’acquitter de ses honoraires (art. 1 ch. 4),
que par courrier recommandé du 30 juin 2021, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et cité les parties à son audience du 10 août 2021,
que lors de cette audience, le représentant de la poursuivante a produit une facture n° 2020089 du 7 avril 2021, adressée au poursuivi par la poursuivante, d’un montant de 420 fr. pour diverses prestations d’une durée totale de trois heures et demie (deux entretiens et une demande de transfert de libre passage),
que le poursuivi ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas déterminé par écrit sur la requête,
que la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée, considérant que la poursuivante ne disposait d’aucune reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le contrat de mandat produit ne contenant aucun élément se rapportant à une rémunération due par le poursuivi à la poursuivante et la facture produite n’étant pas signée par le poursuivi ;
attendu qu’aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2),
que constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée),
qu’une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées),
qu’en d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et les réf. cit., not. Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP),
qu’en l’espèce, c’est à raison que la première juge a rejeté la requête de mainlevée, la poursuivante n’ayant produit aucune reconnaissance de dette signée du poursuivi, ce que d’ailleurs celle-ci ne conteste pas,
que la juge de paix ne pouvait pas tenir compte de la pièce produite après qu’elle avait statué, l’instruction étant close à l’issue de l’audience - lors de laquelle la poursuivante a eu l’occasion de compléter ses preuves, ce qu’elle a d’ailleurs fait,
que pour les motifs indiqués plus haut, cette pièce est irrecevable en deuxième instance et la cour de céans ne peut pas non plus en tenir compte, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si elle constitue effectivement une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire de l’opposition,
que le recours est par conséquent manifestement infondé et doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;
attendu que la recourante a la faculté, tant que la poursuite n’est pas périmée, de requérir à nouveau la mainlevée d’opposition en produisant toutes pièces utiles.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ C.Sàrl, ‑ M. D..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 660 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :