TRIBUNAL CANTONAL
KC21.009398-210817
264
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 19 novembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et GE2Nom , juges Greffier : Mme Joye
Art. 29 al. 2 Cst. ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'...]TAT DE VAUD, SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION (SAN), à Lausanne, contre le prononcé rendu le 30 avril 2021 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à R.________, actuellement sans domicile connu.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 18 janvier 2021, à la réquisition de l’Etat de Vaud, SAN, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à R.________, p.a. [...], rue [...], 1804 Corsier-sur-Vevey, dans la poursuite n° 9'745'700, un commandement de payer la somme de 200 fr. avec intérêt à 5% dès le 15 juin 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "Facture n° 1-20 : Refus de délivrance d'un permis d'élève du 20 février 2020". Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 1er mars 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
– une copie d'une "Décision de refus de délivrance d'un permis de conduire" rendue par le SAN le 20 février 2020 à l'encontre de R., indiquant notam- ment qu'un émolument de 200 fr. serait facturé par courrier séparé, mentionnant que la décision pouvait faire l'objet d'une réclamation auprès du SAN dans un délai de trente jours, et portant un timbre humide du 16 février 2021 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal attestant que cette décision n'avait fait l'objet d'aucun recours ; cette décision a été envoyée à R. à l'adresse " [...] 1000 Lausanne 26" ;
– un accusé de réception de la poste attestant que R.________ a reçu la décision susmentionnée le 24 février 2020.
b) Par courrier recommandé du 3 mars 2021, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 13 avril 2021 pour se déterminer. Le pli contenant ce courrier, envoyé à R.________ à l'adresse "p.a. [...], rue [...], 1804 Corsier-sur-Vevey", a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé". 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 avril 2021, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (IV).
Le pli contenant ce prononcé destiné au poursuivi, envoyé à R.________ à l'adresse "p.a. [...], rue [...], 1804 Corsier-sur-Vevey", a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé".
La motivation du prononcé, requise par le poursuivant le 3 mai 2021, a été adressée aux parties le 14 mai 2021. Le SAN l'a reçue le 17 mai 2021. Le pli destiné au poursuivi, non réclamé, a été retourné par la poste à la justice de paix.
a) Par acte du 21 mai 2021, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes :
"
la décision du 20 février 2020 doit être considérée comme un jugement exécutoire qui permet la mainlevée définitive de l'opposition ;
le recours doit être admis et la cause renvoyée à la Justice de paix pour une nouvelle décision."
b) Par avis recommandé du 18 juin 2021, un exemplaire du recours a été adressé à R.________, à l'adresse "p.a. [...], rue [...], 1804 Corsier-sur-Vevey", et un délai de dix jours lui a été imparti pour déposer une réponse. Le pli contenant ce courrier a été retourné au greffe de céans avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". L'enveloppe contient également une inscription manuscrite "Retour. N'habite plus chez nous".
Par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO [...]), le Président de la cour de céans a invité l'intimé à déposer une réponse, dans un délai de dix à compter de cette publication. L'intéressé ne s'est pas manifesté.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé (321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Nonobstant la formulation des conclusions prises, on comprend que le recours tend à la réforme du prononcé (non au renvoi de la cause en première instance) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée à concurrence du montant en poursuite. Le recours est ainsi recevable.
II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2018, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC).
L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commande-ment de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, la fiction ne s’applique pas et ces actes doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 28 octobre 2021/240 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).
b) En l’espèce, la requête de mainlevée et le courrier fixant un délai de déterminations échéant le 13 avril 2021 ont été envoyés au poursuivi par pli recommandé le 3 mars 2021. Ce pli a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé". Il ne ressort pas du dossier ni du procès-verbal des opérations que ce pli non réclamé aurait été à nouveau notifié au poursuivi d’une autre manière contre accusé de réception. Il résulte de ce qui précède que la requête et le courrier impartissant un délai de déterminations n’ont pas été valablement notifiés à R.________. Celui-ci n’a ainsi pas eu la possibilité de prendre connaissance de cette requête, ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu. Le poursuivi n'a pas non plus eu connaissance du prononcé rendu.
Cette violation ne peut être guérie par la cour de céans, qui ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen en fait. Elle s'oppose à la mainlevée demandée et il convient de constater que le droit d’être entendu du poursuivi a été violé, d’annuler le prononcé attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité précédente, conformément à l'art. 327 al. 2 let. a CPC, afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de mainlevée au poursuivi et lui avoir imparti un délai de déterminations.
III. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le recourant a droit au remboursement de son avance de frais du même montant par la caisse du Tribunal cantonal.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’avance de frais de 135 fr. (cent trente-cinq francs) effectuée par le recourant lui est restituée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ SAN (pour l'Etat de Vaud),
et par publication dans la FAO du canton de Vaud, à :
‑ M. R.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :