Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2021 / 221

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.014981-211147

249

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 12 novembre 2021


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 29 al. 2 Cst., 68 al. 1 et 3, 132 al. 1 CPC et 155 let. i LDIP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la S., à [...] (France), contre le prononcé rendu le 7 juin 2021, à la suite de l’audience du 26 mai 2021, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause en mainlevée d’opposition divisant la recourante d’avec V., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 10 mars 2021, agissant « au nom et par mandat de la S.________ », K.________ Service juridique, sous la signature de F., a adressé à la Juge de paix du district de Lausanne une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par V. à la poursuite n° 9'291’130 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l’instance de sa mandante. Elle a produit une procuration établie le 9 juillet 2019, lui donnant mandat de défendre les intérêts de la S.________ à l’encontre de V., signée par « T. Responsable du service Juridique et Contentieux S.________ » (pièce 1).

b) Les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 26 mai 2021.

c) A la suite de cette audience, par courrier du 28 mai 2021, K., par F., a produit notamment des « attestations de pouvoir de Monsieur T.________ ». Il s’agit des documents suivants :

un document établi par la recourante le 27 novembre 2017, concernant notamment la délégation de pouvoirs généraux de représentation et en matière de recouvrement de créances conférés à T.________, « Responsable du service Juridique et Contentieux », pour une durée indéterminée ;

un acte notarié intitulé « Délégation de pouvoir », instrumenté le 26 mars 2018, aux termes duquel le Directeur général de la recourante a délégué des pouvoirs « avec faculté de consentir toute substitution ou délégation », à des personnes pouvant « agir séparément ou subdéléguer leurs pouvoirs », dont notamment T.________, « cadre », à qui a été conféré, avec effet rétroactif au 27 novembre 2017, le pouvoir de représenter la recourante en matière de recouvrement, lors des exécutions forcées immobilières ;

un dito instrumenté le 10 février 2021, aux termes duquel le Directeur général de la recourante a délégué des pouvoirs « avec faculté de consentir toute substitution ou délégation », à des personnes pouvant « agir séparément ou subdéléguer leurs pouvoirs », dont notamment T.________, « cadre », à qui a été conféré, avec effet rétroactif au 28 septembre 2020, le pouvoir de représenter la recourante en matière de recouvrement, lors des exécutions forcées immobilières.

Par lettre du 2 juin 2021, le poursuivi a conclu à l’irrecevabilité de cette production pour tardiveté.

Par prononcé du 7 juin 2021 d’emblée motivé, adressé aux parties le 1er juillet 2021, la juge de paix a déclaré la requête précitée irrecevable (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de la poursuivante (III) et a dit que celle-ci verserait au poursuivi la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

Considérant que F., interpellé à l’audience sur les pouvoirs de T. de représenter la requérante, n’avait pas été en mesure de préciser si l’intéressé était inscrit au Registre du commerce français avec signature individuelle ou bénéficiait d’une procuration donnée par la requérante, qu’il n’avait produit aucune pièce en ce sens en temps utile, qu’il ne s’agissait pas d’un fait notoire, la requérante ayant son siège en France, et que les pièces produites postérieurement à l’audience étaient irrecevables, car déposées tardivement, la juge de paix a constaté que K.________ n’avait pas établi disposer d’un mandat valablement constitué en sa faveur et n’avait dès lors pas la capacité d’ester en justice au nom et pour le compte de la requérante, de sorte que la requête de mainlevée d’opposition devait être déclarée irrecevable.

Par acte du 15 juillet 2021, K., sous la signature de F. précisant qu’il est associé gérant, a déposé un recours contre ce prononcé « au nom et par mandat de la S.________ », concluant principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire d’opposition est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. La recourante fait valoir que son représentant ne pouvait pas s’attendre à la question qui lui a été posée à l’audience, d’autant moins que dans le cadre d’une première requête de mainlevée déposée le 24 avril 2020, « aucun grief n’avait été soulevé à l’encontre des pouvoirs de Monsieur T.________ ». Elle invoque au surplus une violation de son droit d’être entendue, soit en particulier de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. Elle fait valoir également que l’interdiction des pièces nouvelles ne vaut pas pour la pièce nouvelle établissant que le mandataire qui a signé le recours est au bénéfice d’une procuration et soutient qu’au demeurant, les pièces produites le 28 mai 2021, qui établissent que son représentant bénéficiait bien du pouvoir de la représenter, ne sont pas des pièces nouvelles, mais un complément à la procuration produite à l’appui de la requête de mainlevée. Elle produit à nouveau ces pièces en deuxième instance.

L’intimé, dans sa réponse du 6 septembre 2021, conclut au rejet du recours. Il fait valoir que les conditions de recevabilité d’une action en justice sont régies par la maxime d’office, que la question de la validité des pouvoirs de représentation n'est pas une question imprévisible et qu’il est donc erroné d’affirmer que la recourante ne devait pas s’attendre à « [ce que] la question des pouvoirs qu’elle avait conférés à son conseil soit posée en audience ». Il soutient s’être borné en audience à soulever des lacunes dans l’écriture de la recourante et que s’il fallait admettre dans ce cas un droit de réplique, cela reviendrait à constater qu’une procédure de mainlevée provisoire pourrait durer indéfiniment. Il conteste donc en l’espèce une violation du droit d’être entendu.

Dans une réplique du 14 septembre 2021, la recourante soutient derechef que les faits en cause étaient imprévisibles, que même s’ils devaient être jugés prévisibles, des nova peuvent être introduits sans retard, et qu’en l’occurrence, elle a produit les pouvoirs attestant de la faculté de représentation contestée deux jours après l’audience ; elle précise au surplus que, lors de l’audience, elle a demandé – en vain – un bref délai supplémentaire. Elle fait valoir en outre qu’en procédure de mainlevée provisoire, le degré de preuve requis est la vraisemblance, qu’une procuration portant le timbre de la recourante avait été initialement déposée et que celle-ci avait produit à l’appui de sa requête des titres de créance originaux qui ne pouvaient raisonnablement qu’être en ses mains ; elle en déduit que les pouvoirs de représentation litigieux étaient établis à satisfaction au degré de la vraisemblance.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Les pouvoirs du représentant de la recourante sont établis par les pièces produites en deuxième instance à cet effet, qui sont donc recevables. Le recours est recevable.

Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 CPC) et de la réplique spontanée de la recourante (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).

II. a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 3.4.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 2). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 144 II 246 consid. 12.3 ; 130 III 35 consid. 5 ; 129 II 497 consid. 2.2).

b) L'art. 68 al. 1 CPC dispose que toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le tribunal saisi peut exiger une procuration spécifique pour la procédure en cours afin de lever le doute quant à la validité de la procuration pour cette procédure, sans que l'on puisse lui reprocher de faire preuve de formalisme excessif ni d'appliquer le CPC de manière arbitraire (TF 5A_510/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1 ; TF 5A_561/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.3). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant, comme le prévoit l'art. 137 CPC.

Conformément à l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. Cette disposition s’applique non seulement en cas d’absence de procuration mais également de procuration affectée d’un défaut (Tenchio, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 17 ad art. 68 ZPO [CPC]) ; la fixation d’un tel délai suppose cependant que le défaut ne relève pas d’un comportement volontaire et conscient (TF 4D_2/2013 consid. 3.1 ; Tenchio, op. et loc. cit.).

Selon l’art. 155 let. i LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), le droit applicable à la société régit, notamment, le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation. Il s’ensuit que le pouvoir de représentation d’une société étrangère dépend de la « lex societatis », qui détermine quelles sont les personnes qui peuvent accomplir des actes produisant des effets juridiques sur la société ; il peut s’agir non seulement des organes de la société à proprement parler, mais également des personnes qui ont le pouvoir d’agir au nom de celle-ci sur le plan externe ; peu importe que ce pouvoir découle de la loi ou des statuts de la société (Guillaume, in Bucher (éd.), Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, n. 34 ad art. 155 LDIP et les réf. cit.).

c) En l’espèce, la recourante est une société de droit français. Le point de savoir qui, en son sein, disposait du pouvoir de désigner une personne pour la représenter en Suisse, et ce dans le cadre d’une procédure de mainlevée de l’opposition à la poursuite qu’elle a intentée contre l’intimé, supposait la résolution de faits, d’une part, et éventuellement de questions juridiques en droit français (cf. art. 155 let. i LDIP), d’autre part. Si la juge de paix avait un doute sur la validité de la procuration fournie sous pièce 1 à l’appui de la requête de mainlevée par F., de K., pour le compte de la recourante, que ce soit sur le plan factuel ou juridique, il lui incombait d’impartir un délai audit prétendu représentant pour réparer l’éventuel vice affectant cette procuration. Sauf à violer l’art. 132 al. 1 CPC, elle devait accorder un tel délai à la recourante au moment où la question de la validité de la procuration a été soulevée, lors de l’audience du 26 mai 2021, et c’est donc à tort qu’elle lui a refusé ce délai et, par voie de conséquence, a écarté les documents produits le 28 mai 2021. Or, il ressort de ces documents, plus précisément des actes notariés intitulés « Délégation de pouvoirs », que la recourante a conféré à T., depuis le 27 novembre 2017, le pouvoir de faire en son nom des actes de recouvrement de ses créances et de la représenter en cette matière, avec faculté de délégation. L’intéressé était donc habilité à signer la procuration donnant mandat à K. de défendre les intérêts de la recourante contre l’intimé.

III. En conclusion, le recours doit est admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle entre en matière sur la requête de mainlevée d’opposition et rende une nouvelle décision.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). La recourante a droit au remboursement de son avance de frais du même montant par la caisse du Tribunal cantonal.

Il y a en outre lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à la recourante, en défraiement de son mandataire professionnel, par 1'500 fr., à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé du 7 juin 2021 est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

L’avance de frais de 135 fr. (cent trente-cinq francs) est remboursée à la recourante par la caisse du Tribunal cantonal.

IV. L’intimé V.________ doit verser à la recourante S.________ la somme de 1500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ K., Service Juridique, M. F. (pour S.), ‑ Me Pierre Ventura, avocat (pour V.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 82’499 fr. 78.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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