TRIBUNAL CANTONAL
KC21.006078-211233
240
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 28 octobre 2021
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 56, 63 LP, 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à [...] (France), contre le prononcé rendu le 16 mars 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 29 janvier 2021, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié au conseil d’O.________, dans la poursuite n° 9'765'706, un commandement de payer les sommes de 1) 105'420 fr. 95 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 6 janvier 2020, 2) 1’783 fr. 95 sans intérêt, 3) 54 fr. 05 sans intérêt, 4) 50 fr. avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 6 janvier 2020, 5) 1'000 fr. avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 6 janvier 2020, 6) 660 fr. sans intérêt et 7) 775 fr. 70 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Validation du séquestre no 9551613 du 10.03.2020 de Fr. 108'308.95
Impôt sur le revenu et la fortune (Etat de Vaud et Commune de [...]) selon décision
de taxation du 27.11.2019 et du décompte final du 27.11.2019 ; sommation adressée le
30.01.2020
Intérêts moratoires sur acomptes
Intérêts compensatoires
Emolument selon la sommation du 23.07.2019
AO défaut DI ICC taxation et décompte final du 27.11.2019, sommation 30.01.20
Frais de l’ordonnance de séquestre
Frais d’exécution du séquestre ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 4 février 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme d’une sommation pour déposer la déclaration d’impôt de l’année 2018 adressé le 23 juillet 2019 par le poursuivant au poursuivi à une adresse en Suisse, percevant un émolument de 50 fr. et fixant un délai non prolongeable de trente jours pour déposer ladite déclaration d’impôt ;
une copie certifiée conforme d’une décision de taxation définitive, de calcul de l’impôt et de prononcé d’amende pour l’année 2018, adressée le 27 novembre 2019 par le poursuivant au poursuivi à son adresse française, fixant d’office l’impôt sur le revenu et la fortune à 105'420 fr. 95, l’impôt fédéral direct à 10'974 fr. 45 et les amendes à 1'000 fr. pour l’impôt cantonal et à 500 fr. pour l’impôt fédéral direct. La décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation uniquement pour le motif qu’elle serait manifestement inexacte dans un délai de trente jours et d’une réclamation dans le même délai pour les amendes. Elle comporte un timbre humide attestant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’elle est entrée en force ;
une copie certifiée conforme d’un décompte final adressé le 27 novembre 2019 par le poursuivant au poursuivi, à son adresse française, dont il ressort que le solde d’impôts pour l’année 2018 échu au 7 décembre 2019 s’élève à 118'283 fr. 40, soit 107'258 fr. 95 pour l’impôt sur le revenu et la fortune, 10'974 fr. 45 pour l’impôt fédéral direct, 50 fr. d’émolument de sommation, 1'783 fr. 95 d’intérêts moratoires sur acomptes ICC et 54 fr. 05 d’intérêts compensatoires ICC. Le décompte indique qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours ou, pour l’émolument de sommation, d’un recours dans le même délai, et comporte un timbre humide attestant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’il est entré en force ;
une copie certifiée conforme d’un décompte final adressé le 27 novembre 2019 par le poursuivant au poursuivi à son adresse française, dont il ressort que le solde échu des amendes d’ordre pour défaut de dépôt de la déclaration d’impôt pour l’année 2018 s’élève à 1'500 fr. soit 1'000 fr. pour l’impôt sur le revenu et la fortune et 500 fr. pour l’impôt fédéral direct. Le décompte indique qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours et comporte un timbre humide attestant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’il est entré en force ;
une copie certifiée conforme de trois sommations relatives à l’impôt sur le revenu et la fortune, l’émolument de sommation et l’amende pour ledit impôt de l’année 2018, adressées le 30 janvier 2020 par le poursuivant au poursuivi à son adresse française ;
une copie d’une ordonnance de séquestre rendue le 10 mars 2020 par le Juge de paix du district de Morges en application de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), séquestrant à concurrence de
Intérêts moratoires sur acomptes
Intérêts compensatoires
Emolument selon sommation du 23.07.2019
AO défaut DI ICC taxation & dcpte final 27.11.2019 ; sommation 30.01.2020 » ;
une copie d’un procès-verbal de séquestre établi le 28 octobre 2020 par l’Office des poursuites du district de Morges, arrêtant les frais du séquestre à 775 fr. 70 et constatant que les émoluments de justice atteignaient 660 francs.
b) Par courrier recommandé du 9 février 2021, la juge de paix a adressé la requête au poursuivi à son adresse en France et lui a imparti un délai échéant le 12 mars 2021 pour se déterminer. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste française avec la mention : « Pli avisé et non réclamé ».
Par prononcé non motivé rendu le 16 mars 2021, notifié au poursuivi le 19 mars 2021, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II) ; les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 29 mars 2021, le poursuivi, par son conseil, a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 juillet 2021 et notifiés au conseil du poursuivi le 26 juillet 2021. En substance, l’autorité précédente a constaté que le poursuivi ne contestait pas que la décision et les décomptes finaux du 27 novembre 2019 constituaient des titres à la mainlevée définitive et qu’il n’avait fait valoir aucun moyen libératoire. L’opposition devait donc être levée définitivement et le séquestre validé.
Par acte du 5 août 2021, le poursuivi, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes :
« principalement
I. Restituer l’effet suspensif au présent recours.
II. Suspendre le caractère exécutoire du prononcé de mainlevée de l’opposition du 16 mars 2021 dans la cause KC21.006078/VLO rendu par Justice de paix du district de Morges.
III. Annuler les chiffres I à III du dispositif du prononcé de mainlevée de l’opposition du 16 mars 2021 dans la cause KC21.006078/VLO rendu par Justice de paix du district de Morges.
IV. Admettre l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n°9765706.
V. Dire et constater que la poursuite no 9765706 et le séquestre no 9551613 du 10 mars 2020 n’iront pas leur voie.
VII. Ordonner à l’Office des poursuites du district de Morges de lever immédiatement le séquestre no 9551613 du 10 mars 2020.
VIII. Condamner l’Etat de Vaud en tous les frais judiciaires des procédures de première et de deuxième instance.
IX. Condamner l’Etat de Vaud aux dépens des procédures de première et de deuxième instance.
Subsidiairement,
X. Renvoyer la cause à la Justice de paix du district de Morges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
XI. Condamner l’Etat de Vaud en tous les frais judiciaires des procédures de première et de deuxième instance.
XII. Condamner l’Etat de Vaud aux dépens des procédures de première et de deuxième instance. »
Le recourant a produit un bordereau de cinq pièces avec son recours.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. a)aa) Selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable en matière de mainlevée d’opposition, vu la soumission de cette matière à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée.
Selon l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment du 15 au 31 juillet. L’art. 63 LP précise que les délais ne cessent pas de courir pendant les féries, mais que si l’échéance d’un délai y survient, ce délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n’étant pas comptés dans cette prolongation.
Par ailleurs, si la décision est notifiée durant les féries de l’art. 56 ch. 2 LP, la communication est reportée au premier jour utile (ATF 127 III 173 consid. 3b, JdT 2001 II 27 ; ATF 121 III 284 consid. 2b, JdT 1998 II 127, Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 135 ad art. 84 LP), le délai de recours commençant à courir le lendemain de ce jour, en application de l’art. 142 al. 1 CPC (Abbet, loc. cit. et références).
La jurisprudence considère que le prononcé accordant, même partiellement, la mainlevée d’une opposition est un acte de poursuite au sens des art. 56 ss LP et est donc soumise à ces dispositions (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1 ; Abbet, loc. cit.).
bb) En l’espèce, les motifs du prononcé ont été notifiés au conseil du recourant le 26 juillet 2021, soit durant les féries de l’art. 56 ch. 2 LP. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, cette communication a été reportée au premier jour utile suivant la fin de celles-ci, soit au lundi 2 août 2021. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain 3 août 2021 et est arrivé à échéance le 12 août 2021.
Le relevé EasyTrack de la Poste relatif à l’acte de recours, mentionne qu’il a été déposé le 5 août 2021 à 19 heures à l’appareil My Post 24 de la gare de Nyon, qu’il a été trié en vue de son acheminement le lendemain à 13 h 33, le relevé comportant le libellé « L’envoi a été pris en charge chez le client » le même jour à 13 h 36 par la filiale de distribution de Gland. Que l’on retienne comme date de dépôt à la poste le 5 ou le 6 août 2021, le recours a de toute façon été interjeté en temps utile.
b) Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
c) Les pièces nos 1 à 3 du bordereau joint au recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. En revanche, les pièces nos 4 et 5 sont nouvelles et par conséquent irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.
II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2018, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC).
L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, la fiction ne s’applique pas et ces actes doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/ 391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).
b) En l’espèce, la requête et le courrier fixant un délai de déterminations échéant le 12 mars 2021 ont été envoyés au recourant à son adresse en France par pli recommandé le 9 février 2021. Ce pli a été retourné par la poste française avec la mention : « Pli avisé et non réclamé ». Il ne ressort pas du dossier ni du procès-verbal des opérations que ce pli non réclamé aurait été à nouveau notifié au recourant d’une autre manière contre accusé de réception. Il résulte de ce qui précède que la requête et le courrier impartissant un délai de déterminations n’ont pas été valablement notifié au recourant. Celui-ci n’a ainsi pas eu la possibilité de prendre connaissance de cette requête, ni de se déterminer à son sujet – et en particulier de déposer les pièces qu’il a déposées en deuxième instance à l’appui de son moyen libératoire –, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu. Cette violation ne peut être guérie par la cour de céans, qui ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen en fait.
Le recourant ne soulève pas expressément le grief de violation du droit d’être entendu dans la procédure de mainlevée et ne conclut pas à l’annulation du prononcé pour ce motif. La cour de céans considère toutefois qu’elle est habilitée à constater d’office la violation des règles de procédure civile sur l’assignation, même si le grief n’a pas été expressément soulevé (CPF 4 février 2020/22 ; CPF 22 mars 2018/38 ; CPF 10 avril 2014/145).
Au vu des principes rappelés ci-dessus, il convient de constater d’office que le droit d’être entendu du recourant a été violé, d’annuler le prononcé attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de mainlevée au recourant et lui avoir imparti un délai de déterminations.
III. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où la cour de céans n’a pas traité la cause au fond, ne préjugeant ainsi pas de l’issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 ; TF 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 2 et références).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le recourant a droit au remboursement de son avance de frais du même montant par la caisse du Tribunal cantonal.
L’art. 107 CPC ne permet en revanche pas de mettre des dépens à la charge du canton (Tappy, in Commentaire romand, Procédure civile précité, nn. 34 et 35 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir valablement notifié la requête de mainlevée au poursuivi et lui avoir imparti un délai de déterminations.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’avance de frais de 990 fr. (neuf cent nonante francs) effectuée par le recourant O.________ lui est restituée.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Patricia Michellod, avocate (pour O.________), ‑ Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 109'744 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :