Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 04.10.2021 ML / 2021 / 196

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.018145-211078

222

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 4 octobre 2021


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye


Art. 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J., à Saint-Légier-La Chiésaz, contre le prononcé rendu le 22 juin 2021 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 9'960’539 de l’Office des poursuites du même district exercée contre Q., à ...]Saint-Légier-La Chiésaz.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 16 avril 2021, à la réquisition de J., l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à Q., dans la poursuite n° 9'960’539, un commandement de payer la somme de 3’220 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Arriérés de pension alimentaire, selon jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 3 décembre 2019, pour février, mars et avril 2021 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 26 avril 2021, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'950 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2021. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :

– une copie d’un jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, attesté définitif et exécutoire dès le 12 décembre 2019, prononçant le divorce des époux Q.-J. et ratifiant, pour valoir jugement, notamment la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 30 mai et 1er juin 2019, dont le chiffre II./1. prévoit ce qui suit :

« Q.________ contribuera à l’entretien de J., par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension de fr. 9'500.-- jusqu’à ce que J. ait atteint l’âge de la retraite, soit jusqu’à et y compris au mois de janvier 2021.

A partir du mois de février 2021, la contribution à l’entretien de J.________ versée par Q.________ sera réduite du montant de l’AVS et de la rente de prévoyance professionnelle que J.________ touchera, charge à cette dernière d’informer Q.________, chaque année, sur le montant des rentes AVS et de prévoyance professionnelle.

Q.________ contribuera à l’entretien de J.________ jusques et y compris au mois de janvier 2032. Dès février 2032 plus aucune pension ne sera due par Q.________ à J.________. »

– une photographie d’une décision du 13 janvier 2021 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, fixant la rente de J.________, dès le 1er février 2021, à 2'390 fr. par mois (pièce 2a) ;

– une photographie d’un document sans en-tête et non daté, présentant un montant total de 15'319 fr. correspondant à un « Impôt sur les prestations en capital 3ème pilier et 2ème pilier » que la poursuivante désigne dans son bordereau comme étant une « Attestation de la fondation de prévoyance de la BCV » (pièce 2b),

– une photographie de la première page du Règlement des comptes de libre passage, édition 2020, de la Fondation de libre passage BCV (pièce 2c) ;

– une copie d’un relevé BCV faisant état d’un versement, par Q.________ à J.________, d’un montant de 7'110 fr., valeur au 29 janvier 2021, comportant une indication manuscrite « février 2021 » (pièce 2d) ;

– une copie d’un relevé BCV faisant état d’un versement, par Q.________ à J.________, d’un montant de 6’000 fr., valeur au 1er mars 2021, comportant une indication manuscrite « p. mars 2021 » (pièce 2d) ;

– la photographie d’un écran de téléphone où apparaît un versement, par Q.________ à J.________, d’un montant de 6’260 fr., valeur au 1er avril 2021 (pièce 2d).

c) Par procédé écrit du 28 mai 2021, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée définitive, avec suite de frais et dépens. A l’appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes :

– une photographie d’un courriel du 18 décembre 2020 de J.________;

– une photocopie d’un courriel du 14 décembre 2020 de la Fiduciaire [...] à J.________; – un extrait du site internet « www.retraitespopulaires.ch », pages intitulées « Quel taux de conversion et comment s’applique la méthode du splitting ? » et « Taux de conversion et taux d’intérêt technique ».

Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 22 juin 2021, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit que celle-ci verserait au poursuivi la somme de 400 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

La motivation du prononcé, requise par J.________ le 23 juin 2021, a été adressée aux parties le 29 juin 2021. La prénommée l’a reçue le 1er juillet 2021.

La juge de paix a rejeté la requête de mainlevée définitive au motif que si le montant de la rente AVS ressortait des pièces produites par la poursuivante, ce n’était pas le cas de la rente de prévoyance professionnelle. Dès lors qu’il n’était pas possible de déterminer le montant de cette rente, le montant dû à titre de contribution d’entretien n’était pas non plus déterminé ou déterminable.

Par acte du 8 juillet 2021, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que I) l’état de fait est rectifié en ce sens que la recourante n’a droit à aucune rente de deuxième pilier et II) la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 1'950 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2021.

Par décision du 9 juillet 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

En droit :

I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable.

II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice.

La mainlevée ne peut être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180, confirmé in ATF 143 III 564 consid. 4.3.2), ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusive-ment sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2).

Le montant de la prestation doit en principe être déterminé, soit chiffré, ou aisément déterminable au moment du jugement. Cela ne signifie pas qu’il doive pouvoir être déterminé immédiatement, mais que des critères suffisamment précis soient définis au moment du jugement pour permettre de le déterminer par la suite, notamment sur la base de pièces produites dans le cadre de la procédure de mainlevée. Ainsi, dans l’arrêt 5D_81/2012 du 12 septembre 2012, le Tribunal fédéral a rappelé encore une fois qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapproche-ment d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5P. 364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.1.1 ; TF 5P. 138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a ; voir aussi : en matière d'allocations familiales : arrêt 5P. 332/1996 du 13 novembre 1996 et Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108, ch. 6 et 7 ; en matière d'indexation de contributions d'entretien : ATF 116 III 62 ; en matière d'obligation de faire ordonnée avec menace d'exécution d'une obligation par équivalent : TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a et l'arrêt cité ; CPF 27 juin 2019/114 consid. II b).

b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un jugement de divorce rendu le 3 décembre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, attesté définitif et exécutoire dès le 12 décembre 2019, lequel ratifie, pour valoir jugement, une convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 30 mai et 1er juin 2019, dont le chiffre II./1. prévoit que « Q.________ contribuera à l’entretien de J., par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension de fr. 9'500.-- jusqu’à ce que J. ait atteint l’âge de la retraite, soit jusqu’à et y compris au mois de janvier 2021 » et qu’« A partir du mois de février 2021, la contribution à l’entretien de J.________ versée par Q.________ sera réduite du montant de l’AVS et de la rente de prévoyance professionnelle que J.________ touchera, charge à cette dernière d’informer Q.________, chaque année, sur le montant des rentes AVS et de prévoyance professionnelle ».

Ainsi, selon ce jugement, pour la période litigieuse, soit février à avril 2021, la contribution en faveur de la recourante devait se calculer sur la base d’un montant initial – 9'500 fr. – « réduite du montant de l’AVS et de la rente de prévoyance professionnelle » que la recourante « touchera, charge à cette dernière d’informer » l’intimé « chaque année sur le montant des rentes AVS et de la prévoyance professionnelle ».

Quoiqu’elle en dise, la recourante n’a pas produit de pièces démontrant le montant de rente LPP touchée, respectivement qu’elle n’aurait reçu aucune, respectivement qu’elle n’avait droit à aucune rente prévoyance professionnelle pour les mois litigieux. Bien qu’assistée, elle se réfère à cet égard en vain aux pièces 2b et 2c de son bordereau du 26 avril 2021. La pièce 2b est libellée « attestation de la fondation de prévoyance de la BCV » dans ledit bordereau. Cette pièce semble traiter de questions fiscales. Elle n’est pas datée, ni signée. On ignore qui l’a établie et sur la base de quelles informations. Elle ne saurait établir que la recourante n’a rien touché et n’aurait droit à rien à titre de rente LPP pour les mois litigieux. La pièce 2c, quant à elle, est intitulée « Règlement des comptes de libre passage BCV ». Il ne s’agit toutefois que de la page 1 sur 4 dudit règlement. Celui-ci date en outre d’août 2020 et on ignore s’il était toujours applicable aux pensions réclamées, dues pour les mois de février à avril 2021. A cela s’ajoute surtout qu’on ne peut pas en déduire que la recourante, vu sa situation, n’aurait pas droit à une rente pour ces mois. La recourante se réfère à l’article 7 de ce règlement qui indique que la prestation est versée sous la forme d’un capital et donc non sous forme de rente. Certes. L’article 8 dernier paragraphe dit toutefois que « par ailleurs, sur demande de l’institution de prévoyance tenue de fournir des prestations, la Fondation, en vertu de l’art. 11 LFLP (loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; RS 831.42) transfert à celle-ci l’avoir de libre passage sans requérir au préalable l’accord de l’assuré ». Or aucun document n’établit que les avoirs de prévoyance reçus par la recourante de l’intimée à la suite de leur divorce prononcé en décembre 2019 seraient toujours déposés auprès de la fondation de prévoyance et n’auraient pas été transférés conformément à l’art. 11 LFLP à une autre institution de prévoyance qui accorderait à la recourante une rente. La fondation de prévoyance de la BCV qui a reçu ces avoirs, à la suite du jugement de divorce daté du 3 décembre 2019, n’a pas non plus attesté, ce qu’elle aurait pu faire simplement et ce qui aurait tout aussi simplement pu être produit dans la procédure de mainlevée, que les avoirs reçus étaient toujours chez elle et qu’elle ne versait pas de rente à la recourante. A cet égard, cette possibilité peut d’autant moins être exclue que le règlement, dont on ignore le reste du contenu, n’a pas été produit dans son entier par la recourante.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente de ne pas avoir retenu que les pièces au dossier établissaient que la recourant ne touchait pas de rente LPP pour les mois litigieux ou n’y avait pas droit. Dans ces conditions, le montant de contribution d’entretien post-divorce, qui tient compte, de par la volonté des parties, d’une telle rente en déduction du montant de 9'500 fr., ne peut être établi avec exactitude. C’est donc à bon droit que la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée définitive ayant trait à un prétendu solde impayé de dite contribution d’entretien.

Ce qui précède permet de sceller le sort du recours, sans qu’il y ait besoin d’examiner si, à défaut de rente versée, un capital aurait également dû être pris en compte en déduction du montant de 9'500 francs. Au demeurant, cette question est tellement sujet à discussion, comme les écritures des parties le démontrent, que si elle avait été déterminante, la requête de mainlevée définitive aurait également dû être rejetée, une telle question devant être tranchée par le juge du fond.

III. Vu ce qui précède, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour J.), ‑ Me Benjamin Schwab, avocat (pour Q.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’950 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

La greffière :

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