TRIBUNAL CANTONAL
KC20.033013-201848
176
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 26 août 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst. ; 82 al. 1 et 84 al. 2 LP ; 136 let. c, 138 al. 1 et 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à [...], contre le prononcé rendu le 9 novembre 2020 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la poursuite n° 9'636’410 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre R., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 31 juillet 2020, à la réquisition de X., X. M., l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à R.________, dans la poursuite n° 9'636'410, un commandement de payer portant sur les sommes de (1) 596 fr. 70, plus intérêt à 8,2% l’an dès le 31 mars 2020, (2) 290 fr. 50 et (3) 90 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : «1) Facture : VD [...]/11-13
Frais comptable de gestion
Frais de rappel ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par requête datée du 14 et postée le 15 août 2020 à l’adresse du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qui l’a transmise à la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) comme objet de sa compétence, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite en capital et intérêt. Il a produit, en copie, le commandement de payer et les pièces suivantes :
un deuxième exemplaire de cette facture comportant les indications manuscrites suivantes, en regard de la mention « paiement échelonné » :
CHF 2000 → BCN le 23.07.19
CHF 800 → BCN le 10.09.18 [recte : 19]
CHF 800 → BCN le 27.12.19 ;
un relevé de compte adressé au poursuivi le 30 octobre 2019, présentant un solde en faveur du poursuivant de 1'351 fr. 10 à régler « dans les meilleurs délais » ;
une sommation de payer au 10 février 2020 le montant total de 596 fr. 10, soit le solde impayé au 31 janvier 2020 de 551 fr. 10, plus 20 fr. de deuxième rappel et 25 francs de frais de sommation.
Par courrier recommandé du 25 août 2020, la juge de paix a transmis la requête et les pièces produites au poursuivi et lui a imparti un délai au 24 septembre 2020 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles. L’intéressé n’a pas réclamé le pli, qui a donc été renvoyé au greffe de la juge de paix à l’échéance du délai de garde. Le procès-verbal des opérations n’indique pas que la requête ait alors été notifiée au poursuivi d’une autre manière.
Par prononcé du 9 novembre 2020, notifié au poursuivant le 11, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de ce dernier (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Non réclamé, le pli contenant l’exemplaire du dispositif précité destiné au poursuivi est venu en retour au greffe de la juge de paix.
Le poursuivant a demandé la motivation de cette décision par lettre postée le 13 novembre 2020.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 décembre 2020 et notifiés au poursuivant le lendemain.
Le suivi de l’envoi destiné au poursuivi indique que le pli a été renvoyé à l’expéditeur.
Par acte du 23 décembre 2020, le poursuivant a recouru contre le prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est admise.
A l’appui de son recours, il a produit, outre la décision attaquée, une copie de sa requête de mainlevée et des pièces produites à son appui, ainsi que des pièces nouvelles (annexes 1, 2, 4 et 5).
Le 22 février 2021, le greffe de la cour de céans a transmis le recours à l’intimé, par courrier recommandé, et lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour déposer sa réponse. L’intéressé n’a pas réclamé le pli, qui a donc été renvoyé au greffe à l’échéance du délai de garde.
En droit :
I. La demande de motivation a été formulée en temps utile (art. 239 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
En revanche, les pièces produites à l’appui du recours qui ne figurent pas au dossier de première instance sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux pièces qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 ; ATF 136 III 627 consid. 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et les réf. cit., not. Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, la juge de paix a considéré qu’on ignorait à qui appartenait la signature apposée sur le plan de paiement produit pour valoir titre de mainlevée et que ce document ne renvoyait par ailleurs à aucune autre pièce.
Les pièces produites par le recourant en deuxième instance, tendant à établir que c’est l’intimé qui a demandé un plan de paiement et a signé ce plan, sont irrecevables. Les pièces au dossier de première instance suffisent toutefois pour établir l'existence d’une reconnaissance de dette. Contrairement à ce qu’a constaté la première juge, le plan de paiement renvoie expressément à la facture « VD [...]/11-13 » du 14 juin 20219 de 4'151 fr. 10 adressée à l’intimé. Cela suffit pour considérer que c’est bien ce dernier qui a signé le titre produit. Si tel n’est pas le cas, c’est à lui de contester sa signature et de rendre vraisemblable sa contestation.
Au surplus, l’indication « Facture : VD [...]/11-13 » comme titre de la créance ou cause de l’obligation dans le commandement de payer (art. 67 al. 1 ch. 4 LP) était suffisante pour que le poursuivi comprenne de quoi il s’agissait, même sans la mention du plan de paiement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; ATF 121 III 18 consid. 2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
Il apparaît ainsi que le recourant dispose d’un titre de mainlevée à tout le moins pour le solde en capital impayé de la facture et pour les frais de rappel mentionnés dans le plan de paiement. Cela conduit à admettre le recours. Le prononcé doit toutefois être annulé d’office et la cause renvoyée à la juge de paix pour les motifs exposés ci-après.
III. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). Cependant, selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, lorsque la cour arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaire pour elle (JdT 2017 III 174).
L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, la fiction ne s’applique pas et ces actes doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).
b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la lettre fixant au poursuivi un délai pour se déterminer est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé". Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier. L’intéressé n'a ainsi pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête, ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu. Cette violation doit être constatée d’office et le prononcé attaqué annulé et renvoyé au premier juge pour nouvelle décision, dès lors que le recours n’est pas rejeté et que l’intimé doit être habilité à faire valoir ses éventuels moyens libératoires avant nouvelle décision.
IV. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à la première juge pour qu’elle fasse notifier la requête de mainlevée d’opposition à l’intimé et lui impartisse un délai pour se déterminer, avant de rendre une nouvelle décision.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le recourant a droit au remboursement de son avance de frais du même montant par la caisse du Tribunal cantonal.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, non assisté, qui n’en a pas réclamé (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de La Broye-Vully pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’avance de frais de 180 fr. (cent huitante francs) effectuée par le recourant X.________ lui est restituée.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. X., X. M. ‑ M. R.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 976 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :