Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2021 / 133

TRIBUNAL CANTONAL

KC20.030527-210753

147

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 21 juillet 2021


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 1 Cst. ; 67 al. 1 LP ; 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ SAD, à [...], contre le prononcé rendu le 11 février 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 13 juillet 2020, à la réquisition de F., l’Office des poursuites du district de Nyon a, dans la poursuite n° 9'570'176, notifié à B. SAD un commandement de payer les sommes de 3'166'200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2018 et de 10'000 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Validation du séquestre no [...] du 23.03.2020.

Jugement du Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne (TAS) du [...] 2019

  1. Idem »

La poursuivie a formé opposition totale.

a) Par acte du 23 juillet 2020, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 795'527 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 avril 2020. Il a indiqué que ce montant constituait le solde dû après versement par la poursuivie le 28 avril 2020 de la somme de 2'534'742 euros. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes ;

une copie d’une sentence arbitrale en anglais rendue le [...] 2019 par le Tribunal Arbitral du Sport dans la cause [...], condamnant la poursuivie à payer au poursuivant la somme de trois millions d’euros avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2018 et la somme de 10'000 euros de dépens ;

une copie d’un courrier du Tribunal Arbitral du Sport du même jour aux conseil des parties, accompagnant une copie de la sentence arbitrale susmentionnée ;

un extrait d’un site internet, indiquant que, le 26 mars 2020, 750'000 euros valaient 795'527 francs suisses.

b) Par courrier recommandé du 6 août 2020, la juge de paix a notifié la requête au conseil suisse de la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 7 septembre 2020, ultérieurement reporté au 7 octobre 2020, pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 7 octobre 2020, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la dette objet de la poursuite en cause a été éteinte et à l’annulation de dite poursuite. Elle a fait valoir que le solde réclamé par le poursuivant correspondait aux charges sociales qu’elle avait versées aux autorités fiscales de son pays.

En temps utile, le poursuivant a déposé le 18 novembre 2020 une réplique confirmant ses conclusions en soutenant que le montant alloué par le Tribunal Arbitral du Sport constituait une peine conventionnelle, non soumise à charges sociales.

Dans le délai imparti, la poursuivie a déposé une duplique confirmant ses conclusions.

Par prononcé non motivé du 11 février 2021, notifié au conseil de la poursuivie le 15 février 2021, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 1'800 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 1'800 fr., et lui verserait des dépens fixés à 6'000 fr. (IV).

Le 16 février 2020, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 avril 2021 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, l’autorité précédente a constaté que le poursuivant n’avait pas produit une copie la réquisition de poursuite, de sorte qu’il n’était pas possible de vérifier si la conversion alléguée correspondait à la date de celle du dépôt de ladite réquisition et partant de vérifier l’identité de la prétention déduite en poursuite et la créance ressortant de la sentence arbitrale. Elle a toutefois relevé qu’il ne lui était pas possible de modifier le dispositif du prononcé dans le sens du rejet de la requête de mainlevée.

Par acte du 10 mai 2021, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours (1), principalement, à l’annulation du prononcé (2) et au rejet de la requête de mainlevée (3). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé (4) et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision (5).

Par décision du 12 mai 2021, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 15 juin 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle donne des motivations de fond au prononcé du 11 février 2021. Il a produit une copie de sa réquisition de poursuite du 26 mars 2020.

En droit :

I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le dimanche 9 mai 2021, a été reporté au lundi 10 mai 2021 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).

b) Selon la doctrine, l’intimé au recours peut soit conclure à l’irrecevabilité du recours, ou encore conclure, à titre principal ou subsidiaire à une conclusion en irrecevabilité, au rejet total ou partiel de celui-ci. Dans la mesure où le recourant a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente, l’intimé peut s’associer à cette conclusion (Kunz, in Kunz/Hoffman-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 398-327a ZPO, n. 46 ad art. 312 CPC, applicable à la procédure de recours, et n. 15 ad art. 322 CPC).

En l’espèce, l’intimé conclut au rejet du recours et au renvoi de la cause au premier juge pour motivation au fond du prononcé lui accordant la mainlevée définitive. Il y a lieu de considérer qu’il adhère à la conclusion subsidiaire de la recourante en renvoi de la cause à l’autorité précédente, un recours joint étant irrecevable (art. 323 CPC).

c) La pièce nouvelle produite en deuxième instance par la recourante est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC ; cf. infra consid. IIb)).

II. La recourante invoque que, comme l’admet du reste l’autorité précédente dans le prononcé motivé, la décision contient une erreur en ce sens que, comme l’intimé n’a pas produit de copie de sa réquisition de poursuite, la date de celle-ci est inconnue et il n’est pas possible de vérifier que la conversion en francs suisses du montant libellé en euros avait bien été opérée au taux du jour de la réquisition de poursuite. L’identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance ressortant de la sentence arbitrale produite par l’intimé ne serait ainsi pas établie.

L’intimé objecte que, devant l’autorité précédente, la recourante n’a pas contesté la date de la réquisition de poursuite. Il allègue que cette date est le 26 mars 2020 et produit avec son recours une copie de cette réquisition. Il en déduit que la conversion d’euros en francs suisses a été effectuée correctement. Il admet qu’en principe, la production de cette pièce en deuxième instance n’est pas possible selon l’art. 326 al. 1 CPC, mais soutient que l’application de cette disposition aboutirait à un formalisme excessif qui « conduirait à un résultat qui complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel et que ne justifie avec (sic) aucun intérêt digne de protection ».

a)aa) A teneur de l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la réquisition de poursuite adressée à l’office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. Cette indication est reprise dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). La conversion se fait au cours de l’offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3 ; 135 III 88 consid. 4.1 ; 51 III 180 consid. 4). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 consid. 3 et 135 III 88 consid. 4.1 précités). Encore faut-il que le juge connaisse le jour de la réquisition de poursuite, puisque c’est à cette date que la conversion s’opère. A défaut, la requête de mainlevée doit être rejetée. La rigueur de cette solution est tempérée par le fait que le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les références citées).

La cour de céans a rendu sur cette question une jurisprudence constante allant dans le même sens (cf. notamment CPF 30 août 2017/99 ; CPF 29 mars 2012/9, publié in Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2013 p. 144 ; CPF 7 février 2012/32 ; confirmation par une cour à cinq juges, CPF 23 août 2019/160 consid. IIc et par CPF 17 mars 2021/27 consid. 3).

La doctrine va dans le même sens. Ainsi, selon Abbet, « la date de la réquisition de poursuite doit être indiquée et, en cas de contestation, prouvée par le créancier, à défaut de quoi le juge de la mainlevée ne pourra vérifier l’identité entre la créance déduite en poursuite et celle résultant du titre » (in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 93 ad art. 80 LP). Dans le même ouvrage, Veuillet exprime la même opinion en matière de mainlevée provisoire : « il appartient au créancier d’indiquer la date de la réquisition de poursuite (et de la prouver si elle contestée), sans quoi le juge ne peut vérifier le taux applicable » (op. cit., n. 93 ad art. 82 LP).

En conclusion et en résumé, le juge de la mainlevée doit s’assurer que la créance réclamée équivaut à la créance résultant du jugement, en vérifiant que la conversion a été correctement opérée à la date de la réquisition de poursuite. Cette vérification s’inscrit dans le cadre de l’examen d’office de l’identité entre le montant réclamé en poursuite et celui dû en vertu du titre présenté (Abbet, op. cit., n. 76 ad art. 80 LP). Ainsi, indépendamment de la prise de position du poursuivi, il ne peut se fonder sur une simple allégation, même non contestée, pour connaître la date de la réquisition de poursuite. Le poursuivant doit prouver cette date par pièce, de la même manière qu’il doit établir l’existence matérielle et le caractère exécutoire du jugement qu’il invoque comme titre de mainlevée d’opposition (CPF 17 mars 2021/27 consid. 3).

bb) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).

cc) Il y a formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; 142 V 152 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1 ; TF 1B_14/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3).

b) En l’espèce, la réquisition de poursuite produite en deuxième instance est une pièce nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant irrecevable. C’est en vain que l’intimé soutient que le fait d’écarter cette pièce en deuxième instance serait constitutif d’un formalisme excessif. Si l’art. 326 al. 1 CPC est effectivement une règle de procédure, on ne saurait soutenir que son application ne serait pas justifiée par un intérêt digne de protection au point que la procédure deviendrait une fin en soi et empêcherait ou compliquerait de manière insoutenable l’application du droit. Cette norme, qui consacre l’interdiction des nova, a pour but d’assurer le contrôle étatique sur les décisions prises en première instance cantonale ; ne sont pas couvert par cette interdiction les faits relatifs aux conditions du procès (TF 5A_448/2020 du 18 février 2021 consid. 2.4.4 ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation ; irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée ; vrais nova déterminant la recevabilité du recours ; ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3) ; elle vise à empêcher que le pouvoir d’examen de la deuxième instance soit plus large que celui de la première instance ; il y a du reste, selon le Tribunal fédéral, un rapport entre l’interdiction des faits nouveaux au niveau de la procédure cantonale, découlant de l’art. 326 al. 1 CPC et celle au niveau de la procédure fédérale (cf. art. 99 al. 1 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) (TF 5A_485/2020 précité consid. 2.4.5). Dans ces conditions, l’application de l’art. 326 al. 1 CPC est justifiée par un intérêt digne de protection.

Au surplus, l’intimé ne fait pas valoir que la question de la triple identité, et plus particulièrement de l’identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre, aurait trait aux conditions du procès, telles que l’entend le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence. D’ailleurs, la condition des trois identités, que le juge de la mainlevée doit examiner d’office, relève du point de savoir si le jugement ou la reconnaissance de dette invoquée constituent des titres à la mainlevée définitive ou provisoire et non des conditions du procès. Il s’ensuit que le grief tiré du formalisme excessif, mal fondé doit être rejeté.

c) Quant à l’argument selon lequel la recourante n’a pas soulevé l’argument du défaut d’identité en première instance, ni contesté la date invoquée par lui, il n’est pas pertinent. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine citée plus haut, indépendamment de la prise de position du poursuivi, le juge de la mainlevée ne peut se fonder sur une simple allégation, même non contestée, pour connaître la date de la réquisition de poursuite. Le poursuivant doit prouver cette date par pièce, de la même manière qu’il doit établir l’existence matérielle et le caractère exécutoire du jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive de l’opposition.

d) Le rejet de la requête de mainlevée étant acquis, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments de la recourante.

III. Dans ces circonstances, le recours doit être admis et le prononcé reformé en ce que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition maintenue.

Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’800 fr. (art. 48 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du poursuivant, qui versera en outre à la poursuivie des dépens de première instance, qu’il y a lieu au vu des opérations de fixer à 5'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6])

Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. (art. 48 et 61 OELP), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui en remboursera l’avance à la recourante (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera des dépens de deuxième instance fixés à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit :

L’opposition formée par B.________ SAD au commandement de payer n° 9'570'176 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de F.________, est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge du poursuivant.

Le poursuivant F.________ versera à la poursuivie B.________ SAD la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.

IV. L’intimé F.________ versera à la recourante B.________ SAD la somme de 3'485 fr. (trois mille quatre cent huitante-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Daniel Tunik (pour B.________ SAD), ‑ Me Diego Della Casa, avocat (pour F.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 795’527 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

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