KC18.022473-210468
167
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 6 juillet 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 46, 82, 88 LP ; 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à C[...], p.a. à G[...], contre le prononcé rendu le 9 mars 2021 par la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 8’709'923 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la Banque T., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 9 mai 2018, l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a notifié à Z., à G[...], dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 8’709'923 exercée à l’instance de la Banque T. (ci-après : Banque T.), un commandement de payer le montant de 3'300'000 fr., plus intérêt à 12% l’an dès le 25 avril 2015, indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : « Capital dû et accessoires sur la cédule hypothécaire au porteur de CHF 3 300 000.00, n°ID [...] du Registre foncier d’Aigle-Riviera, gravant (sic) la parcelle décrite ci-dessous, dénoncée au remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2017 ». L’immeuble objet du gage était désigné comme suit : « Commune de C[...], immeuble no [...], plan no [...], situation : [...], soit habitation, garage et bâtiment d’une surface de 1024 m2 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Parallèlement, le 18 mai 2018, il a déposé une plainte LP contre cette poursuite auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
un extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la Commune de C[...] indiquant qu’au 25 mai 2018, le poursuivi en était propriétaire et qu’elle était notamment grevée de la cédule hypothécaire en premier rang n° [...] susmentionnée.
c) La requête a été notifiée au poursuivi par le Juge de paix du district de La Riviera
d) Par décision du 5 juillet 2018, le juge de paix a refusé au poursuivi le bénéfice de l’assistance judiciaire également requis par celui-ci le 25 juin 2018. Par arrêt du 17 août 2018, la cour de céans a admis le recours du poursuivi contre cette décision, qu’elle a réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé au poursuivi dans la mesure de l’exonération des frais judiciaires de première instance et de l’assistance d’office d’un conseil juridique, et a renvoyé le dossier au premier juge pour qu’il désigne au poursuivi un conseil juridique d’office et lui impartisse un délai de détermination sur la requête de mainlevée.
Par décision du 18 décembre 2018 - après que le poursuivi eut déposé une requête de suspension, suivie d’un recours irrecevable contre le rejet de cette requête -, la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a désigné un premier conseil d’office au poursuivi. Le recours exercé par le poursuivi contre cette décision a été admis partiellement par arrêt de la cour de céans du 29 janvier 2019, uniquement sur la question de la franchise mensuelle. Le poursuivi a recouru au Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable, par arrêt du 12 mars 2019. Le 9 juillet 2019, un ultime délai au 31 août 2019 a été imparti au poursuivi pour se déterminer sur la requête de mainlevée. Par lettre du 26 août 2019, le conseil d’office désigné a demandé à être relevé de son mandat, indiquant que le poursuivi ne souhaitait plus être représenté par lui et s’opposait au dépôt des déterminations rédigées pour son compte.
Par décision du 28 août 2019, la juge de paix a désigné un nouveau conseil d’office au poursuivi. Le recours exercé tardivement par le poursuivi contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 1er novembre 2019 de la cour de céans. Le poursuivi a recouru au Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable, par arrêt du 13 janvier 2020. Après moult prolongations de délai, dont certaines motivées par la situation de crise générée par la pandémie de COVID, une ultime échéance au 2 juin 2020 a été fixée au poursuivi pour se déterminer sur la requête de mainlevée. Par lettre du 29 mai 2020, le conseil d’office désigné a demandé à être relevé de son mandat, indiquant que le poursuivi ne souhaitait plus être représenté par lui et s’opposait au dépôt des déterminations rédigées pour son compte.
Par décision du 17 juin 2020, la juge de paix a désigné comme conseil d’office au poursuivi l’avocat que ce dernier avait consulté entretemps. Après plusieurs prolongations de délai, une ultime échéance au 8 octobre 2020 a été fixée au poursuivi pour se déterminer sur la requête de mainlevée.
e) Le 8 octobre 2020, le poursuivi a produit des déterminations, concluant, sous la plume de son conseil d’office, principalement au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens.
Il a produit notamment une copie du prononcé motivé rendu par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut le 12 mars 2018, rejetant la requête de mainlevée déposée le 6 novembre 2017 par la banque dans une précédente poursuite en réalisation de gage immobilier exercée à son instance contre le poursuivi, pour la même somme et la même cause (poursuite n° 8'387'697).
f) Dans ses déterminations, le poursuivi a conclu « préalablement » à ce que le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) soit interpellé sur « l’état d’avancement de la plainte 17 LP déposée par Z.________ le 18 mai 2018 (procédure n° FA18.021212) » (I), à ce que la procédure de mainlevée soit suspendue jusqu’à droit connu sur cette plainte (II) et à ce qu’un nouveau délai soit imparti au poursuivi pour « se déterminer sur l’éventuelle décision sur plainte » (III).
Le 20 octobre 2020, la juge de paix a prié la Présidente du tribunal de lui indiquer si elle avait statué à ce jour sur la plainte précitée.
Par courrier du 26 octobre 2020, la présidente a transmis à la juge de paix toutes les décisions en relation avec la plainte précitée et une autre plainte du poursuivi, notamment le prononcé du 26 juin 2019 rejetant ces deux plaintes, attesté définitif et exécutoire dès le 12 juillet 2019.
A réception de ces décisions, la juge de paix a rejeté les conclusions préalables II et III du poursuivi, constatant que la plainte avait été rejetée par un prononcé définitif et exécutoire et qu’il n’y avait pas lieu d’impartir au poursuivi un délai pour se déterminer sur la décision sur plainte, qui n’était pas l’objet de la procédure de mainlevée.
g) La poursuivante s’est déterminée à son tour dans une écriture du 25 novembre 2020. Elle a modifié ses conclusions en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition était requise à concurrence de 3'131'661 fr. 55, plus intérêt au taux de 1,10% du 1er au 31 juillet 2017, puis de 5% l’an dès le 1er août 2017.
Elle a produit notamment une copie d’une ordonnance de séquestre rendue le 14 décembre 2016 par le Ministère public genevois, portant sur tous les avoirs en compte, placements et safes compris du poursuivi, notamment la relation T [...].
A la requête du poursuivi, elle a également produit les relevés des comptes de ce dernier n° L [...] et T [...], faisant état d’un solde au 22 octobre 2020 de 4'681 fr. 75 et, respectivement, 218'747 fr. 05.
g) Le poursuivi s’est encore déterminé le 11 janvier 2021.
a) Le 9 mars 2021, la juge de paix a adressé aux parties la lettre suivante : « Madame, Monsieur, Dans la cause citée en titre, je me réfère à la requête de suspension déposée les 18 janvier et 3 février 2021 par la partie poursuivie Z.________, ainsi qu’à l’ultime délai qui lui a été accordé au 3 mars 2021 pour clarifier sa procédure. Par actes du 3 mars 2021, dont je notifie une copie à la partie poursuivante, la partie poursuivie a requis une nouvelle prolongation au 31 mars 2021. Cette requête de prolongation de délai, de nature dilatoire, est rejetée. La requête de suspension de la présente procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu’aurait introduite la partie poursuivie auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, est quant à elle rejetée dans la mesure de sa recevabilité, pour les motifs suivants. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Le Tribunal fédéral définit la procédure sommaire au sens propre, qui s’applique à la procédure en mainlevée (ATF 145 III 160 ; ATF 138 III 636 ; CPF 31 décembre 2014/425 en matière de mainlevée définitive ; pour la mainlevée provisoire, cf. CPF 21 août 2013/330), comme celle où les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, où le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et où il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas l’autorité de la chose jugée (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références). La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, soit un incident de la poursuite, où le juge doit examiner le titre de créance, public ou privé, et décider si l'opposition doit être maintenue ou si elle doit être levée et où la décision, prise sur pièces, ne sortit que des effets de droit des poursuites (CPF 15 juin 2017/104). Il n’y a donc aucun sens à suspendre une telle procédure dans l’attente d’un jugement au fond. Soit le titre invoqué par le poursuivant vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, et donc titre à la mainlevée provisoire, soit il ne le vaut pas, et cette question doit être tranchée sur la base des pièces produites (CPF 26 avril 2017/79). Il n’a dès lors pas lieu de suspendre la présente procédure de mainlevée. Le prononcé de mainlevée, immédiatement motivé, est rendu ce jour. »
b) Par décision d’emblée motivée du 9 mars 2021, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'131'661 fr. 55, plus intérêt à 1,1% l’an du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017, puis à 5% l’an dès le 1er août 2017 et constaté l’existence du droit de gage (I et II), a arrêté à 1’800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (III) et les a mis par 300 fr. à la charge de la poursuivante et par 1'500 fr. à la charge du poursuivi (IV), a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 1’500 fr. (V), a dit que la poursuivante verserait au poursuivi des dépens réduits, par 1'500 fr., en défraiement de son représentant professionnel (VI), a relevé Me [...] de son mandat de conseil d’office du poursuivi (VII) a fixé l’indemnité finale du conseil d’office à 5'085 fr. 45 pour la période du 15 juin 2020 au 29 janvier 2021 (VIII) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IX).
En résumé, la première juge a considéré que la poursuivante, propriétaire à fin de garantie de la cédule hypothécaire dont le remboursement du capital était réclamé avec intérêt, était légitimée à poursuivre en réalisation du gage immobilier, que la qualité de débiteur cédulaire du poursuivi était établie par l’acte de cession à la poursuivante en propriété et à fin de garantie de la cédule, que la créance cédulaire avait été valablement dénoncée au remboursement et était exigible au jour de la réquisition de poursuite, le 25 avril 2018, que la créance causale – résultant du contrat de prêt hypothécaire – avait été valablement dénoncée au remboursement également par lettre de la poursuivante du 4 juillet 2017, que vu les conditions applicables au crédit, la poursuivante pouvait dénoncer la créance causale au remboursement immédiat et sans délai, c’est-à-dire aux mêmes conditions que la créance cédulaire, et n’avait pas à renouveler sa dénonciation, la lettre du 4 juillet 2017 étant claire quant à sa volonté de mettre un terme à la relation de crédit et de dénoncer la créance et la cédule au remboursement, que les sommes déposées sur les comptes du poursuivi ouverts auprès de la poursuivante ne pouvaient pas être invoquées en compensation, lesdits comptes faisant l’objet d’un séquestre pénal et, en conclusion, que la mainlevée provisoire de l’opposition pouvait être prononcée à concurrence du montant du capital dû au 31 juillet 2017, par 3'131'661 fr. 55, plus intérêt à 1,1% du 1er au 31 juillet 2017, conformément aux conditions de l’avis de renouvellement de taux fixe du 28 avril 2017, puis à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) dès le 1er août 2017. Vu la réduction des conclusions de la poursuivante, constituant un désistement partiel, la juge de paix a réparti les frais entre les parties par 1/6ème à la charge de la poursuivante et 5/6èmes à la charge du poursuivi, ce dernier devant par conséquent rembourser partiellement son avance de frais à la poursuivante.
Cette décision a été notifiée le 10 mars 2021 au mandataire du poursuivi.
a) Par acte daté du 19 et posté le 22 mars 2021, Z.________, agissant seul, a recouru contre le prononcé « du 8 mars 2021 ». Il a requis, préalablement, que lui soit octroyé la dispense de l’avance et du paiement des frais et le bénéfice de l’assistance juridique complète avec désignation de Me [...] comme conseil d’office (1), un délai en vue de déposer ses moyens de fait et de droit après nomination de son conseil d’office (2) et l’effet suspensif (3) ; à titre principal, il a conclu au constat de la nullité du commandement de payer « 9705091 » (1), à l’annulation du prononcé de mainlevée « du 15 décembre 2020 » (2), au rejet de la requête de mainlevée provisoire de l’opposition « dans la poursuite 9705091 non valablement notifiée au recourant, en violation de l’art. 46 LP et de l’art. 81 LP » (3), à la condamnation de l’intimée aux frais, en application de l’art. 108 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), et à une indemnité équitable à titre de participation aux dépens du recourant de 1'000 fr. (4) et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions de l’intimée (5).
Le 24 mars 2021, le recourant a déposé un nouvel acte de recours non signé. Le lendemain, il a déposé un exemplaire signé de cet acte.
b) Par lettre du 26 mars 2021, le président de la cour de céans a signifié au recourant que le recours, motivé, ayant été déposé, l’assistance d’un avocat serait inutile, que pour le surplus, il était dispensé d’avancer les frais et que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.
Par décision présidentielle du 26 mars 2021, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée.
c) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
d) Par acte daté du 30 juin 2021, posté le 2 juillet 2021, Z.________ a déposé une écriture semblable à son recours.
En droit :
I. a) Le recours, exercé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) déposé le lundi 22 mars 2021, soit dans le délai prévu par l’art. 321 al. 2 CPC et prolongé en application de l’art. 142 al. 3 CPC, est recevable formellement.
En revanche, les écritures produites les 24, 25 mars et 2 juillet 2021, soit hors délai de recours, sont irrecevables.
b) La recevabilité des conclusions du recours est douteuse dans la mesure où elles portent sur un commandement de payer et une poursuite « 9'705'091 de l’Office des poursuites de Vevey », qui ne font pas l’objet de la procédure en cause et sur un prononcé de mainlevée « du 15 décembre 2020 ». Il résulte cependant de la motivation – touffue – du recours que cet acte est bien dirigé contre le prononcé de mainlevée du 9 mars 2021 rendu dans la poursuite n° 8’709'923 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
II. a) Le recourant se plaint du fait que la première juge n’aurait pas tenu d’audience.
Le moyen tombe à faux. L’audience du 26 juin 2018 a été tenue en présence des deux parties, dont le recourant personnellement. Celui-ci a ensuite eu amplement le temps de se déterminer par écrit sur la requête de mainlevée.
b) Dans sa conclusion préalable 3, le recourant requiert l’octroi d’un délai à lui ou à son avocat d’office, après la nomination de ce dernier, en vue de déposer ses moyens de fait et de droit.
Cette requête, qui tend en substance à l’octroi d’un délai pour compléter le recours, doit être rejetée. Le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Au surplus, il a déjà été répondu au recourant que l’assistance d’un avocat en deuxième instance serait inutile à ce stade, le recours, motivé, ayant déjà été déposé.
c) A réitérées reprises dans son acte de recours, comme il l’a fait en première instance, le recourant requiert la suspension de la procédure. Il reproche par ailleurs à la juge de paix de n’avoir pas répondu à sa requête de suspension du 11 janvier 2021.
Ce dernier grief tombe à faux, la première juge ayant traité de manière aussi complète que pertinente, dans sa lettre aux parties du 9 mars 2021, les dernières requêtes de suspension déposées par le recourant.
La suspension de la procédure peut être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités).
En l’espèce, il n’existe aucun motif de suspendre la procédure de recours contre le prononcé de mainlevée attaqué. La cour de céans est parfaitement en mesure de se prononcer sur la base des éléments au dossier. Au surplus, il a été constaté en première instance que la plainte au sens de l’art. 17 LP pendante devant le tribunal d’arrondissement dont le recourant se prévalait pour obtenir la suspension de la procédure de mainlevée avait été rejetée par une décision définitive et exécutoire ; quant à la procédure qui serait actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, elle n’est pas établie.
d) Le recourant soutient que la requête de mainlevée ne lui a pas été valablement notifiée en invoquant une violation de l’art. 46 LP. Il ne soulève toutefois aucun argument relatif au for de la poursuite. Il soutient en revanche que « le délai de 20 jours pour requérir la mainlevée [après la notification du commandement de payer] n’a manifestement pas été respecté ».
Le recourant se méprend sur le délai dont il se prévaut. Celui de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer, prévu par l’art. 88 al. 1 LP, s’applique au cas où la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition et il doit être observé en ce sens que ce n’est qu’à son expiration que le créancier peut requérir la continuation de la poursuite. Le dépôt de la requête de mainlevée n’est pas soumis à ce délai, mais uniquement au délai de péremption d’un an prévu à l’art. 88 al. 2 LP. Le moyen est mal fondé.
e) Comme en première instance, le recourant soutient que la mainlevée aurait dû être rejetée, le rejet de la précédente requête de mainlevée dans la même poursuite par prononcé du 12 mars 2018 ayant, selon lui, « autorité et force de chose jugée ».
Ainsi que la juge de paix l’a considéré à bon droit, la décision de mainlevée n’est qu'un incident de la poursuite, qui se distingue d'un procès ordinaire notamment par le fait que le juge ne statue que sur la base des pièces produites et, pour la mainlevée provisoire, selon le critère de la vraisemblance, et ne revêt par conséquent aucune autorité de chose jugée, sauf pour la poursuite en cours et à l'égard des pièces produites, et n'a même pas autorité de chose jugée dans le cas où le créancier introduit une nouvelle poursuite (TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.2 ; 4A_119/2009 du 9 juin 2009 consid. 2.1, publié in SJ 2010 I 58 ; ATF 100 III 48 consid. 3 et les références citées).
Le moyen est mal fondé.
III. Au fond, le recourant présente sa propre version des faits et soulève les mêmes moyens qu’en première instance : dérogation des conditions applicables aux prêts hypothécaires Multifix [...] au principe de l’art. 847 al. 1 CC (Code civil ; RS 210), contravention à l’art. 8 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale ; RS 241) desdites conditions, qui constitueraient ainsi une « clause insolite », non-dénonciation par l’intimée des créances causales, respectivement nullité de cette dénonciation, inexigibilité de la créance au moment de la réquisition de poursuite, compensation de sa dette avec les sommes déposées sur ses comptes auprès de l’intimée.
quant à la compensation invoquée par le recourant (art. 120 CO), il résulte des pièces au dossier que ses deux comptes ouverts auprès de l’intimée, sur lesquels sont déposés respectivement 4'681 fr. 75 et 218'747 fr. 05 au 20 octobre 2020, font l’objet d’un séquestre pénal. Même si la banque reste en possession des valeurs saisies, un transfert de patrimoine n’étant pas nécessaire à ce stade (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 266 CPP), le recourant n’en a plus la disposition et l’intimée ne peut pas non plus compenser sa créance avec l’argent déposé auprès de son établissement.
Le recourant ne démontre pas, même au degré de la simple vraisemblance, en quoi le raisonnement de la première juge serait erroné sur tous ces points, sauf à soutenir qu’elle aurait dû retenir des faits pourtant clairement contredits par les pièces au dossier.
IV. En conclusion, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC.
La requête d’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance (conclusion préalable 1), dans la mesure où elle tendait à la commission d’un avocat d’office, a été rejetée par la lettre du président du 26 mars 2021 qui constitue sur ce point une décision définitive (art. 42 al. 2 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Dans la mesure où elle tend à l’exonération des frais judiciaires, cette requête doit également être rejetée, vu le sort du recours, lequel était dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire formulée par Z.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Z.________, ‑ Banque T.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'131'661 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut.
La greffière :