TRIBUNAL CANTONAL
KC19.044457-200215
51
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 12 mars 2020
Composition : M. Maillard, président
M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 239 al. 2 et 327 al. 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________, à [...], contre la décision rendue le 22 janvier 2020 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la procédure de mainlevée d’opposition divisant le recourant d’avec la Masse en faillite de la société R.________SA, à [...] (poursuite n° 9'321'846 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 7 janvier 2020, statuant à la suite de l’audience du 11 décembre 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par J.________ au commandement de payer le montant de 30'000 fr., sans intérêt, qui lui avait été notifié le 18 septembre 2019, dans la poursuite n° 9’321'846 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, exercée à l’instance de la Masse en faillite de la société R.________SA ; les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, ont été mis à la charge du poursuivi, ce dernier devant en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Selon le suivi d’envoi au dossier, ce dispositif a été adressé le jour même aux parties et notifié au poursuivi, par l’intermédiaire de son conseil, le 8 janvier 2020.
Par lettre datée du 17 janvier 2020, postée le 19 janvier 2020, ainsi qu’en atteste le sceau postal apposé sur l’enveloppe d’envoi, et reçue par la justice de paix le 20 janvier 2020, le poursuivi a requis la motivation du prononcé.
Par décision du 22 janvier 2020, notifiée au poursuivi le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord-vaudois et du Gros-de-Vaud a considéré que le dispositif du prononcé avait été « notifié [au poursuivi] le 7 janvier 2020 », que le délai de recours expirait donc le 17 janvier 2020 et que la demande de motivation, postée le 19 janvier 2020, était tardive et, par conséquent, irrecevable.
Par recours déposé le lundi 3 février 2020, le poursuivi a conclu, avec dépens, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision et motivation.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. Déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, l’échéance du délai de recours, qui tombait le dimanche 2 février 2020, étant reportée au lendemain (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.
II. a) Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire (art. 138 al. 2 CPC). Lorsque le tribunal communique sa décision aux parties sans motivation, en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC), les parties peuvent demander la motivation dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
b) En l’espèce, il est établi par les pièces au dossier que le dispositif en cause, rendu le 7 janvier 2020 et envoyé aux parties le même jour, a été notifié au poursuivi, par l’intermédiaire de son conseil, le 8 janvier 2020. L’erreur du premier juge, qui a retenu que ce dispositif avait été notifié au poursuivi le 7 janvier 2020, est ainsi manifeste. Le délai de recours de dix jours n’expirait pas le 17 mais le 18 janvier 2020, soit un samedi, de sorte que son échéance était reportée au lundi 20 janvier 2020. Postée le 19 janvier 2020, la demande de motivation litigieuse a été formée en temps utile et le juge de paix devait y donner suite en motivant le prononcé en cause. Le recours est ainsi manifestement bien fondé.
III. En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au premier juge (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour qu’il motive le prononcé de mainlevée d’opposition rendu le 7 janvier 2020. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où la cour de céans n’a pas traité la cause au fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 ; TF 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 2 ; TF 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 5), étant précisé que ce procédé doit être limité au cas où le vice est manifeste, comme en l’espèce.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (cf. par analogie : art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer et des dépens ne pouvant pas être mis à la charge de l’Etat (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour motivation du dispositif de mainlevée d’opposition rendu le 7 janvier 2020.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Alexandre Landry, agent d’affaires breveté (pour J.________), ‑ Office des faillites du canton de Neuchâtel (pour Masse en faillite de la société R.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :