TRIBUNAL CANTONAL
KC20.007034-201085
271
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 3 novembre 2020
Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Guardia
Art. 80 al. 1 LP ; art. 336 al. 1 let. a et al. 2 et art. 338 al. 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à [...], contre le prononcé rendu le 14 avril 2020, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à W., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 6 février 2020, à la réquisition d’F., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à W., dans la poursuite ordinaire n° 9'498'027, un commandement de payer la somme de 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 décembre 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dépens alloués par le Prononcé du 27 septembre 2019, dont la motivation a été notifiée le 26 novembre 2019 par le Juge de Paix du district de Nyon ».
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par acte du 17 février 2020, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de Morges qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme d’un prononcé rendu le 27 septembre 2019 par le Juge de paix du district de Nyon rejetant la requête de mainlevée déposée par W.________ dans la poursuite n° 9'204'345 de l’Office des poursuites du district de Nyon à l’encontre d’F.________ (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires (II), mettant ces frais à la charge de la partie poursuivante (III) et disant que la partie poursuivante versera à la partie poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) ;
une copie certifiée conforme de la motivation de dit prononcé, adressée le 26 novembre 2019 aux parties ;
une copie d’un envoi du 28 novembre 2019 du représentant du poursuivant à la poursuivie, la mettant en demeure de lui verser les 1'500 fr. de dépens fixés par le prononcé du 27 septembre 2019 d’ici au 5 décembre 2019, « la décision refusant la mainlevée d’opposition étant exécutoire » ;
une copie de la réquisition de poursuite litigieuse.
c) Par déterminations datées du 3 mars 2020 et adressées le 6 mars 2020 à l’autorité, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Elle a reconnu que le poursuivant s’était vu allouer, dans le prononcé du 27 septembre 2019, un montant de 1'500 fr. à titre de dépens mais a relevé que ce dernier ne lui avait jamais adressé de facture à cet égard.
d) Dans un envoi du 12 mars 2020, le poursuivant a relevé que les arguments soulevés par la poursuivie dans ses déterminations étaient dénués de toute pertinence.
Par prononcé du 14 avril 2020, dont le dispositif a été notifié le 22 avril 2020 au représentant du poursuivant, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté les frais à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III), sans allouer de dépens (IV).
Par courrier recommandé du 22 avril 2020, le poursuivant a requis la motivation du prononcé.
Les motifs de la décision ont été adressés le 23 juillet 2020 aux parties et notifiés au poursuivant le 27 juillet 2020. Le juge de paix a considéré que le prononcé de mainlevée produit par le poursuivant pour valoir titre à la mainlevée ne portait pas de sceau attestant de son caractère exécutoire de sorte que les conditions pour prononcer la mainlevée définitive de l’opposition n’étaient pas réunies.
Par acte du 29 juillet 2020, F.________ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée dans la poursuite n° 9'498'027 est prononcée à concurrence du montant en poursuite et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
L’intimée n’a pas donné suite au courrier recommandé du 18 août 2020 qui lui a été notifié le lendemain qui lui adressait copie du recours et l’invitait à se déterminer.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
II. a) Le recourant fait valoir que le prononcé dont il se prévaut pour valoir titre à la mainlevée définitive ne pouvait être attaqué qu’au moyen d’un recours au sens des art. 319 ss CPC et non par un appel. Il affirme qu’un tel recours n’aurait pas suspendu la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision litigieuse (art. 325 al. 1 CPC) de sorte que, dans une telle situation, il ne se justifiait pas d’exiger de lui production d’une preuve attestant du caractère exécutoire de dit prononcé.
b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281]). L’opposant peut toutefois y faire échec en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989 ; cf. aussi ATF 139 II 404 consid. 8.1 ; TF 5A_839/2017 consid. 3.1). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel – voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) – n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire dès son prononcé mais qu’une fois le délai d’appel écoulé sans avoir été utilisé ou lorsque l’appel valablement introduit a été retiré (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC ; Jeandin, in : Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 336 CPC). Le Tribunal fédéral a rappelé récemment ces principes, et notamment le fait que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC était un moyen de droit extraordinaire ; il en a tiré la conséquence qu’une décision qui ne pouvait pas faire l’objet d’un appel mais seulement d’un recours devenait déjà exécutoire lors de sa reddition par la juridiction de première instance (TF 5A_714/2019 du 3 juin 2020 consid. 2.3.5, destiné à la publication).
Le tribunal examine d’office le caractère exécutoire de la décision à exécuter. Si ce caractère ne résulte pas de la loi, la partie doit l’établir en produisant, par exemple, une attestation du tribunal qui a rendu la décision, au sens de l’art. 336 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 336 CPC ; Droese, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 336 CPC). Cependant, une attestation d’exequatur ne constitue pas une preuve absolue du caractère exécutoire de la décision et le juge peut se fonder sur d’autres faits pour retenir le caractère exécutoire d’une décision (pour un cas où le Tribunal fédéral s’est écarté d’une telle attestation, cf. TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 3 et 4).
c) En l’espèce, le recourant a requis que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite n° 9'498'027 et a produit des copies certifiées conformes d’un prononcé rendu le 27 septembre 2019 et de ses motifs. Certes, cette décision pouvait faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, mais celui-ci n’est pas assorti de l’effet suspensif de par la loi et il appartenait à la poursuivie d’établir qu’un effet suspensif avait été accordé (cf. CPF 11 octobre 2018/228 ; CPF 22 août 2018/181). Or, celle-ci n’a pas fait valoir qu’elle aurait recouru auprès du Tribunal cantonal ni établi qu’un effet suspensif aurait été accordé à ce recours. Au contraire, dans ses déterminations datées du 3 mars 2020, la poursuivie s’est contentée de se prévaloir du fait le poursuivant ne lui avait pas adressé de facture. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le caractère exécutoire de la décision du 27 septembre 2019 est établi.
III. En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 décembre 2019 – lendemain de la date pour laquelle le poursuivant avait réclamé le paiement du montant litigieux (cf. lettre du 28 novembre 2019) (art. 77 et 102 al. 2 CO).
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la poursuivie, qui devra rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance. Elle devra en outre lui verser des dépens de première instance, fixés à 400 fr. (art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; elle devra rembourser ce montant au recourant qui en a fait l'avance. F.________, assisté d’un avocat, a en outre droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient de fixer à 300 fr. (art. 8 TDC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit :
I. dit que l’opposition formée par W.________ au commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 9'498'027 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition d’F.________, est définitivement levée à concurrence de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 décembre 2019 ;
II. fixe les frais judiciaires de première instance à 150 fr. (cent cinquante francs).
III. met les frais à la charge de la poursuivie W.________ ;
IV. dit que la poursuivie W.________ doit payer au poursuivant F.________ la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée W.________.
IV. L’intimée W.________ doit verser au recourant F.________ la somme de 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Alain Dubuis (pour F.), ‑ W..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :