Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 11.08.2020 ML / 2020 / 197

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.050456-200728

216

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 11 août 2020


Composition : M. Maillard, président

M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à Lutry, contre le prononcé rendu le 29 janvier 2020, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause qui divise la recourante d’avec L.________SA, à Sion.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 13 février 2019, à la réquisition de L.________SA, représentée par H.SA, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à K., dans la poursuite n° 9'057'155, un commandement de payer les montants de 1) 5'390 fr., avec intérêts à 9 % l’an dès le 28 janvier 2018, 2) 650 fr. 51, sans intérêt, et 3) 20 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

«1) Facture N° 15366 du 29 décembre 2017

  1. Dommages 106 CO

  2. Frais de poursuite »

La poursuivie a formé opposition totale.

b) Le 29 octobre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’il prononce, avec suite de frais, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 9 % l’an dès le 28 janvier 2018, et des frais du commandement de payer par 73 fr. 30. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes, en copie :

un bulletin de commande signé le 20 octobre 2017 par la poursuivie pour divers meubles et pour un solde dû de 5'000 fr. (« solde aux livreurs »), soit 6'000 fr. sous déduction d’un acompte de 1'000 francs;

un bulletin de commande, non signé du 21 octobre 2017, pour « une commode Jura 5 tiroirs » pour le prix de 390 fr. ;

une « liste de bulletins de livraisons » indiquant que les 16 novembre et 26 décembre 2017 divers meubles ont été livrés à la poursuivie (pièce 5);

une facture n° 15366 du 29 décembre 2017 que la poursuivante a adressée à la poursuivie pour paiement de 5'390 francs.

c) Par avis du 21 novembre 2019, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a imparti un délai au 9 janvier 2020 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués.

Par décision du 29 janvier 2020, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 5’000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 janvier 2018 (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

A la suite de la demande de motivation du 3 février 2020 de la poursuivie, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 mai 2020 et notifiés le 11 mai suivant à la poursuivie.

En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant en capital de 5'000 fr. seulement, de sorte que l’opposition devait être levée à concurrence de ce montant. S’agissant des intérêts moratoires, il a retenu que le taux de 9 % n’était pas démontré et que l’intérêt de 5 % l’an prévu par l’art. 104 CO courait dès le 28 janvier 2018 au vu de la date mentionnée dans l’acte de poursuite.

Par acte du 20 mai 2020, K.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant à ce qu’il soit constaté que le prononcé du 29 janvier 2020 était infondé, à ce que « le prononcé du 23 août 2019 » soit confirmé et à ce que le commandement de payer n° 9’057’155 soit annulé, respectivement déclaré caduc.

La recourante a produit des pièces qui ne figurent pas dans le dossier de première instance, en particulier :

un prononcé rendu sous forme de dispositif le 23 août 2019 et ses motifs du 8 octobre 2019 (sous la référence KC19.020017), par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée déposée le 24 avril 2019 par l’intimée à l’encontre de la recourante dans la poursuite ordinaire n° 9’057’155, pour le motif que si l’un des deux bulletins de commande de meubles était signé et comportait la précision que le solde de 5'000 fr. devait être payé aux livreurs, la poursuivante n’avait pas établi avoir effectivement livré les meubles commandés.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours ne sont dès lors pas recevables. De toutes manières, comme on le verra ci-dessous, elles n’ont pas d’incidence sur l’issue de la présente cause.

II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance

  • et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références).

Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). En particulier, le contrat de vente vaut reconnaissance de dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, spéc. p. 31).

b) La recourante ne critique pas la motivation du premier juge selon laquelle la poursuivante est au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire. Le bulletin de commande signé le 20 octobre 2017 par la poursuivie et portant sur l’achat de plusieurs meubles pour un montant résiduel de 5'000 fr. constitue un contrat de vente au sens de l’art. 184 ss CO (cf. CPF 17 août 2011/313) et il n’est pas contesté qu’après la conclusion de ce contrat, la poursuivante a livré la marchandise commandée par la poursuivie en novembre et décembre 2017.

III. a) La recourante invoque l’exception de chose jugée, faisant valoir que la présente cause a été jugée par prononcé de mainlevée du 27 août 2019, devenu définitif faute de recours.

b) Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, l’autorité de chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel est une caractéristique attachée au jugement entré formellement en force pour toute procédure ultérieure entre les mêmes parties. Elle a un effet positif et négatif. D’un point de vue positif, l’autorité matérielle de chose jugée signifie que le tribunal est lié, dans un procès ultérieur, par ce qui a été constaté dans le dispositif du précédent jugement (ʺPräjudizialitäts- oder Bindungswirkungʺ ; cf. ATF 142 III 210 consid. 2 et références ; ATF 139 III 126 consid. 3.1). D’un point de vue négatif, elle interdit à tout tribunal postérieur d’entrer en matière sur une demande, dont l’objet est identique (res iudicata), pour autant que le demandeur ne puisse pas faire valoir un intérêt digne de protection à la répétition du précédent procès (ATF 142 III 210 précité consid. 2. 1 et références ; ATF 139 III 126 consid. 3.1; ATF 121 III 474 consid. 2). Il y a identité des litiges, quand dans l’un et l’autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de fait (ATF 142 III 210 précité ; ATF 139 III 126 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.1).

Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP), qui n’est qu’un aléa de la poursuite, n’a pas pour but de constater la réalité de la créance réclamée, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit ; le prononcé de mainlevée ne sortit dès lors que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 4).

En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a une portée limitée : elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1). Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, une seconde poursuite pour la même réclamation n'est admissible que si, dans une première poursuite, le poursuivant a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire, car c'est dans cette hypothèse qu'il existe un risque sérieux que le patrimoine du poursuivi soit mis à contribution à plusieurs reprises; en revanche, si la première poursuite a été arrêtée par une opposition ou est devenue caduque ensuite d'une renonciation du poursuivant, il n'y a aucun motif d'empêcher ce dernier d'introduire une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 128 III 383 ; TF 5A_896/2017 du 7 février 2018 consid. 3.2). Le poursuivant peut requérir la mainlevée dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite, après disparition du vice entachant le titre invoqué à l’appui de la procédure d’exécution forcée. Dans un pareil cas, il n'est pas nécessaire de recourir à l'encontre du prononcé rejetant la requête de mainlevée (TF 5A_896/2017 précité).

c) En l’espèce, on ignore si les deux dossiers de mainlevée contenaient exactement les mêmes pièces. Dans la mesure où il n’est pas rendu vraisemblable que l’état de fait dans la présente cause était le même que dans le dossier KC19.020017, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée ne peut pas être retenu. Il importe peu à cet égard que les deux procédures portent sur la même créance et opposent les mêmes parties. Au vu de la portée limitée de l’autorité de chose jugée d’un prononcé de mainlevée, le rejet d’une requête de mainlevée n’empêche pas le poursuivant de déposer une nouvelle, même dans la même poursuite, lorsque l’état de fait dans les deux procédures n’est pas identique. Au surplus, même en tenant compte des pièces nouvelles, on constate que la requête de mainlevée déposée le 24 avril 2019 avait été rejetée pour le motif que la poursuivante n’avait pas établi la livraison des articles vendus. Or, la pièce 5 du présent dossier répond à ce manque.

Ainsi, même à supposer que les pièces nouvelles soient recevables, le moyen libératoire de la recourante n’est pas fondé et doit être rejeté.

C’est dès lors à juste titre que la mainlevée provisoire de l’opposition a été prononcée à concurrence du montant en capital figurant dans le contrat de vente signé par la poursuivie et exécuté par la poursuivante (cf. consid. IIb supra). Le taux ou le dies a quo de l’intérêt moratoire n’est pas remis en cause.

III. Vu ce qui précède, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l’avance.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme K.________ ‑ L.________SA, représentée par H.________SA

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

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