TRIBUNAL CANTONAL
KC19.054464-200826
222
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 30 juillet 2020
Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Progin
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à [...], (Royaume-Uni), contre le prononcé rendu le 11 février 2020, à la suite de l’audience du 13 janvier 2020, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la poursuite no 9'235'794 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, exercée à l’instance de la recourante contre Q.________SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 2 juillet 2019, à la réquisition de T.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à Q.________SA, dans la poursuite no 9'235'794, un commandement de payer les montants de 300'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 27 avril 2019 et 220'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 25 mai 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Restitution d’une partie du montant prêté selon les contrats de prêts obligataires signés les 11 mai et 19 septembre 2011 (1 er versement) 2) Restitution d’une partie montant prêté selon les contrats de prêts obligataires ».
La poursuivie a formé opposition totale.
a) Par acte du 3 décembre 2019, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit, outre une copie du commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
un courriel d’ [...], administrateur président de la poursuivie, adressé le 19 mars 2019 au représentant de la poursuivante, établissant que le solde dû pour les deux créances s’élevait à 520'000 francs, et par lequel il confirmait que la poursuivie verserait les montants de 300'000 fr. en date du 26 avril 2019 et 230'000 fr. en date du 24 mai 2019 à la seconde.
b) Le 11 décembre 2019, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à son audience du 13 janvier 2020.
Par prononcé non motivé rendu le 11 février 2020, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée, a fixé les frais judiciaires à 990 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, a mis les frais à la charge de cette dernière et n’a pas alloué de dépens.
Par courrier du 12 février 2020, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
La décision motivée a été adressée aux parties le 27 mai 2020 et notifiée à la poursuivante le 28 mai 2020. En substance, la première juge a retenu que le solde des créances de la poursuivante à l’encontre de la poursuivie s’élevait à 620'000 fr. au total et que les pièces produites par la poursuivante valaient bien, sur le principe, titres à la mainlevée provisoire pour les montants réclamés en poursuite. Elle a toutefois considéré que les parties avaient signé une convention de postposition en principe irrévocable et que la poursuivante n’avait pas établi que l’une des exceptions à cette irrévocabilité était réalisée, de sorte que les créances réclamées en poursuite n’étaient pas exigibles.
Par acte du 8 juin 2020, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme, en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause soit prononcée à concurrence des montants réclamés, en capital et intérêts, avec suite de frais et dépens.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), prolongé au premier jour ouvrable suivant conformément à l’art. 142 al. 3 CPC, le dernier jour du délai échéant un dimanche. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites avec le recours, qui figurent déjà au dossier de première instance.
II. a) La recourante invoque en premier lieu une constatation manifestement inexacte des faits. Elle fait valoir que la première juge n’a pas pris en considération le fait que l’intimée s’était engagée, par courriel du 19 mars 2019, à lui transférer les montants objets de la poursuite en cause par deux versements, le premier, de 300'000 fr., le 26 avril 2019 et le second, de 220'000 fr., le 24 mai 2019. La prise en considération de ce fait aurait permis de conclure à l’exigibilité des créances pour lesquelles la recourante a mis l’intimée en poursuite.
b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 consid. 2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii [édit.], CR-CPC, 2e éd., n. a ad art. 320 CPC).
c) En l’espèce, le courriel du 19 mars 2019 n’est en effet pas mentionné dans le prononcé contesté. La première juge indique simplement que la convention de postposition est irrévocable et que les conditions de sa révocation ne sont pas réalisées, sans développer plus avant les éléments de faits sur lesquels elle se base ou qu’elle considère comme non pertinents. Toutefois, comme l’analyse des motifs en droit le démontrera ci-après, le fait invoqué n’est pas apte à modifier le sort de la cause. En outre, la première juge n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (TF 4A_543/2013 du 13 février 2014 consid. 2), de sorte que le grief de constatation manifestement inexacte des faits doit être rejeté.
III. a) La recourante fait ensuite valoir que par son courriel du 19 mars 2019, l’intimée a admis l’exigibilité du remboursement des sommes mentionnées et qu’au surplus, elle n’aurait jamais écrit un tel courriel si la première des conditions de révocation de la convention de postposition n’était pas réalisée, soit que la société H.________SA n’était plus en situation de surendettement. Elle soutient également que l’intimée aurait tacitement accepté la révocation de la convention de postposition en s’engageant à rembourser lesdits montants dans son courriel, qui répondait à ses courriers du 21 juin 2018.
b) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
c) La première juge a retenu que la recourante disposait d’un titre de mainlevée pour la somme de 520'000 francs, en ce qu’elle a notamment produit deux contrats de prêts. Ce fait n’est pas contesté par les parties. Elle a toutefois constaté ensuite que les créances de 300'000 fr. et 220'000 fr. n’étaient pas exigibles, au motif que les parties avaient passé une convention de postposition des créances. La recourante produit un courriel du 19 mars 2019, dont elle déduit que ladite convention aurait été révoquée, ce dont la première juge n’aurait, à tort, pas tenu compte.
Il ressort du courriel du 19 mars 2019 que l’intimée s’est engagée à verser un montant de 300'000 fr. en date du 26 avril 2019 et un montant de 220'000 fr. le 24 mai 2019. Le courriel ne comporte toutefois pas de signature électronique qualifiée, de sorte qu’il ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire en soi. Il s’agit uniquement de déterminer si ce courriel établit que l’une des conditions de la révocation de la convention de postposition est remplie.
On ne saurait déduire, comme le voudrait la recourante, de la lecture du courriel du 19 mars 2019, que la première condition de révocation de ladite convention de postposition est réalisée, à savoir que la société H.________SA ne serait plus surendettée. En effet, la seule promesse, par l’intimée, du versement d’acomptes – acomptes dont elle ne s’est par ailleurs manifestement pas acquittée – ne suffit pas à rendre ce fait vraisemblable. Elle aurait pu agir dans ce sens pour toutes sortes d’autres motifs, de sorte que la déduction que la recourante tente de faire est insoutenable. Au surplus, cette dernière ne produit aucun document qui permettrait d’attester les faits allégués, tel qu’un extrait du bilan ou des comptes de ladite société.
Pour le surplus, la recourante ne prétend pas qu’une autre condition de la révocation de la convention de postposition serait remplie.
Il s’ensuit que la recourante n’est pas parvenue à établir que la convention de postposition a été révoquée, de sorte que les créances déduites en poursuite ne sont pas exigibles. La première juge a, à juste titre, rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition.
IV. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1’485 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pascal de Preux, pour T.________, ‑ Q.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 520'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :