TRIBUNAL CANTONAL
KC19.041995-200269
128
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 15 mai 2020
Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Caisse H., à [...], contre le prononcé rendu le 3 décembre 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à S., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 10 juillet 2019, à la réquisition de Caisse H., l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à S., dans la poursuite n° 9'195'860, un commandement de payer les sommes de 1) 1'052 fr. 55 sans intérêt et de 2) 100 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Versement erroné décompte 13.09.18
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 11 septembre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'225 fr. 85, frais de poursuite, par 73 fr. 30, inclus. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné les pièces suivantes :
une copie d’une décision munie des voies de droit rendue le 28 janvier 2019 par la poursuivante, condamnant le poursuivi à lui restituer la somme de 2'205 fr. 10, correspondant au solde du versement erroné intervenu au mois de juin 2018, ainsi que des frais administratifs, par 100 francs. La décision mentionne que ce montant avait été réclamé par lettre du 13 septembre 2018. Dans sa requête, la poursuivante a indiqué que cette décision n’avait pas fait l’objet d’une opposition et qu’elle était entrée en force.
une copie de la deuxième page d’un document signé par la poursuivante à une date non spécifiée, et par le poursuivi le 4 mars 2019, libellée comme il suit :
« Nous vous prions de régler, dans les délais, les acomptes convenus au moyen des bulletins de versements ci-joints. Si ces paiements ne nous parvenaient pas en temps voulu, nous nous verrions contraints d’avoir recours à la voie juridique, sans autre communication.
Outre les acomptes convenus, les éventuelles primes et participation aux coûts qui sont dues doivent nous être versées ponctuellement.
Nous vous invitions à nous retourner la déclaration d’accord signée avant l’échéance du premier acompte.
Tout en restant à votre disposition pour toute question, nous vous transmettons Monsieur, nos salutations les meilleures
Caisse H.________
[signature]
[signature]
Chef directives
Spécialiste
Déclaration d’accord relative à la convention de paiement échelonné du 19.02.2019 pour un montant total de CHF 2'305.10 CIP n° [...]
[ [...], 4 mars 2019] (réd. : mention manuscrite) [signature] »
b) Par courrier recommandé du 24 octobre 2019, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 25 novembre 2019 pour se déterminer.
Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.
Par prononcé non motivé du 3 décembre 2019, notifié à la poursuivante le 5 décembre 2019, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 11 décembre 2019, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 6 février 2020 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la décision du 28 janvier 2019 valait titre à la mainlevée définitive. Toutefois, le montant dû sur la base de cette décision ne correspondait pas au montant de la créance en poursuite ; la poursuivante avait reconnu que le poursuivi s’était acquitté d’une partie de la somme due, sans donner plus de précisions ni produire aucune pièce pertinente à cet égard, et le décompte mentionné dans le commandement de payer n’avait pas été produit. La poursuivante n’avait ainsi pas démontré que la créance en poursuite correspondait bien au solde de la créance résultant de la décision du 28 janvier 2019.
Par acte du 17 février 2020, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa requête de mainlevée soit admise.
Le pli recommandé contenant le recours et le délai de déterminations adressé à l’intimé a été retourné par la poste au greffe de la cour de céans avec la mention « non réclamé ».
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II. a)aa) Le créancier, dont la poursuite est frappée d'opposition, peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité qui règle de manière unilatérale et contraignante des droit et obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 273] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 127 ad art. 80 LP et les réf. cit.). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b) ; la décision peut émaner également de sociétés ou organisations indépendantes de l’administration, délégataires de tâches de droit public, si cette délégation inclut le transfert d’un pouvoir décisionnel (art. 178 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6 ; Abbet, loc. cit.). Il s’agit notamment des caisses-maladie (art. 54 al. 2 LPGA [loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; ATF 128 III 246 consid. 2, JdT 2002 II 66), des caisses de compensation et de la fondation institution supplétive LPP (Abbet, op. cit., n. 127 ad art. 80 LP et les réf. cit.).
Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative (CPF 23 novembre 2018/321 ; CPF 4 mars 2010/76). Il doit toutefois vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ai pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117).
La preuve de la réception de la décision est suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (cf. Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155). En l’absence d’un envoi recommandé, la preuve de la notification peut aussi résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; TF 5A_ 838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.2 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1 CPF 11 novembre 2010/431, rés. in JdT 2011 III 58). Ainsi, la cour de céans considère que le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (CPF 10 août 2018/170 ; CPF 5 avril 2016/118 ; CPF 18 décembre 2014/412).
bb) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office trois identités, soit celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le jugement, celle entre le poursuivi et le débiteur et celle entre la créance en poursuite et celle constatée dans le jugement (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Le commandement de payer doit contenir, notamment, le titre de la créance, par quoi il faut entendre par exemple le jugement exécutoire ou les titres assimilés ou, à défaut, la cause de l’obligation, soit la source de la créance (art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 1 ch. 1 LP) ; ces dispositions ont pour but de renseigner le poursuivi sur la créance alléguée et doivent lui permettre de prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_928/2018 du 12 avril 2018 consid. 5.2). Il s’ensuit que, pour ce qui est de la dernière identité, si la cause de l’obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas le titre de la créance (TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 ; TF 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2 ; Abbet, op. cit., n. 92 ad art. 80 LP et références).
b) En l’espèce, la recourante a produit une décision du 28 janvier 2019 astreignant l’intimé à lui restituer le montant de 2'205 fr. 10 correspondant à un versement par erreur au mois de juin 2018, ainsi que des frais administratifs par 100 francs. Cette décision mentionne les voies de droit, soit la possibilité pour l’assuré de faire opposition dans les trente jours dès la notification de la décision. Dans sa requête de mainlevée, qui a été communiquée à l’intimé, la recourante a attesté que cette décision n’avait pas fait l’objet d’une opposition et qu’elle était entrée en force. L’intimé n’ayant pas procédé, il y a lieu d’admettre que cette décision a été notifiée, ce d’autant plus que l’intimé a signé le 4 mars une déclaration d’accord à une convention de paiement échelonné des montants susmentionnés.
Le commandement de payer comporte la mention suivante : « Versement erroné décompte 13.09.18 » et « frais d’administration et sommation ». La décision du 28 janvier 2019 sur laquelle se fonde la requête de mainlevée réclame un montant versé à tort ainsi que des frais d’administration et mentionne un courrier demandant la restitution du 13 septembre 2018. La cause figurant sur le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision du 28 janvier 2019. La condition d’identité entre la créance en poursuite et celle constatée dans le jugement est donc réalisée et le fait que la première est inférieure à la seconde n’est à cet égard pas pertinent, vu la jurisprudence susmentionnée.
La décision du 28 janvier 2019 constitue donc un titre à la mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite.
III. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a).
Le sursis résulte d’une déclaration de volonté du créancier. Il s’agit d’un fait dont l’existence doit être alléguée et prouvée par titre par le débiteur (TF 5A_57/2019 du 19 mars 2019 ; TF 5A_586/2008 du 22 octobre 2008 consid. 5, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009, p. 32 ; Abbet, op. cit. n. 27 ad art. 81 LP). Lorsque le sursis a été assorti d’un plan de paiement comprenant une clause d’exigibilité générale en cas de non-paiement ou de retard pour l’une des tranches (clause guillotine), il appartient, selon la doctrine, au créancier d’établir l’existence de cette clause, une simple référence à l’usage étant insuffisante. Il appartient en revanche au débiteur de prouver qu’il a respecté les échéances convenues (Abbet, loc. cit.).
b) Le premier juge a pris en compte le fait que la recourante avait indiqué que l’intimé s’était acquitté d’une partie de la dette en poursuite, mais lui a reproché de ne pas avoir donné plus de précision ni produit de pièce pertinente à cet égard, ni produit le décompte du 13 septembre 2018.
La recourante objecte à juste titre que l’absence de production du décompte du 13 septembre 2018 ne peut avoir aucune incidence sur le sort de la poursuite, dès lors que la décision du 28 janvier 2019 mentionne ce décompte. De même, il appartient au poursuivi d’établir qu’il s’est acquitté en tout ou partie de la dette en poursuite (Schmidt, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 4 ad art. 81 LP ; Abbet, op. cit., nn. 7 et 11 ad art. 81 LP), de sorte que l’absence de production par la recourante de décomptes des montants déjà versés par l’intimé n’est pas déterminant.
En revanche, la recourante a produit en première instance une copie de la deuxième page d’un document signé par elle-même à une date non spécifiée, et par l’intimé le 4 mars 2019, soit postérieurement à la décision, comportant notamment le libellé suivant :
« Nous vous prions de régler, dans les délais, les acomptes convenus au moyen des bulletins de versements ci-joints. Si ces paiements ne nous parvenaient pas en temps voulu, nous nous verrions contraints d’avoir recours à la voie juridique, sans autre communication.
(…) »
Il apparaît donc que les parties sont convenues d’un règlement échelonné de la dette résultant de la décision du 28 janvier 2019, partant d’un sursis quant au paiement de l’intégralité de celle-là au sens de l’art. 81 al. 1 LP. On ne saurait déduire de ce libellé, en particulier de la mention « Si ces paiements ne nous parvenaient pas en temps voulu, nous nous verrions contraints d’avoir recours à la voie juridique, sans autre communication », ainsi que de l’entier du document produit, l’existence d’une clause guillotine entraînant l’exigibilité de l’entier de la créance en cas de défaut d’un paiement d’un acompte. On peut toutefois en déduire que la dette en cause n’était exigible que selon les acomptes et les délais prévus selon l’accord susmentionné. On ignore cependant quels étaient ces acomptes et ces délais.
La recourante a ainsi échoué dans la preuve qui lui incombait (ATF 138 III 182 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 et références) de l’exigibilité de la créance en poursuite au moment de l’introduction de celle-ci. Cet élément, que la cour de céans doit examiner d’office (Abbet, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP et références), entraîne le rejet de la requête de mainlevée.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas procédé.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante Caisse H.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Caisse H., ‑ M. S..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'225 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :