Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2019 / 99

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.024653-190131

95

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 7 juin 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 82 LP ; 32 al. 1, 38 al. 1, 175 al. 1 et 176 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.SA, à Bâle, contre le prononcé rendu le 20 septembre 2018, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 8'706'665 de l’Office des poursuites du même district, exercée à l’instance de N., à Dubaï, contre la recourante.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 26 avril 2018, à la réquisition de N.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à G.________SA, dans la poursuite n° 8’706’665, un commandement de payer les montants de 1) 179'512 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 août 2016, de 2) 59'837 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 3 octobre 2016, de 3) 59'837 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2016 et de 4) 59'837 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

"1) Redevances dues au créancier selon le § 2 du contrat conclu le 13.06.2016, échues et non payées. c.v. de Euro 300'000 c.v. de Euro 150'000 c.v. de Euro 50'000 c.v. de Euro 50'000 c.v. de Euro 50'000 Cours de change du jour de l'émission de la réquisition (23.04.2018) Euro/CHF 0.8356 2) Idem 3) Idem 4) Idem".

La poursuivie a formé opposition totale.

Par requête déposée le 7 juin 2018, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer n° 8’706’665 à concurrence de 179'512 fr. 50 plus intérêt à 5 % dès le 2 août 2016, 59'837 fr. 50 plus intérêt à 5 % dès le 3 octobre 2016, 59'837 fr. 50 plus intérêt à 5 % dès le 1er novembre 2016, 59'837 fr. 50 plus intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2017, à ce que des « indemnités pour frais légaux » lui soient octroyées à raison de 5'000 francs au moins et à ce que les frais de justice et de poursuite soient mis à la charge de la poursuivie.

A l’appui de sa requête, le poursuivant a produit sept pièces, dont les pièces suivantes :

un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud du 16 janvier 2018 relatif à la société poursuivie, indiquant qu’elle a été inscrite au registre du commerce le 18 novembre 2009, que son siège était à Lausanne, que sa raison sociale a été successivement U.________ SA (ou U.________ AG, U.________ Ltd), Z.SA, à partir du 29 août 2016, et G.SA, depuis le 20 décembre 2017, et que les membres du conseil d’administration, tous avec signature collective à deux, étaient notamment B., administrateur-président jusqu’au 20 juillet 2017, L., administrateur-vice-président jusqu’à cette dernière date et administrateur-président depuis lors, K., administrateur jusqu’au 20 juillet 2017 puis directeur depuis cette date, et N., administrateur délégué jusqu’au 5 octobre 2016 ;

un contrat signé le 13 juin 2016 à Lugano entre U.________ SA [...], représentée par B., son président, [...], en tant qu’associé de référence de U., représentée par L., représentant délégué, N. (ci-après : N.________) et O.________SA, représentée par [...], administrateur délégué. La teneur de ce contrat est notamment la suivante :

« (…)

Préambule :

N.________ a été et est l’administrateur délégué de U.________ sans interruption depuis le 28/02/2011, 2) O.SA en date du 08/10/2009 a signé avec U. un accord de corporate service, (…)

(…) 5) N.________ a effectué, lors de l’exercice 2015 et dans l’intérêt de U.________ et de tous ses actionnaires, une activité vaste et articulée de conseil et de gestion extraordinaire, qui a permis à U.________ de rétablir la continuité de l’entreprise compromise (Going Concern) à travers la poursuite et la réalisation des objectifs suivants : I. Gestion des rapports avec la Procura della Repubblica de Lugano, à la suite des enquêtes et des saisies exécutés à la charge de U., qui se sont concrétisées, entre autre, avec le changement du contrôle de U. et avec la formation d’un nouveau CdA représenté par les représentants des nouveaux actionnaires : II. Restructuration des dettes de la société participée V.________Srl, avec la renonciation, de la part des réviseurs, de la libération d’une garantie bancaire à première demande de la part des actionnaires, pour un montant non inférieur à 3 millions de Francs Suisses. III. Cession de la participation [...] ; IV. Gestion complexe du rapport de révision avec KPMG, qui s’est conclu positivement, et publication du bilan d’exercice 2014 avant la dernière date fixée par les organes de Bourse (SIX) du 30/06/2015 ; V. Gestion et augmentation du capital social réservé au potentiel investisseur et aux nouveaux actionnaires ; VI. Récupération du contrôle de la part des nouveaux actionnaires de référence de la société, perdu lors de la première assemblée générale du 08/10/2015, avec l’annulation du conseil d’administration et la perte de gouvernance ; VII. Identification de l’investisseur pour la cession à ce dernier de la société participée/branche de l’entreprise V.________Srl ; 6) En particulier le contrat de cession de la participation / branche de l’entreprise V.Srl perfectionnée le 28/12/2015 a permis à U. de résoudre définitivement le Going Concern, comme indiqué dans le Rapport de Révision, en apportant à la société les ressources financières indispensables pour son développement futur, et en permettant à la société de restructurer la dette et de récupérer sa continuité d’entreprise : est intention de toutes les parties du présent acte de régler à l’amiable les rapports intervenus et qui suivront, en prévoyant des engagements réciproques et explicites. Compte tenu de tous ces éléments

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 1. Le préambule constitue partie intégrante et essentielle du présent contrat. 2. A la date d’approbation du bilan d’exercice 2015 et avec la nomination du nouveau conseil d’administration, U.________ correspond à N.________ ou à une société par lui-même désignée la somme de EUR 300.000,00 à titre de contrepartie monétaire pour l’activité extraordinaire exécutée par N.________ et énoncée au point 5 du préambule et le montant sera versé selon les modalités suivantes : a. EUR 150.000,00 contextuellement à la conclusion de la séance de l’assemblée générale d’approbation du bilan d’exercice ; b. EUR 150.000,00 payés en 3 échéances mensuelles de 50.000,00 chacune, à partir du 30 octobre au 31 décembre. 3. N.________, en tout cas, prêtera encore son activité de conseil à partir de la date de la séance de l’assemblée générale jusqu’à la date du 31/12/2016, avec la mission explicite de suivre et négocier au mieux la résolution d’éventuelles positions de dettes en contentieux.

(…). » ;

un procès-verbal d’une séance du conseil d’administration de U.________ SA, tenue le 2 août 2016 ("Protocol N. 123"), en présence de B., qui l’a présidée, K. et N., qui a tenu le procès-verbal, L. s’étant excusé. Le point 3 de ce document a la teneur suivante :

« (…)

It was resolved that It’s been unanimously resolved the already signed agreement between the company and Mr. N.________ and O.________SA as Success Fee and Service and Facility termination fee. Copy of the Agreement is attached (Annex 2) (…) » ;

un procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue le même jour « Annual General Meeting : Results », dont il ressort que les comptes 2015 ont été approuvés, que les membres du conseil d’administration ont reçu leur décharge pour l’exercice 2015, que B., L. et K.________ ont été réélus pour l’année suivante, que N.________ n’a pas présenté sa candidature pour une réélection et que les membres du conseil d’administration lui ont exprimé leur gratitude pour les efforts et le travail accomplis ;

un document établissant que le taux de change EUR/CHF le 23 avril 2018 était 1 EUR =1,1968 CHF ;

la réquisition de poursuite adressée à l’Office des poursuites du district de Lausanne, le 23 avril 2018.

Par réponse du 19 septembre 2018, la poursuivie a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le poursuivant au pied de sa requête de mainlevée. A l’appui de sa conclusion, elle a produit un bordereau de pièces 101 à 119, soit notamment les pièces suivantes :

deux extraits du registre du commerce du 18 septembre 2018 relatifs à la société poursuivie, d’où il ressort que cette société a été radiée d’office le 12 juin 2018 du Registre du commerce du canton de Vaud et qu’elle a transféré son siège social à Bâle ;

un extrait du Registre du commerce du canton du Tessin, indiquant que le poursuivant a été membre du conseil d’administration, depuis le mois de mai 2008 jusqu’au 19 janvier 2018 à tout le moins, de la société G.________ SA, dont la raison sociale était O.________SA jusqu’au 8 mai 2017 ;

un autre extrait du Registre du commerce du même canton, ainsi qu’un extrait du profil Linkedin du poursuivant, établissant que celui-ci est actuellement président et CEO des sociétés D., dont le siège est à Lugano, et J. et qu’il vit à Dubaï ;

un accord dans sa version originale, avec sa traduction française (pièce 106bis), passé le 26 avril 2017, entre A.Srl, d’une part, et Z.SA, d’autre part, représentée par B. et K., qui stipule notamment ce qui suit :

« (…)

Etant préalablement admis que :

a) La position relative au solde de la transaction V.________Srl d’un montant de EUR 1'650'000 est toujours ouverte, A.________Srl assume les frais et a anticipé à Z.SA la somme de EUR 50'000 et a assumé la dette envers M. N. (selon l’accord du 13.06.2016) pour un montant total de EUR 300'000, intégralement payée ;

b) (…)

c) (…)

Les parties conviennent de ce qui suit :

A.________Srl reprend les dettes susmentionnées et s’engage à définir les transactions en faveur des créanciers [...] and [...] et à garder Z.________SA à l’écart de prétentions de ces derniers pour n’importe quelle raison; 2) Fondé sur ce qui précède, compte tenu des versements effectués et des dettes reprises par A.________Srl, (…) il est convenu, pour solde de tout compte et de toute prétention, que, par la signature du présent accord, A.________Srl payera à Z.________SA dans un délai au 31.07.2017 la somme de EUR 150'000 (cent cinquante mille Euro) et Z.________SA donne quittance à A.________Srl pour solde de compte à l’exception du montant de EUR 150'000 (cent cinquante mille Euro) que A.________Srl payera avant le 31 juillet 2017 »;

un courriel de B.________ au poursuivant du 2 novembre 2016, avec sa traduction en français (pièce 107bis), dont la teneur est suivante :

«N., K. m’a transmis, j’ignore si par erreur ou volontairement, la totalité des messages avec lesquels tu l’as harcelé ce jour.

Comme indiqué, j’ai souscrit, en ma qualité, les accords qui concernent Z.________SA et j’ai fait souscrire à A.________Srl une portion de ceux-ci, pour ta convenance et conformément à ta requête.

L’échéance de ces accords est le 10 novembre 2016 et il me semble qu’aujourd’hui c’est le 2 novembre.

En tous cas, je t’avais précisé que, en ce qui concerne Z.________SA, l’exécution de ces accords est subordonnée à leur acceptation par le Conseil d’administration laquelle, jusqu’il y a peu de temps, était certaine.

Je ne voudrais pas être obligé de changer d’avis et de reporter au conseil d’administration une série d’autres considérations.

C’est mon vouloir de clôturer et faire clôturer toutes les opérations à ton égard afin d’éviter des désagréables et ennuyeuses tergiversations.

De son côté K.________ a prévu des paiements aujourd’hui pour Lugano.

A bientôt,

B.________ »;

un rapport établi le 30 avril 2018 par l’organe de révision de la société poursuivie ;

les ordres de paiement suivants :

ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 16.11.2016, en faveur de N.________, en raison de l’accord « agreement » du 27 octobre 2016

ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 16.11.2016, en faveur de « J.________ », premier paiement selon l’accord du 27 octobre 2016

ordre de paiement de 50'000 EUR, valeur au 23.11.2016, en faveur de « J.________ », en raison de l’accord « [...]/ [...] (sic) du 27 octobre 2016 »

ordre de paiement de 50'000 EUR, valeur au 21.12.2016, en faveur de « J.________ », deuxième écriture selon l’accord privé datant du 27 octobre 2016 « [...]/ [...] »

ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 21.12.2016, en faveur de « J.________ », deuxième écriture selon l’accord privé datant du 27 octobre 2017 « A.________Srl/ [...] »

ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 21.12.2016, en faveur de N., deuxième écriture selon l’accord privé datant du 27 octobre 2016 « [...] (sic)/ N. »

ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 07.02.2017, en faveur de « J.________ », troisième écriture selon l’accord du 27 octobre 2016 « A.________Srl/ [...] »

ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 07.02.2017, en faveur de N., troisième écriture selon l’accord du 27 octobre 2016 « [...] (sic)/ N. »

ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 08.03.2017, en faveur de « J.________ », quatrième paiement selon l’accord privé du 27 octobre 2016 « A.________Srl/ [...] »

ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 08.03.2017, en faveur de N.________, dernière écriture, « REF Z.SA/N. », du 27 octobre 2016.

Le 20 septembre 2018, la juge de paix a tenu une audience en présence des conseils respectifs des parties. A cette occasion, la poursuivie a produit les pièces suivantes :

trois factures établies par J.________, à l’attention d’ [...] (réd : unique administrateur de A.________Srl, citée quelques fois par les parties et ci-après « [...] Srl »), totalisant 150'000 EUR, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 septembre 2017, en tant qu’honoraires résultant du contrat principal « Main agreement, for Business Development activities, [...] - Middle East» ;

divers ordres de paiement donnés par A.________Srl, qui se recoupent en partie de ceux mentionnés ci-dessus, soit :

  • ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 21.12.2016, en faveur de «J.________», deuxième acompte selon l’écriture privée datant du 27 octobre 2017 «A.________Srl/ [...] » ;

  • ordre de paiement de 50'000 EUR, valeur au 21.12.2016, en faveur de «J.________», deuxième acompte selon l’écriture privée du 27 octobre 2016 « [...]/Z.________SA »

ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 21.12.2016, en faveur de N.________, deuxième acompte selon l’écriture privée du 27 octobre 2016 «Z.SA/N. »

ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 07.02.2017, en faveur de N.________, troisième acompte selon l’écriture privée du 27 octobre 2016 «Z.SA/N. »

ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 07.02.2017, en faveur de « J.________ », troisième acompte selon l’écriture privée du 27 octobre 2016 «A.________Srl/ [...] »

Par prononcé du 20 septembre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 179'512 fr. 50 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 3 août 2016, de 59'837 fr. 50 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 31 octobre 2016, de 59'837 fr. 50 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er décembre 2016 et de 59'837 fr. 50 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2017 (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu'en conséquence la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 4’000 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (IV).

Par courrier du 26 octobre 2018, la poursuivie a demandé la motivation du prononcé.

Le 11 janvier 2019 les motifs ont été adressés aux parties pour notification. Ils ont été notifiés à la poursuivie le 14 janvier 2019. En bref, la juge de paix a considéré que l’accord signé le 13 juin 2016 constituait une reconnaissance de dette pour la somme de 300'000 Euros en faveur du poursuivant et qu’en outre les conditions prévues par cette reconnaissance de dette, à savoir l’approbation des comptes de l’exercice 2015 et la nomination d’un nouveau conseil d’administration, avaient été réalisées. Le poursuivant avait établi être au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire, alors que la poursuivie avait allégué, mais sans rendre vraisemblable, que sa dette aurait été éteinte par la conclusion d’un contrat de reprise privative de dette : il n’était pas rendu vraisemblable qu’A.________Srl aurait conclu un contrat de reprise de dette externe avec le poursuivant. Elle a dès lors condamné la poursuivie à payer le montant de 300'000 Euros, tel que converti en francs suisses (1 Euro=1,1968 CHF) et réclamé en poursuite. Le premier juge a en revanche considéré que les intérêts sur le premier versement de 150'000 Euros partaient dès le lendemain de la séance de l’assemblée générale d’approbation du bilan d’exercice, tandis que les intérêts sur les trois versements de 50'000 Euros, devaient courir dès le lendemain de la date de l’exigibilité de chaque acompte de 50'000 Euros.

Par acte du 24 janvier 2019, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée de l'opposition déposée par N.________ est rejetée, l'opposition formée par G.________SA à l'encontre du commandement de payer notifié le 1er mai 2018 dans la poursuite n° 8’706’665 étant maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces, contenant les pièces qu’elle avait produites à l’audience du 20 septembre 2018.

Par décision du 25 janvier 2019, la présidente de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours et dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause au fond.

Par acte du 26 février 2019, N.________ a conclu au rejet du recours. Il a produit deux pièces (une facture établie le 31 juillet 2016 par O.________SA, ainsi qu’un avis de crédit établi le 10 octobre 2016 par la banque Raiffeisen).

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites qui ne sont pas nouvelles.

Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Les pièces produites sont en revanche nouvelles et donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

II.

a) La recourante se plaint d’une constatation incomplète des faits, arguant que le premier juge s’est référé dans les considérants en droit aux pièces qu’elle avait produites à l’audience de jugement du 20 septembre 2018, sans les prendre en considération dans les faits retenus.

b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 5 ad art. 320 CPC).

c) En l’espèce, les pièces produites à l’audience de jugement, régulièrement offertes (cf. art. 254 CPC), avaient pour but d’établir l’extinction de la dette de la recourante par l’existence d’un contrat de reprise de dette entre la société A.________Srl et l’intimé (cf. ci-dessous, consid. IV/c). Ces pièces avaient dès lors une certaine pertinence. Dans cette mesure, le grief est fondé. La cour de céans a donc complété l’état de fait, qui était lacunaire, en reproduisant la teneur des pièces en cause (cf. supra ch. 4).

III. La recourante soutient qu'en ce qui la concerne, le contrat du 13 juin 2016, invoqué comme titre à la mainlevée, n'a été signé que par le seul B.________, que ce dernier ne disposait que d'une signature collective à deux et que par conséquent, ce contrat ne constitue pas une reconnaissance de dette valable.

a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 Ill 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1 ; ATF 112 III 88 consid. 2c ; TF 5D 17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2) ; de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 Ill 87 consid. 3.1 ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'est toutefois pas arbitraire de prononcer la mainlevée en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés, ou s'ils peuvent se déduire d'actes concluants du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1 ; ATF 112 III 88 consid. 2c ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2).

Aux termes de l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. Cette disposition peut aussi être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. La ratification au sens de cette disposition est une déclaration de volonté qui peut être adressée aussi bien à celui qui a pris la qualité de représentant qu'à la partie qui a contracté avec lui. Son contenu nécessaire est le contrat tel qu'il a été effectivement passé. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. De ce point de vue, on appréciera l'attitude dudit tiers comme un homme de bonne foi eût été justifié à le faire (ATF 93 Il 302 c. 4 ; ATF 124 I 355 c. 5, JT 2003 110 ; ATF 128 I 29, JT 2003 110).

b) En l'espèce, il est exact que seul B.________ a signé le contrat du 13 juin 2016 pour le compte de U.________ SA (devenue depuis Z.________SA, puis G.SA, soit la recourante). Les extraits du registre du commerce produits révèlent en outre qu'il ne disposait que d'une signature collective à deux et ne permettent donc pas d'établir que B. disposait des pouvoirs nécessaires pour engager seul la société lors de la signature du contrat.

La recourante a toutefois procédé en première instance avec l'aide d'un conseil sans contester l'existence des pouvoirs de représentation de B.. Elle a au contraire soutenu que la dette résultant de ce contrat avait été reprise par une société tierce ce qui revient à implicitement admettre l'existence d'un engagement valable. Du reste, les deux parties ont produit un procès-verbal d'une séance du conseil d'administration de U. SA qui s'est tenue le 2 août 2016 à [...] en présence de l'intimé ainsi que de B.________ et K.________ (pièce C de l'intimé et pièce 108 de la recourante). Il ressort des extraits du registre du commerce produits que ces derniers étaient alors tous les deux au bénéfice d'une signature collective à deux. Le procès-verbal mentionne par ailleurs que l'accord déjà signé entre la société, l'intimé et O.________SA, soit l'accord du 13 juin 2016, a été ratifié à l'unanimité (unanimously resolved) lors de la séance du 2 août 2016. II ne fait dès lors aucun doute que le contrat produit pour valoir titre à la mainlevée provisoire engage valablement la recourante.

Le moyen doit donc être rejeté.

IV. La recourante soutient que la dette résultant du contrat du 13 juin 2016 a été reprise par la société A.________Srl, que l'intimé a été mis au courant de cette reprise privative de dette et qu'il a en outre reçu et accepté, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses sociétés, dix paiements pour un montant total de 300'000 Euros de la part de A.________Srl.

a) aa) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les réf. cit.). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

ab) La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette interne, contrat par lequel le reprenant promet au débiteur de reprendre sa dette (art. 175 al. 1 CO ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1).

La conclusion d'un contrat de reprise de dette externe est régie par les règles ordinaires du CO et présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation (Probst, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. n. 4 ad art. 176 CO). La conclusion d'une reprise de dette externe peut résulter de la communication de la reprise de dette interne au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par le débiteur, suivie du consentement du créancier (art. 176 al. 2 et 3 CO ; TF 4A 270/2008 précité). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de réserve, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO). Le débiteur n'est pas partie au contrat de reprise de dette externe. Si ce contrat fait en général suite à une reprise de dette interne convenue entre le débiteur et le reprenant, une telle reprise de dette interne n'en est pas une condition. C'est pourquoi l'offre de reprise de dette externe faite au créancier par le reprenant est valable même si la promesse de libération (reprise de dette interne) se révèle nulle (Probst, op. cit., n. 5 ad art. 176 CO).

Toute dette peut être reprise, qu'elle soit actuelle ou future, pure et simple ou conditionnelle. Mais la dette demeure la même ; seul le débiteur change (principe de l'identité de la dette ; TF 4A_270/2008 précité et les réf. citées).

b) En l'espèce, la recourante a notamment produit la copie d'un accord qu'elle a passé sous son ancienne raison sociale de Z.________SA avec la société A.________Srl le 26 avril 2017 (P. 106bis). Cet accord tendait apparemment à solder différentes affaires financières en cours entre les deux sociétés. Il mentionne notamment, dans son préambule, qu'A.________Srl a assumé la dette de la recourante envers l'intimé selon l'accord du 13 juin 2016 pour un montant total de 300'000 Euros. Cela permet d’admettre que dans le cadre de leurs rapports internes, la recourante et A.________Srl ont considéré que la dette envers l'intimé avait été reprise par cette dernière.

Il faut encore déterminer si on peut considérer que l'intimé a expressément ou tacitement adhéré à cette reprise de dette. À cet égard, on constate tout d'abord que l'intimé n'était plus administrateur délégué de la recourante au moment où l'accord susmentionné a été conclu, de sorte qu'on ne peut pas envisager qu'il en ait eu connaissance à ce titre. Contrairement à ce que soutient la recourante, le procès-verbal établi à l'occasion du conseil d'administration qui a eu lieu le 2 août 2016 en présence de l'intimé ne fait absolument pas référence à une quelconque reprise de la dette résultant du contrat du 13 juin 2016 par A.Srl (P. 108). Si B. mentionne, dans le courriel qu'il a adressé à l'intimé le 2 novembre 2016 (P. 107 bis), qu'il aurait fait « souscrire à A.Srl une portion » des accords concernant Z.SA, il ne précise en revanche pas à quel accord, respectivement à quelle partie d'accord il fait référence ; il est en outre peu vraisemblable que la convention du 13 juin 2016 soit visée puisque B. indique que l'échéance des accords concernés était le 10 novembre 2016 et que cette date ne correspond à aucune des échéances prévues par la convention du 13 juin 2016. S'agissant des versements effectués par A.Srl (P. 109 à 118), on constate tout d'abord que seule une partie d'entre eux a été effectuée en mains de l'intimé personnellement sans qu'il ne soit par ailleurs établi, ni même rendu vraisemblable, que celui-ci aurait désigné un tiers, soit en l'occurrence J., pour recevoir tout ou partie des paiements dus. L'examen des ordres de paiement bancaires produits révèle en outre qu'ils font tous expressément référence à un accord du 27 octobre 2016, dont on ignore tout du contenu, et qu'aucun ne mentionne la convention du 13 juin 2016. Si l'analyse des ordres de paiement produits par l'intimé en audience permet peut-être d'en savoir plus sur l'identité des parties à l'accord du 27 octobre 2016, elle ne permet en revanche toujours pas d'en définir le contenu. Enfin, l'intimé a également produit différentes factures établies par la société J. à la suite de « Business Development activities » qui pourraient être à l'origine d'à tout le moins une partie des paiements effectués par A.________Srl (cf. pièces produites en audience).

En définitive, rien ne permet de retenir que l'intimé aurait expressément consenti à une reprise la dette de la recourante par A.________Srl. On ne dispose pas non plus de suffisamment d'éléments pour retenir, même au stade de la vraisemblance, qu'il y aurait tacitement adhéré, aucun des versements établis ne pouvant en particulier être rattaché de manière claire au paiement de la dette de la recourante, résultant de l’accord du 13 juin 2016.

V. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’050 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]) doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui versera en outre à l’intimé des dépens de deuxième instance, fixés à 2’040 fr., soit 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel et 40 fr. à titre de débours (8 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. La recourante G.SA doit verser à l'intimé N. la somme de 2'040 fr. (deux mille quarante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Laurent Maire, avocat (pour G.SA) ‑ Me Daniel Timbal, avocat (pour N.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 359'025 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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