Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 27.06.2019 ML / 2019 / 98

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.022296-190539

114

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 27 juin 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q., à [...], contre le prononcé rendu le 1er février 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à A.P., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 13 janvier 2018, à la réquisition de Q., l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à A.P., dans la poursuite n° 8'549'384, un commandement de payer les sommes de 1) 18'544 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2012, de 2) 20'144 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2013, de 3) 10'915 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2014, de 4) 12'176 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2015, de 5) 36'860 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2016 et de 6) 6'461 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Moitié des frais en faveur de B.P.________ selon jugement de divorce – Année 2012

  1. Idem – Année 2013

  2. Idem – Année 2014

  3. Idem – Année 2015

  4. Idem – Année 2016

  5. Idem – Année 2017 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 23 mai 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1) 15'289 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2012, de 2) 19'660 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2013, de 3) 7'277 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2014, de 4) 11'154 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2015, de 5) 36'860 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2016 et de 6) 5'981 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2017. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 26 juin 2009 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause opposant la poursuivante au poursuivi, prononçant leur divorce (I) et ratifiant, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce des 27 février et 2 mars 2009, ainsi libellée (II) :

« I. Q.________ et A.P.________ continueront d’exercer l’autorité parentale conjointe après divorce sur l’enfant B.P.________, née le [...] 2000.

II. La garde de l’enfant est confiée à ses deux parents. B.P.________ passera alternativement une semaine chez son père et une semaine chez sa mère, le passage de l’un à l’autre parent se faisant le vendredi en fin de journée.

(…)

III. Les parents assumeront chacun l’entretien de l’enfant pour le temps passé auprès eux (sic). S’agissant des dépenses en espèces (frais de santé, frais de formation, cours extrascolaires et loisirs), ils seront partagés par deux entre parents.

IV. Parties s’engagent à se rencontrer à intervalles réguliers, soit tous les deux à trois mois pour parler de l’éducation de B.P.________ » ;

une copie d’une attestation du Tribunal d’arrondissement de Lausanne indiquant que le jugement du 26 juin 2009 susmentionné est définitif et exécutoire dès le 10 juillet 2009 ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 4 décembre 2012 par l’Ecole A.________ pour le montant de 9'510 fr. 60 détaillé comme suit : « ECOLAGE, 2EME VERSEMENT, CLASSES 7-9

8'517.00 SCHOOL FEES, 2ND INSTALLMENT, CLASSES 7-9 TRANSPORT ALLER-RETOUR, ZONE 3, 2 EME TRIM 920.00 » Dite facture portant la mention manuscrite « réglé le 28/12 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 23 novembre 2012 par l’Ecole A.________ pour le montant total de 617 fr. 75 ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 14 septembre 2012 par l’Ecole A.________ pour le montant total de 2'289 fr. 60 et portant la mention manuscrite « réglé le 4/10/2012 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 12 juillet 2012 par l’Ecole A.________ pour le montant total de 15'120 fr. et portant la mention manuscrite « réglé le 31/08 » ;

des copies d’avis de débit établis par la banque [...] attestant du versement des quatre montants susmentionnés du compte de la poursuivante ;

une facture adressée à la poursuivante, établie le 30 avril 2012 par [...], pour un montant total de 2'295 £ correspondant à la participation de B.P.________ à un camp en Angleterre, payée par carte de crédit les 6 mars et 30 avril 2012 ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 6 décembre 2013 par l’Ecole A.________ pour le montant total de 8'765 fr., portant la mention manuscrite « réglé le 30/12/13 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 21 novembre 2013 par l’Ecole A.________, pour le montant total de 270 fr. 45, portant la mention manuscrite « réglé le 19/12 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 26 novembre 2013 par l’Ecole A.________, pour le montant total de 225 fr., portant la mention manuscrite « réglé le 20/12 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 11 novembre 2013 par l’Ecole A.________, pour le montant total de 1'620 fr., portant la mention manuscrite « réglé le 25/11/13 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 11 juillet 2013 par Ecole A.________, pour le montant total de 14'658 francs ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 15 mars 2013 par l’Ecole A.________, pour le montant total de 88 fr., portant la mention manuscrite « réglé le 8/4 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 24 mai 2013 par l’Ecole A.________, pour le montant total de 289 fr. 25, portant la mention manuscrite « réglé le 4/06 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 6 mars 2013 par l’Ecole A.________, pour le montant total de 6'812 francs ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 29 janvier 2013 par l’Ecole A.________, pour un montant total de 1'000 fr., portant la mention manuscrite « réglé le 11/02/2013 » ;

des copies d’avis de débit établis par la banque [...] attestant du versement des neuf montants susmentionnés du compte de la poursuivante ;

un document attestant du paiement d’un montant de 5'900 fr., en faveur de L., correspondant aux frais de participation de B.P. à un camp ;

une facture n° [...] établie le 24 novembre 2014 par Z., adressée « aux parents de B.P. », pour un montant de 800 fr. en relation avec des cours d’appui scolaire en mathématiques, portant la mention manuscrite « réglé le 1/12 » ;

une facture n° [...] établie le 17 octobre 2014 par Z., adressée « aux parents de B.P. », pour un montant de 800 fr. en relation avec des cours d’appui scolaire en mathématiques, portant la mention manuscrite « réglé le 31/10 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 20 juin 2014 par l’Ecole A.________, pour un montant de 50 fr., portant la mention manuscrite « réglé le 30/06 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 27 mai 2014 par l’Ecole A.________, pour un montant total de 149 fr. 60, portant la mention manuscrite « réglé le 13/06 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 22 mai 2014 par l’Ecole A.________, pour un montant de 20 fr., portant la mention manuscrite « réglé le 11/06 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 4 mars 2014 par l’Ecole A.________, pour un montant de 5'843 fr., portant la mention manuscrite « réglé le 31/03 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 31 janvier 2014 par l’Ecole A.________, pour un montant de 1'000 fr., portant la mention manuscrite « réglé le 17/02/14 » ;

des avis de débit établis par la banque [...] attestant du versement des sept montants susmentionnés du compte de la poursuivante ;

une facture n° [...] adressée à la poursuivante, établie le 28 mai 2014 par Ecole D.________, pour un montant total de 5'397 $, portant la mention manuscrite « Master Card » ;

un relevé de paiements de la poursuivante indiquant notamment le versement par cette dernières des sommes de 630 fr., 590 fr. et 1'575 fr., correspondant à : « [...] BOARD, [...] ECOLE DE SKI [...], [...] Club H.________, BELLEVUE » ;

une facture n° 1 [...] établie le 18 décembre 2015 par Z., adressée « aux parents de B.P. », pour un montant de 80 fr. relatif à des cours de chimie, biochimie, collège privé, portant la mention manuscrite « réglé le 22/12/15 » ;

une facture n° [...] établie le 8 décembre 2015 par Z., adressée « aux parents de B.P. », pour un montant de 560 fr. relatif à des cours d’allemand, collège privé, portant la mention manuscrite « réglé le 14/12/15 » ;

une facture n° [...] établie le 16 octobre 2015 par Z., adressée « aux parents de B.P. », pour un montant de 720 fr. relatif à des cours de chimie, biochimie, collège privé, portant la mention manuscrite « réglé le 19/10 » ;

une facture n° [...] établie le 22 mai 2015 par Z., adressée « aux parents de B.P. », pour un montant de 360 fr. relatif à des cours de français, collège privé, portant la mention manuscrite « réglé le 2/06/15 » ;

une facture n° [...] établie le 30 avril 2015 par Z., adressée « aux parents de B.P. », pour un montant de 360 fr. relatif à des cours de français, collège privé, portant la mention manuscrite « réglé le 22/05/15 » ;

une facture n° [...] établie le 31 mars 2015 par Z., adressée « aux parents de B.P. », pour un montant de 800 fr. relatif à des cours de mathématique, collège privé, portant la mention manuscrite « réglé le 7/04/15 » ;

une facture n° [...] établie le 19 février 2015 par Z., adressée « aux parents de B.P. », pour un montant de 800 fr. relatif à des cours de mathématique, collège privé, portant la mention manuscrite « réglé le 23/02/15 » ;

des avis de débit établis par la banque [...] attestant du versement des sept montants susmentionnés du compte de la poursuivante ;

une facture adressée à la poursuivante, établie le 5 juin 2015 par [...], pour un montant total de 2’525 £ correspondant à la participation de B.P.________ à un camp en Angleterre, payé par carte de crédit les 30 avril et 5 juin 2015 ;

une copie d’un « Consellor Report » en anglais établi le 24 juillet 2015 par [...], relatif au camp en Angleterre susmentionné ;

une copie d’une attestation établie le 14 février 2018 par C., assistante de direction au sein du Club H. dont la teneur est la suivante :

« Nous soussignons, Club H.________ (Club de Sport), certifions par la présente que Mme Q.________ (sic) a payé l’abonnement de sa fille B.P.________ du 01.01.2015 au 31.12.2015 et du 01.01.2016 au 31.12.2016. Le montant de son abonnement s’élève à CHF 1575.— par année. » ;

une copie d’un courriel adressé le 29 juin 2015 à la poursuivante faisant état du versement, par cette dernière, du montant de 5'029.50 CAD pour la participation de B.P.________ au Camp [...] ;

des relevés de carte de crédit de la poursuivante attestant le paiement, par cette dernière, des montants de 3'949 fr. 55, 952 fr. 65, 3'259 fr. 75, 4'096 fr., 139 fr. 60, 525 fr., 199 fr. 90 et 840 fr., correspondant aux frais de participation de B.P.________ au Camp [...] (billet d’avion compris), et divers autres frais en lien avec les activités extrascolaires de cette dernière, ses frais de lunetterie ou encore l’achat d’une « imprimante scolaire » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 17 octobre 2016 par le Ecole X., pour un montant totale de 15'125 fr. relatif aux frais d’écolage de B.P., portant la mention manuscrite « réglé le 29/11/2016 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 29 novembre 2019 par le Ecole X., pour un montant total de 898 fr. 65 relatif à des frais scolaires de B.P., portant la mention manuscrite « réglé le 18/01/2017 » ;

une facture n° [...], adressée à la poursuivante, établie le 17 juin 2016 par le Ecole X., pour un montant total de 17'625 fr., relatif à des frais d’écolage pour B.P., portant la mention manuscrite « 17'625

  • 2'500 / 20'125 /payé le 14 juin 2016 » ;

une facture d’acompte de frais d’écolage pour l’année 2016-2017 de 2'500 fr. adressée le 23 mars 2016 par le Ecole X.________ à la poursuivante ;

une facture n° [...], adressée à la partie poursuivante, établie le 14 mars 2016 par le Ecole X., pour un montant total de 20'855 fr. relatif aux frais d’écolage de B.P., portant la mention manuscrite « réglé le 18/3/16 » ;

une facture n° [...] établie le 16 février 2016 par Z., adressée « aux parents de B.P. », pour un montant de 800 fr. relatif à des cours de chimie, biochimie, collège privé, portant la mention manuscrite « réglé le 22/02/16 » ;

une facture n° [...] établie le 20 novembre 2015 par Z., adressée « aux parents de B.P. », pour un montant de 280 fr. relatif à des cours de chimie, biochimie, collège privé, portant la mention manuscrite « réglé le 1/02/16 » ;

des avis de débit établis par la banque [...] attestant du versement des six montants susmentionnés du compte de la poursuivante ;

une quittance d’achat délivrée par les CFF concernant le paiement d’un abonnement général de transports en faveur de B.P.________, pour un montant de 1'615 fr., l’abonnement étant valable du 14 janvier 2016 au 13 janvier 2017 ;

un relevé de carte de crédit de la poursuivante indiquant le paiement par cette dernière des montants de 5'768 fr. 10, 388 fr. et 1'030 fr. 95 correspondant aux billets d’avions permettant à B.P.________ de participer au Camp [...] ;

une copie d’un courriel en anglais de Camp [...] à la poursuivante du 11 mai 2016 relatif à l’inscription au camp de 2016 ;

une facture n° [...] relative à B.P., établie le 18 février 2018 par Ecole E. SA pour un montant total de 2'065 francs ;

un document établi par Ecole Y.________ intitulé « règlement interne », duquel il ressort que les frais d’inscription et les tarifs pour une année se montent à un montant total de 12'750 fr., payable en deux fois ;

un avis de débit établi par la banque [...] attestant du virement le 8 décembre 2016 du montant de 6'375 fr. du compte de la poursuivante en faveur de Ecole Y.________ ; avec comme motif du paiement : « Ecole B.P.________ » ;

une facture n° [...] établie le 22 novembre 2017 par le Centre de formation professionnelle

  • arts appliqués, du canton de [...], à l’attention de la poursuivante, pour un montant total de 51 fr. 35 relatif à l’assurance accident obligatoire selon contrat d’apprentissage de B.P.________, portant la mention manuscrite « réglé le 4/12 » ;

un avis de débit établi par la banque [...] attestant du virement du montant susmentionné du compte de la poursuivante ;

un relevé de carte de crédit de la poursuivante indiquant le paiement, par cette dernière, des montants de 201 fr. 80, 88 fr. 20, 397 fr. 95 et 651 fr. 35 en lien avec des frais de librairie et de papeterie ;

une copie d’un document établi par le Centre de formation professionnelle Arts du canton de [...], dont il ressort que les frais de formation annuels pour la section graphisme s’élèvent à 2'000 fr. pour le matériel de base (appareil et matériel photographique inclus) en première année ;

une attestation de scolarité établie le 16 août 2017 délivrée par le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport certifiant que B.P.________ a été inscrite dans l’école CFP ARTS pour l’année scolaire 2017-2018, dès le 28 août 2017 ;

une attestation délivrée par V., directeur des Ecole Y. certifiant que B.P.________ a été scolarisée au sein de cet établissement du 14 novembre 2016 au 9 juin 2017 ;

une copie d’une offre établie par O.________ concernant des cours d’allemand intensifs à Berlin d’une durée de 4 semaines pour un montant total de 4'197 francs ;

une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante au poursuivi du 20 octobre 2017, constatant que la garde alternée prévue par le jugement de divorce avait été impossible à partir de 2011, que le poursuivi avait cessé tout paiement de contribution d’entretien pour l’enfant dès ce moment, que les frais de formation de l’enfant s’étaient élevée à 35'000 fr. par année sauf durant l’année 2014 où l’enfant avait suivi l’école publique, que les frais pour activités extra-scolaires atteignaient 10'000 fr. par année, soit des frais totaux de 210'000 francs. Il relevait que le refus du poursuivi de s’acquitter d’une partie de ses frais tant qu’il n’aurait pas de contacts avec l’enfant n’était pas pertinent et que sa cliente était en droit de lui demander une somme de l’ordre de 105'000 fr. hors frais alimentaires, vestimentaires, argent de poche, transports et voyages. Il lui demandait une réponse sur le principe du remboursement de ces frais et des modalités de celui-ci dans un délai de quinze jours, faute de quoi une procédure serait engagée ;

une copie d’un courrier recommandé du 24 novembre 2017 par lequel le conseil de la poursuivante a constaté que le poursuivi n’avait pas répondu à son courrier du 20 octobre 2017 et lui impartissant un ultime délai échéant le 1er décembre 2017 pour le faire, faute de quoi des poursuites seraient introduites ;

une copie d’une réquisition de poursuite du 8 janvier 2018 ;

une copie d’une déclaration de cession du 29 mars 2018 par laquelle B.P.________ déclare céder à la poursuivante les pensions échues et remboursement de dépenses dues par le poursuivi conformément au jugement de divorce du 26 juin 2009, dite cession portant dès lors notamment sur les montants réclamés dans le cadre du commandement de payer dans la poursuite n°8'549’384 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ;

une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante au poursuivi du 13 avril 2018 lui communiquant la cession de créance susmentionnée et l’invitant à verser les montants réclamés sur le compte de la poursuivante, malgré la majorité de B.P.________ ;

une procuration.

b) Par courrier recommandé du 31 mai 2018, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 29 juin 2018, ultérieurement prolongé au 30 juillet 2018 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 23 juillet 2018, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.

Le 24 août 2018, la poursuivante a déposé, dans le délai qu’elle avait requis, une réplique spontanée confirmant ses conclusions.

Le poursuivi a déposé une duplique spontanée le 1er octobre 2018, dans le délai qu’il avait requis,

Par prononcé non motivé du 1er février 2019, notifié à la poursuivante le 4 février 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 480 francs (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué au poursuivi des dépens fixés à 2'000 fr. (IV).

Le 5 février 2019, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 mars 2019 et notifiés à la poursuivante le 25 mars 2019. En substance, le premier juge a considéré que le jugement de divorce du 26 juin 2009 ne constituait pas un titre à la mainlevée définitive pour les frais réclamé dès lors qu’il ne contenait aucune prétention chiffrée, que les motifs de ce jugement ne permettaient pas de déterminer le montant de la créance due et que ce jugement ne renvoyait à aucun document produit par la poursuivante.

Par acte du 4 avril 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition et prononcée à concurrence de 1) 15'289 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2012, de 2) 19'660 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2013, de 3) 7'277 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2014, de 4) 11'154 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2015, de 5) 36'860 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2016 et de 6) 5'981 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2017. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau prononcé dans le sens des considérants.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

II. a)aa) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités, JdT 2008 II 94 ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références, TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF 5D_81/2012 consid. 3.1 précité Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 26 ad art. 80 LP) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1 ; Abbet, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 80 LP).

bb) Le montant de la prestation doit en principe être déterminé, soit chiffré, ou aisément déterminable au moment du jugement. Cela ne signifie pas qu’il doive pouvoir être déterminé immédiatement, mais que des critères suffisamment précis soient définis au moment du jugement pour permettre de le déterminer par la suite, notamment sur la base de pièces produites dans le cadre de la procédure de mainlevée. Ainsi, dans l’arrêt 5D_81/2012 du 12 septembre 2012, le Tribunal fédéral a considéré qu’il avait « par ailleurs jugé à plusieurs reprises qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5P. 364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.1.1 ; TF 5P. 138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a ; voir aussi : en matière d'allocations familiales: arrêt 5P. 332/1996 du 13 novembre 1996 et Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108, ch. 6 et 7 ; en matière d'indexation de contributions d'entretien : ATF 116 III 62 ; en matière d'obligation de faire ordonnée avec menace d'exécution d'une obligation par équivalent : TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a et l'arrêt cité) » ; il a jugé en l’occurrence que, « s'agissant de la quotité de la créance, l'autorité cantonale pouvait la déterminer sans arbitraire du rapprochement des dispositifs avec d'autres pièces qui étaient propres à l'établir avec exactitude. ». De même, en matière de mainlevée provisoire, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 30 novembre 2009 (TF 5A_556/2009 consid. 2.2.2), a admis un recours contre une décision de la cour de céans qui avait refusé la mainlevée pour le motif que le montant en poursuite ne paraissait pas chiffré de façon précise dans le titre ou dans un écrit annexe auquel il se rapportait, considérant ce qui suit : « Reproduite dans toute sa teneur, la clause litigieuse prévoit que le remboursement de la somme reconnue (553'000 fr.) doit s'effectuer «en différentes mensualités restant à déterminer, durant six ans, jusqu'à l'extinction complète de la dette». Cette dette ne produisant pas d'intérêts (cf. ch. 3 de la reconnaissance de dette du 27 juillet 2005), le montant des amortissements mensuels peut être fixé au moyen d'une simple opération arithmétique (553'000 fr. : 72 mois = 7'680 fr. 55); la somme (arrondie) obtenue correspond bien à chacun des versements que l'intimé a effectués et que documentent les pièces produites par la recourante dans sa requête de mainlevée. Le montant de la prétention déduite en poursuite apparaît ainsi aisément déterminable (AFT 114 III 71 consid. 2 et la jurisprudence citée). »

cc) La transaction judiciaire est assimilée à un jugement et permet donc au poursuivant d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, sans qu’il soit possible pour le poursuivi d’intenter l’action en libération de dette (art. 82 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n’y a aucune raison de traiter cet acte différemment d’un jugement. Dès lors, de même qu’il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s’il était saisi d’une demande fondée sur l’art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l’art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d’un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4).

dd) Le jugement qui ordonne expressément le paiement de l’entretien après la majorité de l’enfant constitue un titre à la mainlevée définitive pour autant qu’il condamne le débiteur au paiement d’un montant déterminé et en arrête la durée. Une contribution d’entretien qui doit être versée jusqu’à la fin de la formation professionnelle est conditionnellement exécutoire. Si le jugement prévoit que l’obligation du débiteur est soumise à une condition résolutoire, la mainlevée doit en principe être prononcée. Elle doit être refusée en revanche lorsque le débiteur établit par titre immédiatement disponible la réalisation de la condition ; un telle preuve par titre n’est pas nécessaire si la réalisation de la condition est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et références, JdT 2018 II 351).

b) En l’espèce, les parties sont convenues dans l’accord ratifié par jugement de divorce du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 26 juin 2009, déclaré exécutoire dès le 10 juillet 2009, de prévoir une garde alternée de l’enfant B.P.________ (ch. II/II), que chacun assumerait l’entretien de l’enfant pour le temps passé auprès d’eux, étant précisé que « S’agissant des dépenses en espèces (frais de santé, frais de formation, cours extrascolaires et loisirs), ils seront partagés par deux entre parents » (ch. II/III), et que les parties s’engageaient à se rencontrer à intervalles réguliers, soit tous les deux à trois mois pour parler de l’éducation de l’enfant (ch. II/IV). Il ressort du courrier du conseil de la recourante du 20 octobre 2017 et des déterminations de l’intimé du 23 juillet 2018 que le régime de garde alternée prévu par la convention précitée a été abandonné en 2011. Le chiffre II/III de la convention prévoit une répartition des frais entre les parties, mais ne contient aucune obligation définitive de l’un ou l’autre des parties au paiement d’une somme d’argent déterminée ni l’engagement ou la condamnation d’une partie à rembourser à l’autre le trop-versé par celle-ci et encore moins ne précise d’éventuelles obligations en cas d’abandon de la garde alternée.

Au demeurant, on ne saurait considérer que la mention des « frais de santé, frais de formation, cours extrascolaires et loisirs » du ch. II/III de la convention rend la dette déterminable par rapprochement avec les factures produites par la recourante, En effet celles-ci ne sont pas propres à établir avec exactitude le montant dû, vu les contours flous des notions de frais de santé, frais de formation, cours extra-scolaire et loisirs. Il serait ainsi nécessaire de déterminer pour chaque poste s’il entre ou non dans ces notions, ce qui constituerait une interprétation de la convention exorbitante des compétences du juge de la mainlevée.

La recourante se prévaut en vain de l’arrêt CPF 3 février 2011/32. En effet, dans cette affaire, le poursuivi avait dans un document écrit « déclar[é] irrévocablement prendre à sa charge (…) l’intégralité des impôts (fédéraux, cantonaux, communaux et ecclésiastique) ainsi que toutes les taxes publiques, les redevances à caractère unique ou périodique et les primes d’assurances obligatoires, de quelque nature qu’il soient, qui sont ou pourraient être réclamées à son épouse (…) pendant toute la durée de leur mariage ainsi que pour la période fiscale qui suivra l’entrée en force, définitive et exécutoire, de leur divorce ». On se trouvait donc en présence d’une obligation définitive pour le poursuivi et de frais ne donnant pas lieu à interprétation. Le cas tranché est différent.

De même, l’arrêt CPF 22 mai 2017/128, invoqué par la recourante, ne lui est d’aucun secours. Dans cette affaire également la poursuivie s’était engagée dans la convention fondant la requête de mainlevée à « verser » « la moitié de chaque montant encaissé » « d’honoraires facturés et des travaux en cours relatif à l’activité antérieure au 31 décembre 2014 » sur le compte de consignation de l’avocat de la poursuivante. En outre, et surtout, les parties avaient produit des décomptes identiques ce qui rendait le montant dû aisément déterminable.

III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour Q.), ‑ Me Joëlle Druey, avocate (pour A.P.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 96'221 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2019 / 98
Entscheidungsdatum
27.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026