TRIBUNAL CANTONAL
KC18.044972-190357
108
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 20 mai 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst. ; 84 al. 2 LP ; 136 let. c, 138 et 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, à Pully, contre le prononcé rendu le 26 novembre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 8'769’988 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre N.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 25 juin 2018, à la réquisition de l’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après : ECA), l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à N.________, dans la poursuite n° 8'769’988, un commandement de payer les sommes de 59 fr. 75 plus intérêt à 5% l’an dès le 4 mars 2018 et de 30 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Prime d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, MOB Ménage, 01.2018 à 12.2018, facture No 0006550776-180001. Lieu de situation des biens assurés : [...]. 2) Frais de recouvrement ». La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par requête adressée au Juge de paix du district de Lausanne, datée du 10 et postée le 11 septembre 2018, le poursuivant a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 59 fr. 75 plus intérêt à 5% dès le 4 mars 2018. Il a produit l’original du commandement de payer et un duplicata d’un avis de prime d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du 22 janvier 2018 adressé à la poursuivie, pour la période de janvier à décembre 2018, prime n° 0006550776-180001, d’un montant de 59 fr. 75 payable au 3 mars 2018. Les voies de recours sont indiquées au verso, de même que les « modalités de perception », qui précisent notamment qu’en cas de non-paiement ou de paiement partiel des montants dus, des intérêts moratoires de 5% l’an seront perçus sur le solde non acquitté, dès l’échéance du délai de paiement. Au recto, le document comporte la mention suivante, datée du 10 septembre 2018 et signée par un gestionnaire de recouvrement : « Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire. ».
c) Par pli recommandé du 22 octobre 2018, le juge de paix a adressé la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai de détermination au 21 novembre 2018. Le pli est venu en retour au greffe du juge de paix le 5 novembre 2018, avec la mention « non réclamé ». Il a été réexpédié à sa destinataire en courrier A.
Par prononcé du 26 novembre 2018, adressé pour notification aux parties le 9 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en capital de 59 fr. 75, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 26 juin 2018 (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que cette dernière rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le poursuivant ayant requis la motivation, par lettre du 10 janvier 2019, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 février 2019 et notifiés au poursuivant le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que celui-ci était au bénéfice d’une décision administrative exécutoire valant titre de mainlevée définitive pour le montant en capital réclamé, mais que l’intérêt moratoire n’était dû que dès le 26 juin 2018, « lendemain de la notification du commandement de payer, valant mise en demeure ».
L’ECA a recouru par acte du 4 mars 2019, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que l’intérêt moratoire est accordé dès le 4 mars 2018, lendemain de l’échéance du délai de paiement de la prime, comme réclamé dans le commandement de payer.
L’intimée N.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, par avis du greffe de la cour de céans du 27 mars 2019.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable.
II. a) Le recourant se prévaut du délai de paiement de la prime fixé en l’espèce au 3 mars 2018 et des modalités de perception figurant au verso de la facture de prime, selon lesquelles, en cas de non-paiement ou de paiement partiel des montants dus, des intérêts moratoires de 5% l’an seront perçus sur le solde non acquitté, dès l’échéance du délai de paiement. Il conclut donc à ce que la mainlevée définitive de l’opposition soit prononcée à concurrence du capital plus intérêt à 5% l’an dès le 4 mars 2018.
b) Le Tribunal fédéral considère que l'art. 104 CO (Code des obligations ; RS 220), qui impute au débiteur en demeure l'obligation de payer des intérêts moratoires, est une institution générale du droit, valable également pour les dettes d'argent ressortissant au droit public, même en l'absence de disposition topique (ATF 95 I 258 c. 3 ; TF 2C_349/2015 du 23 mai 2016 ; Weber, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 104 CO). L'intérêt moratoire ne court toutefois que dès la notification du commandement de payer si le débiteur n'a pas été mis en demeure par une interpellation antérieure (art. 102 al. 1 CO ; TF 4A_122/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.4.1 ; JdT 1973 II 95).
Selon la jurisprudence, l'envoi d'une facture n'est pas considéré comme valant interpellation, car une facture ne constitue qu'une simple information donnée au débiteur destinée à lui faire connaître le montant de sa dette (CREC 6 septembre 1994/374). Elle vaut toutefois interpellation si elle indique que le créancier portera en compte un intérêt moratoire, engagera une poursuite ou si elle contient la mention « payable immédiatement ». A la différence de la jurisprudence valaisanne (cf. revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1992, p. 346 c. 2), la jurisprudence vaudoise ne voit pas d'interpellation valable dans la mention d'un délai de paiement à « 30 jours net », sans expression plus ferme et claire de la volonté du créancier de voir le débiteur remplir ses obligations (CREC I 30 décembre 2008/593 ; dans le même sens : CCIV 25 novembre 2002/280).
Selon l’art. 44 al. 1 LAIEN (loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels ; BLV 963.41), la prime échoit le jour de l'entrée en vigueur de l'assurance, puis le 1er janvier de chaque année. Aux termes de l’alinéa 2, l'ECA « fixe le mode et la date de perception des primes ; il peut ordonner le paiement d'un intérêt de retard dès la date de perception ». Il faut déduire de la lettre claire de cette disposition que le paiement d'un intérêt moratoire suppose qu'une décision ait été formellement prise sur cet objet. La LAIEN constitue à cet égard une lex specialis par rapport à l'art. 104 CO.
Dans l’arrêt CPF 12 juillet 2013/292, il a été constaté que l'avis de prime, stipulé payable à trente jours dès réception, n'ordonnait pas la perception d'un tel intérêt et que le dossier ne contenait par ailleurs aucune décision dans ce sens, raison pour laquelle le point de départ des intérêts moratoires a été fixé au lendemain de la notification du commandement de payer.
Dans l’arrêt CPF 30 juin 2016/203, l’intérêt moratoire avait été accordé dès le lendemain de l’échéance de paiement car les avis de prime contenaient, au verso, l’indication des voies de recours, ainsi que, sous la rubrique « modalités de perception », la mention que des intérêts moratoires de 5% l’an seraient perçus, en cas de non-paiement ou de paiement partiel des montants dus, sur le solde non acquitté, dès l’échéance du délai de paiement.
c) En l’espèce, une telle mention figure au verso de la facture de prime, que le premier juge a considérée, à juste titre, comme une décision administrative exécutoire valant titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). Le recourant paraît dès lors avoir raison, sur le principe, de soutenir que l’intérêt moratoire aurait dû être accordé dès le 4 mars 2018, comme indiqué dans le commandement de payer, au lieu du 26 juin 2018. On relève toutefois que ce recul de cent quatorze jours du point de départ des intérêts moratoires équivaut à une somme d’intérêts de 93 centimes, soit un montant insignifiant.
Quoi qu’il en soit, en l’occurrence, le prononcé doit être annulé d’office et la cause renvoyée au premier juge, pour les motifs exposés ci-après.
III. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). Cependant, selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, lorsque la cour arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaire pour elle (JdT 2017 III 174).
L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/ 391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).
b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la lettre fixant à la poursuivie un délai pour se déterminer est revenu au greffe de la juge de paix avec la mention "non réclamé". Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à sa destinataire, par exemple par huissier. Le seul renvoi en courrier A est insuffisant. La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'appliquant pas, la poursuivie n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue. Cette violation doit être constatée d’office et le prononcé de mainlevée d’opposition annulé, d’autant que le recours sur le point de départ de l’intérêt moratoire dû sur le capital paraît bien fondé.
III. En conclusion, le prononcé doit être annulé d’office et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu'elle fasse notifier la requête de mainlevée d’opposition à la poursuivie et lui impartisse un délai pour se déterminer, avant de rendre une nouvelle décision.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le recourant a droit au remboursement de son avance de frais du même montant par la caisse du Tribunal cantonal.
Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, non assisté, qui n’en a pas réclamé (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le prononcé est annulé d’office.
II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée par l’ECA à la poursuivie N.________.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’avance de 135 fr. (cent trente-cinq francs) effectuée par le recourant ECA lui est restituée.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, ‑ Mme N.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 59 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :