Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2019 / 84

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.025661-190138

64

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 3 juin 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Joye


Art. 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 16 août 2018, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à L., à Sant Antoni de Calonge (Espagne).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 11 janvier 2018, à la réquisition d’L., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à J. les deux poursuites suivantes :

n° 8'547'796, portant sur la somme de 10'370 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2017 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

"Part mensuelle, extrapolée de celles versées en 2016, des revenus locatifs de l’immeuble de la rue [...] à [...], pour novembre 2017 ; convention du 7 mars 2000 et jugement du 15 février 2001" ;

n° 8'547'793, portant sur la somme de 10'370 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2017 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

"Part mensuelle, extrapolée de celles versées en 2016, des revenus locatifs de l’immeuble de la rue [...] à [...], pour décembre 2017 ; convention du 7 mars 2000 et jugement du 15 février 2001" ;

Le 10 avril 2018, à la réquisition d’L., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à J. une troisième poursuite :

n° 8'676’362, portant sur la somme de 50'214 fr. 16 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2018 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

"Jugement du 15 février 2001, solde 2017 des 35.33 % des revenus locatifs nets de l'immeuble de la Rue [...] à [...] (Fr. 489'123.46 x 35.33% = Fr. 172'807.31, sous déduction (a) des montants payés en 2017 (Fr. 61'852.25 en capital), (b) des mensualités ayant fait l'objet de poursuites toujours pendantes (novembre et décembre 2017, soit 2 x Fr. 10'370.45) et (c) des mensualités ayant fait l'objet de procédures de mainlevée définitive toujours pendantes (février à mai 2017 inclus, soit 4 x Fr.10'000.00)".

La poursuivie a formé opposition totale à ces trois poursuites.

b) Le 8 mai 2018, L.________ a requis, avec suite de frais et dépens, le prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées par la poursuivie, à concurrence des montants figurant dans les trois commandements de payer. A l’appui de sa requête, il a produit notamment les pièces suivantes :

les commandements de payer no 8'547'796, no 8'547'793 et no 8'676'362 ;

une copie d’un jugement rendu le 15 février 2001 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, attesté définitif et exécutoire le 27 février 2001, prononçant le divorce des parties, mariées depuis le [...] 1968 sous le régime de la séparation de biens (I) et ratifiant la convention du 7 mars 2000, ainsi que son avenant du 20 juin 2000, sur les effets du divorce, prévoyant notamment la clause suivante :

"I. Immeuble de la rue [...]

J.________ est reconnue seule propriétaire de l’immeuble.

(…)

II. La gestion de l’immeuble de la rue [...]

La gestion de l’immeuble est attribuée à L.________.

(…)

III. Contribution d’entretien

J.________ versera à L.________ une pension mensuelle équivalant à 35,33 % du revenu de l’immeuble de la rue [...] (soit, actuellement, sur un revenu immobilier de fr. 15'000, fr. 5'300.— à M. L.________ et fr. 9'700.— à Mme J.________).

Cette contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance en faveur d’L.________.

Par revenu de l’immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l’impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l’immeuble et des travaux d’entretien." ;

une copie d’un décompte de la gérante de l’immeuble sis [...] 16 à [...] du 9 janvier 2017 dont il ressort qu'entre le 28 janvier et le 30 décembre 2016, un montant de 10'000 fr. par mois a été versé à L.________ ;

une copie d’un décompte de la même gérante du 16 janvier 2018, dont il ressort qu'en 2017, deux montants ont été versés à L.________ : 4'554 fr. 80 à titre de "solde 2017" le 11 janvier 2017 et 10'000 fr. le 30 janvier 2017, et qu'un montant de 60'000 fr. a été versé à l' "Etude [...]" le 18 août 2017 ;

une copie d'une demande en modification du jugement de divorce déposée par L.________ le 7 janvier 2016 ;

une copie d'un courrier de la poursuivie au poursuivant du 1er décembre 2001, dans lequel l'intéressée a écrit notamment ce qui suit :

"(…) l'esprit de cette convention [de divorce] est clair: s'il est évident que je suis reconnue le propriétaire juridique de l'immeuble (on ne pouvait pas vraiment faire autrement vu les dispositions que tu avais prises précédemment), il est tout aussi clair que, comme tu l'as voulu, nous nous sommes en quelque sorte partagé la propriété économique de cet immeuble, d'où les règles sur le partage du bénéfice en cas de vente, sur le droit de préemption en ta faveur, sur le passage à tes héritiers de tes droits, sur le partage du revenu net, etc (…)" ;

une copie d'un courrier du 24 avril 2008 du conseil de la poursuivie, adressé à celui du poursuivi, indiquant notamment ce qui suit :

"(…) en dépit de l'intitulé du chiffre III de la convention, votre mandant n'est pas sans ignorer que la rétrocession de 35.33 % du revenu de l'immeuble à M. L.________ ne constituait matériellement pas une contribution d'entretien au sens du droit du divorce, mais bien l'un des éléments de l'accord général intervenu entre les époux au sujet de la propriété juridique et économique de l'immeuble de la rue [...], hors droit du divorce, pour les motifs connus de votre mandant (…)" ;

une copie d'un courrier manuscrit du 20 juillet 2001 par lequel le poursuivant a écrit à la poursuivie :

"Je porte à ta connaissance que j'ai décidé de régulariser ma vie avec [...] qui est ainsi devenue mon épouse".

une copie d'une requête incidente déposée le 14 octobre 2008 par la poursuivie dans laquelle elle allègue qu'L.________ s'est remarié (allégué 8), ainsi qu'une copie d'une attestation du contrôle des habitants faisant mention de ce mariage, intervenu le 9 mai 2001, produite dans le cadre de cette procédure par la poursuivie, qui y requiert production du certificat de mariage et de "tous les comptes ouverts au nom de l'actuelle épouse d'L.________", de même que "l'audition de [...], nouvelle épouse d' [...]".

b) Le 16 juillet 2018, J.________ a déposé une réponse, accompagnée d'un bordereau de pièces, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée définitive. Elle a notamment produit :

une demande "complétée" en modification du jugement de divorce déposée le 17 mars 2016 par L.________ ;

une copie d'un courrier du conseil du poursuivant à celui de la poursuivie, dans lequel l'intéressé indique notamment que "ce jugement [de divorce] prévoit que la contribution d'entretien en faveur d'L.________ est fixée à 35.33 % du revenu de l'immeuble (…)".

Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 août 2018, envoyé pour notification aux parties le 7 septembre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive des oppositions aux poursuites no 8'547'796, no 8'547'793 et no 8'676'362 (I), arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais, par 480 fr., et lui verser la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

La motivation du prononcé, requise par la poursuivie le 10 septembre 2018, a été adressée aux parties le 15 janvier 2019.

La juge de paix a considéré, en substance, que les poursuites étaient fondées sur une convention ratifiée dans un jugement définitif et exécutoire valant titre de mainlevée définitive, que le poursuivant avait exposé dans sa requête que, de février 2001 à février 2017, soit pendant seize ans, le jugement avait été respecté en ce sens que ce dernier avait reçu 35,33% des revenus locatifs nets de l'immeuble de la rue [...], sous forme d'acomptes fixes mensuels complétés en janvier de l'année suivante, après bouclement des comptes, par 35,33% du solde du bénéfice net de l'année précédente et que la poursuivie n'avait pas contesté ce mode de procéder, qu'en se fondant sur la convention ratifiée dans le jugement du 15 février 2001, ainsi que sur la pratique existante entre les parties depuis à tout le moins 2006, les créances réclamées étaient déterminables ; elle a par ailleurs considéré qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le point de savoir si la créance constituait une créance ordinaire ou une contribution d'entretien, mais plutôt au juge du fond d'ores et déjà saisi, et qu'il convenait en l'état de s'en tenir à ce que les parties avaient appliqué entre elles pendant des années ; ainsi, fondée sur un titre de mainlevée définitive et faute pour la poursuivie d'avoir apporté la preuve de sa libération, la juge de paix a admis la requête du poursuivant.

Par acte du 24 janvier 2019, J.________ a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que les requêtes de mainlevée définitives déposées par L.________ concernant les poursuites no 8'547'796, no 8'547'793 et no 8'676'362 sont rejetées, et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé.

Par réponse du 28 février 2019, L.________ a conclu principale-ment au renvoi du recours à son expéditeur, pour cause de mauvaise foi, et subsidiairement à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.

La recourante a déposé une réplique spontanée le 8 mars 2019. Par courrier du 14 mars 2019, l'intimée a indiqué renoncer à dupliquer.

En droit :

I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. La réplique spontanée est recevable (ATF 138 I 484 consid. 2.4).

b) L'intimé soutient que l'acte de recours déposé par J.________ serait abusif.

Aux termes de l'art. 132 al. 3 CPC, les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur. Est abusif un acte qui vise à tirer profit d'une institution procédurale en la détournant de sa fonction, le caractère répétitif du procédé étant souvent un élément déterminant dans sa qualification (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn. 35-36 ad art. 132 CPC). Il a ainsi été jugé qu'est manifestement abusive l'écriture d'un avocat, qui aux frais de ses mandants, remet sans cesse en cause des questions déjà jugées à réitérées reprises, par exemple la conformité à la CEDH de la composition des tribunaux (TF 4A_162/2018 du 22 août 2018 consid. 3.3).

En l'espèce, on ne discerne pas en quoi le recours serait abusif au sens de l'art. 132 al. 3 CPC. La recourante ne fait que valoir ses moyens de manière parfaitement légitime. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours. II. a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).

Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Saisi d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références ; TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 précité) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 5.4.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1).

La transaction judiciaire est assimilée à un jugement et permet donc au poursuivant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, sans qu'il soit possible pour le poursuivi d'intenter l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n'y a aucune raison de traiter cet acte différemment qu'un jugement. Dès lors, de même qu'il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s'il était saisi d'une demande fondée sur l'art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d'un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4).

Lorsque le jugement prévoit une condition résolutoire, il incombe au débiteur de prouver par titre immédiatement disponible sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire (TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références, publié in SJ 2014 I 189).

Le débiteur d'entretien est valablement libéré s'il établit par titre le remariage du créancier (art. 130 al. 2 CC) (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 37 ad art. 80 LP et n. 21 ad art. 81 LP; TF 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1). Selon l'art. 130 al. 2 CC, sauf convention contraire, l'obligation d'entretien s'éteint lors du remariage du créancier. Une convention contraire peut être passée au moment de la convention de divorce ou ultérieurement ; lorsqu'elle est conclue plus tard, elle n'est soumise à aucune exigence de forme (Pichonnaz, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil, 2010, n. 22 ad art. 130 CC).

b) En l'espèce, les parties sont divisées sur la nature de la créance résultant de la convention ratifiée par jugement de divorce du 15 février 2001, la recourante soutenant qu'il s'agirait d'une créance d'entretien, l'intimé qu'il s'agirait d'une créance ordinaire, respectivement une forme de partage de la propriété économique sur l'immeuble ou l'un des éléments de l'accord général intervenu entre les époux au sujet de la propriété juridique et économique de l'immeuble rue [...].

aa) La recourante soutient qu'il appartiendrait à l'intimé d'établir que la contribution litigieuse ne constitue pas une créance d'entretien, comme son libellé "contribution d'entretien" l'indiquerait, dès lors qu'en matière d'interprétation des contrats, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'éloigne du sens objectif du texte. Le moyen méconnaît que le juge de la mainlevée ne peut pas interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire et qu'il doit se limiter à examiner si la transaction oblige définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée.

bb) La recourante conteste par ailleurs que l'on puisse déduire quoi que ce soit de la pratique suivie pendant seize ans, dès lors qu'elle n'aurait appris qu'en 2016 l'existence du remariage de l'intimé. Ce fait ne résulte pas des pièces du dossier. Y figure au contraire une lettre du 20 juillet 2001 par laquelle l'intimé informe la recourante de son mariage. Par ailleurs, dans une procédure de 2008, la recourante a elle-même allégué que l'intimé s'était remarié, produisant une attestation du contrôle des habitants portant mention du mariage – intervenu le 9 mai 2001 – et a requis production notamment de "tous les comptes ouverts au nom de l'actuelle épouse d'L.________ " et du "certificat de mariage relatif à L.________ et sa nouvelle épouse", ainsi que "l'audition de [...], nouvelle épouse d'L.________". On doit dès lors retenir que la recourante avait connaissance du remariage de l'intimé – et même de l'identité de la nouvelle épouse – depuis de nombreuses années, sans que cela ne l'ait empêché de respecter la convention ratifiée par le jugement de divorce.

c) On peut dès lors admettre, au stade de la mainlevée, à l'instar du premier juge, que la convention ratifiée oblige définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, ce que la pratique suivie pendant seize ans confirme. Il importe peu à cet égard que le chiffre III de la convention soit intitulé "contribution d'entretien" et qu'il y soit mentionné une "pension mensuelle équivalant à 35,33 % du revenu de l'immeuble", ces seuls éléments n'établissant pas la thèse de la recourante d'une créance soumise à condition résolutoire. On relèvera que la recourante a plaidé elle-même, notamment dans un courrier du 24 avril 2008, que "la rétrocession de 35,33% du revenu de l'immeuble ne constituait matériellement pas une contribution d'entretien au sens du droit du divorce, mais bien l'un des éléments de l'accord global intervenu entre les époux au sujet de la propriété juridique et économique de l'immeuble de la rue [...], hors droit du divorce", se référant à un courrier du 1er décembre 2001, dans lequel elle déclarait que "l'esprit de cette convention est clair : s'il est évident que je suis reconnue le propriétaire juridique de l'immeuble (on ne pouvait pas vraiment faire autrement vu les dispositions que tu avais prises précédemment), il est tout aussi clair que, comme tu l'as voulu, nous nous sommes en quelque sorte partagé la propriété économique de cet immeuble, d'où les règles sur le partage du bénéfice en cas de vente, sur le droit de préemption en ta faveur, sur le passage à tes héritiers de tes droits, sur le partage du revenu net, etc". Il est vrai aussi que l'intimé a lui-même antérieurement soutenu, lorsque cela l'arrangeait, que le chiffre III de la convention fixait une contribution d'entretien, soumise à modification selon l'art. 129 CC, mais cela n'est pas décisif : seule l'est la manière dont les parties, en connaissant l'existence du remariage, ont appliqué la convention. On pourrait au demeurant y voir une convention qui n'est soumise à aucune forme, portant sur la poursuite du versement de la contribution nonobstant remariage, si celle-ci devait être qualifiée de contribution d'entretien.

Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond, déjà saisi d'une procédure de modification de jugement de divorce, d'interpréter la convention litigieuse.

Enfin, la recourante ne conteste pas que la créance soit, dans le présent cas, et au vu des pièces produites, déterminable (contrairement à ce qui était le cas dans un précédent arrêt concernant les mêmes parties, CPF 29 décembre 2017/333 et TF 5A_183/2018 du 31 août 2018) et il n'y a pas lieu d'y revenir.

III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La recourante devra en outre verser à l’intimé la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile RSV 270.11.6).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. La recourante J.________ doit verser à l’intimé L.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me François Canonica, avocat (pour J.), ‑ Me Cédric Aguet, avocat (pour L.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 70'955 fr. 06.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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