Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2019 / 73

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.040797-182018

70

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 7 juin 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 82 al. 2 LP, 17 CO et 119 al. 4 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à [...], contre le prononcé rendu le 11 décembre 2018, à la suite de l’audience du 20 novembre 2018, par la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, dans la poursuite ordinaire n° 8’784'955 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la recourante contre W., au [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 26 juin 2018, l’Office des poursuites du district de La Riviera –Pays-d’Enhaut a notifié à W., à la réquisition de V., dans la poursuite ordinaire n° 8'784’955, un commandement de payer les sommes de 172’416 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 6 juin 2018, et 3'000 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Selon reconnaissance de dette du 25.04.2018 et mise en demeure du 06.06.2018 (2) Indemnités selon art. 103 et 106 CO ». Le débiteur a formé opposition totale.

b) Par requête déposée le 25 septembre 2018 auprès du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, la poursuivante a conclu à la mainlevée provisoire de l’opposition. Elle a notamment allégué avoir vécu en ménage commun avec le poursuivi pendant six ans et pourvu en grande partie aux frais d’aménagement et d’entretien du couple, le poursuivi se trouvant provisoirement dans une mauvaise situation financière et « s’occupant de rembourser ses dettes » ; le 25 avril 2018, le poursuivi avait signé une reconnaissance de dette en sa faveur d’un montant de 204'000 fr., correspondant « au total des frais que la requérante a payé pour le compte de l’intimé durant leur vie à deux » ; le poursuivi avait ensuite établi un plan de paiement échelonnant sur huit ans le remboursement du montant reconnu, que la poursuivante avait refusé ; le 29 mai 2018, après une première mise en demeure, le poursuivi avait contesté la reconnaissance de dette ; le 30 mai 2018, il avait versé à la poursuivante un montant de 31'584 fr. « au titre de liquidation des frais du mobilier et divers ». A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit l’original du commandement de payer et les pièces suivantes :

un extrait du registre des poursuites concernant W.________, au 19 septembre 2018, montrant, outre la poursuite en cause frappée d’opposition, six autres poursuites pour des dettes d’impôt, intégralement payées entre décembre 2013 et janvier 2015 ;

un document intitulé « Reconnaissance de dette », daté du 25 avril 2018 et signé par W., dont la teneur est la suivante : « Je soussigné W., né le [...], résidant à ce jour, à chemin [...] à [...], reconnait devoir à V.________ née le [...], résidant à ce jour, à chemin [...] à [...], la somme de Fr. 204'000.- (Deux cents quatre mille) Et je m’engage à rembourser totalement cette somme à partir De fin mai 2018 Je vais établir un plan de paiement que je transmettrai au plus vite » ;

un document intitulé « Plan de paiement en faveur de V.________ », prévoyant le remboursement de la somme totale de 204'000 fr. par un premier versement de 31'286 fr. en mai 2018, suivi de versements mensuels, dès le mois de juin 2018, d’un montant de 1'286 fr. ou de 6'200 fr., selon les mois, jusqu’au versement final de 3'380 fr. au mois d’avril 2025 ;

une lettre du 18 mai 2018 de V.________ à W.________, le mettant en demeure de lui verser un montant de 120'000 fr. au 31 mai 2018 et un montant de 84'000 fr. au 30 juin 2018 ;

une lettre du 29 mai 2018 de W.________ à V., contestant lui devoir le montant « exorbitant » de 204'000 fr. et soutenant avoir signé la reconnaissance de dette du 25 avril 2018 « dans la précipitation, sous le coup d’une violente émotion et dans une situation de désarroi face à [ses] exigences ». Se référant à une liste intitulée « Liquidation des frais du mobilier et divers », établie « suite à notre séparation en janvier 2017 » et fixant un montant de 21'500 fr. pour le mobilier et les objets divers qu’il avait conservés ainsi qu’un montant forfaitaire de 21'000 fr. en faveur de V. « pour avoir assumé entièrement, durant quelques mois, au début de notre vie commune, le loyer et les frais du ménage », il reconnaissait devoir la somme de 42'500 fr., dont il restait, après déduction de montants déjà versés, un solde de 31'583 fr. 10, qui « pourrait être viré fin mai 2018, ce qui règlerait définitivement la liquidation des frais en question » ;

un document intitulé « Liquidation des frais du mobilier et divers », présentant un « solde à verser » de 31'583 fr. 10 ;

un avis bancaire de crédit du montant de 31'584 fr. sur le compte de V., le 30 mai 2018, versé par W. ;

une lettre du 6 juin 2018 du conseil de V.________ à W.________, lui rappelant qu’il avait « signé le document en toute connaissance de cause et avec la volonté manifeste de régler cette affaire », indiquant que sa cliente n’avait reçu qu’un montant de 42'500 fr. « dû au titre de liquidation des frais du mobilier et divers » et le mettant en demeure de verser la somme de 172'416 fr. dans un délai au 15 juin 2018.

c) Par envoi recommandé du 2 octobre 2018, la requête de mainlevée a été transmise au poursuivi et, par le même courrier, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 20 novembre 2018. La citation précisait que toutes pièces supplémentaires devraient être produites à l’audience au plus tard.

d) A l’audience, qui s’est tenue contradictoirement, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir que la créance de base était inexistante, qu’il avait signé la reconnaissance de dette dans un état de légèreté et que cet acte devait être annulé en application de l’art. 21 CO. Il a en outre indiqué que la poursuivante était au bénéfice du revenu d’insertion pendant les six ans de vie commune du couple, et qu’il n’était pas possible qu’elle lui ait avancé 204'000 francs. Il a produit un lot de pièces, parmi lesquelles, notamment :

  • une attestation datée du 15 mars 2012 et signée par V., selon laquelle W. « contribue à la moitié du loyer, charges, assurances et frais divers », soit à hauteur de 1'300 fr. par mois, selon le détail suivant : « frais concernant l’appartement : loyer, charges, électricité, assurances, téléphone, internet, Billag soit : Fr. 700.- » et « frais concernant la voiture : assurance, impôts, garage : services, amortissement soit : Fr. 600.- » ;

la détermination des acomptes d’impôt 2011 de V.________, indiquant qu’elle n’a ni revenu, ni fortune imposable ;

une décision de taxation et calcul de l’impôt 2013 concernant V.________, indiquant un revenu imposable de 0 fr. et une fortune « imposable » de 6'000 fr., soit un impôt de 0 francs ;

une décision d’acceptation de la demande de revenu d’insertion de V.________, rendue par le Centre social intercommunal de Vevey le 29 avril 2010, valable dès le 1er avril 2010, dont il ressort que la bénéficiaire, aide-infirmière de profession, reçoit de l’aide depuis le 1er décembre 2007 ;

dito du 10 décembre 2012, fixant la date du début de l’aide au 1er janvier 2013, et mentionnant W.________ comme « personne non à charge vivant dans le ménage (co-locataire) » ;

  • un budget mensuel d’aide « RI » établi le 25 avril 2014, tenant compte dans les dépenses mensuelles de V.________ d’un demi-forfait et de la moitié du loyer et des frais de chauffage ;
  • un document intitulé « Concerne : liquidation financière du couple W.________ & V.________ Octobre 2010 au 31 janvier 2017 », daté du 25 avril 2018 et signé par V., accusant réception d’un acompte de 1'800 fr. reçu de W. ;
  • un « tableau récapitulatif des montants versés à V.________ pour participation au loyer et frais du ménage », ainsi que des frais d’essence, pour les années 2012 à 2018 ;

des lots de factures d’une carte de crédit dont W.________ est titulaire, utilisée également par V., et les ordres de paiements correspondant à cette utilisation effectués par W., des mois d’octobre 2012 à avril 2018 ;

trois ordres de paiements effectués par W.________ en faveur de V.________ en janvier et février 2017 ;

  • des ordres de paiements et des confirmations de paiements effectués par W.________ en faveur de V.________ des mois de mars 2012 à décembre 2016.

Par prononcé du 11 décembre 2018, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III), et a dit qu’elle verserait au poursuivi la somme de 2'250 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

La poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé, par lettre du 12 décembre 2018.

Dans ses motifs, notifiés le 19 décembre 2018 aux parties, la première juge a examiné uniquement le moyen libératoire tiré de l’inexistence de la créance à la base de la reconnaissance de dette litigieuse et a considéré que le poursuivi rendait vraisemblable l’inexistence – à tout le moins partielle – de cette créance, dans la mesure où la poursuivante n’avait pas pu lui avancer la somme de 204'000 francs durant leurs années de vie commune, alors qu’elle bénéficiait du revenu d’insertion et qu’elle n’avait aucune fortune, qu’elle n’avait d’ailleurs pas produit le détail du calcul du montant indiqué dans la reconnaissance de dette pour établir à quoi il correspondrait, tandis que le poursuivi avait établi par pièces lui avoir versé plusieurs milliers de francs par année, entre 2012 et 2018, au titre de participation au loyer et aux frais du ménage ainsi que des frais d’essence.

a) Par acte du 21 décembre 2018, la poursuivante a recouru contre le prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 175'416 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 6 juin 2018, subsidiairement au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision.

Par décision du 27 décembre 2018, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise en tant qu’elle concernait les dépens de première instance.

L’intimé a déposé un mémoire de réponse le 28 janvier 2018, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

b) Dans le délai au 18 janvier 2019 imparti par avis du greffe de la cour de céans du 3 janvier 2019, la recourante a effectué l’avance de frais requise de 900 francs.

Le 25 février 2019, elle a déposé une requête d’assistance judiciaire, tendant à l’exonération totale des avances et sûretés, à l’exonération des frais judiciaires et à l’assistance d’un avocat d’office.

Par lettre du 27 février 2019, la présidente de la cour de céans a informé la recourante que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.

II. a) La recourante se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendue : selon elle, « en refusant la mainlevée au motif que le poursuivi excipe d’une créance contestée », la juge de paix aurait tranché en procédure sommaire un litige qui devrait faire l’objet d’une procédure ordinaire et l’aurait ainsi privée « de faire valoir ses moyens selon la procédure ordinaire » ; la juge aurait par ailleurs retenu « tels quels » des faits allégués et des titres produits en audience par le poursuivi, sans que la poursuivante ait été en mesure de se déterminer sur ces éléments ; le volume des pièces produites le jour de l’audience aurait d’ailleurs rendu « impossible toute détermination immédiate ».

aa) Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique que toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c et les références).

En première instance, la procédure de mainlevée est soumise, en plus de l'art. 84 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Il découle de l’art. 254 al. 1 CPC que la partie intimée peut produire des pièces à l’appui de ses déterminations. Si elle se détermine par oral à l’audience, elle peut également produire ses pièces à ce moment-là.

cc) Le droit d’être entendu de la recourante n’a évidemment pas été violé par le fait que l’intimé s’est déterminé sur sa requête, conformément à l’art. 84 LP et dans le cadre procédural régi par les art. 252 ss CPC, en soulevant des moyens libératoires prévus par l’art. 82 al. 2 LP, pas plus que par le fait que le juge de la mainlevée a examiné ces moyens. Rendre vraisemblable sa libération dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée provisoire est la première ligne de défense de son opposition dont dispose le poursuivi. A ce stade, si la partie poursuivante n’a pas à prouver l’existence de la créance, mais uniquement celle d’un titre de mainlevée, la partie poursuivie peut en revanche soulever des moyens relatifs à l’existence ou à la validité de la créance. On ne voit pas en quoi l’examen de ces moyens libératoires en procédure sommaire priverait la partie poursuivante de la possibilité de faire valoir ses propres moyens dans l’éventuelle procédure ordinaire au fond qui peut suivre, dans un second temps, en libération de dette ou en reconnaissance de dette, selon l’issue de la procédure de mainlevée provisoire.

On ne voit pas non plus en quoi la recourante, présente à l’audience de mainlevée et assistée de son conseil, aurait été empêchée de se déterminer sur les moyens soulevés par le poursuivi et les pièces produites par ce dernier. Le procès-verbal de l’audience indique que l’instruction a été close sans que la poursuivante ou son conseil ne se manifeste après les déterminations du conseil du poursuivi, le conseil de la poursuivante ayant renoncé à plaider dans un premier temps pour ensuite répliquer.

Le moyen tiré de la prétendue violation du droit d’être entendu est mal fondé.

b) La recourante reproche ensuite à la juge de paix une constatation manifestement inexacte des faits, en particulier de la contribution de l’intimé aux frais du ménage. Elle soutient que « de prime abord, les pièces en question n’attestent pas d’un quelconque paiement en lien avec les frais du ménage ». Quant à l’attestation qu’elle a signée le 15 mars 2012, elle « date du tout début de la vie commune des parties et ne donne donc aucune indication pour la période effective du ménage des parties qui a duré de 2012 à 2017 ». Enfin, la réalité de la situation économique de la recourante pendant la même période ne serait pas établie par les pièces produites et, au demeurant, ne serait en rien pertinente.

aa) Le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Ce grief ne permet toutefois que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale ; RS 101]). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

bb) La juge de paix a considéré principalement que le poursuivi établissait par pièces avoir « versé à la partie poursuivante plusieurs milliers de francs par année, entre 2012 et 2018, au titre de participation au loyer et aux frais du ménage, et payé des frais d’essence de la partie poursuivante » ; elle a également tenu compte des décisions relatives au revenu d’insertion octroyé à la poursuivante en 2010, 2013 et 2014, et de décisions fiscales concernant les années 2011 et 2013 ; elle en a conclu que le poursuivi rendait vraisemblable que la poursuivante n’avait pas pu lui avancer la somme de 204'000 fr. durant leur vie commune, de 2012 à 2017.

On peut déduire des allégations respectives des parties, qui, sur ce point, sont concordantes et en tout cas non contestées, que leur ménage commun a duré du mois de mars 2012 au mois de janvier 2017 inclus, soit en réalité un peu moins de cinq ans. Récapitulés dans le tableau produit sous pièce 107, qui n’a en soi aucune force probante, les montants versés par l’intimé à la recourante durant cette période – et même au-delà en ce qui concerne les frais de carburant -, à titre de participation au loyer et aux frais du ménage, ainsi que de règlement des factures de la carte de crédit utilisée par la recourante pour acheter de l’essence, sont, contrairement à ce que soutient la recourante, prouvés par les pièces bancaires produites sous numéros 108 à 120. Le total de ces paiements se monte à plus de 97'000 fr. et comprend notamment la moitié du loyer durant toutes les années 2013 à 2016 ainsi que le mois de janvier 2017.

Quant à la situation de la recourante, elle n’est pas sans pertinence dans la mesure où il s’agit d’examiner s’il est vraisemblable qu’elle ait pu avancer plus de 200'000 fr. au recourant en cinq ans. Il est vrai que les pièces produites sur le revenu de réinsertion ou la taxation de la recourante concernent pour une part une période antérieure à la vie commune des parties et, par ailleurs, ne vont pas au-delà du mois de mai 2014. On ne saurait toutefois considérer que le juge a tiré de ces pièces des constatations de fait arbitraires, évidemment fausses, ou reposant sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation.

Le grief tiré de la prétendue constatation manifestement inexacte des faits est mal fondé.

c) Enfin, la recourante invoque une violation de l’art. 82 LP, en faisant valoir qu’elle a fourni la preuve de l’existence d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire d’opposition et que le créancier n’a pas d’autres preuves à fournir en procédure sommaire.

aa) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les réf. cit.).

Une reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [Code des obligations ; RS 220] ; Tevini, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 17 CO). Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste matériellement causale (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, n. 113 ad art. 82 LP). Il n’y a donc point d’obligation (dette ou créance) en l’absence d’une cause valable (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.3.1.3 ; TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d, JdT 1995 I 28 ; ATF 105 II 183 consid. 4a).

La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art. 19 et 20 CO), ou a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 consid. 3.3.1.3 précité ; TF 4A_152/2013 consid. 2.3 précité ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; ATF 105 II 183 consid. 4a).

En procédure de mainlevée, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les réf. cit.). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections

  • qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il peut donc établir que la dette reconnue est inexistante, en rendant vraisemblable que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant (Veuillet, op. cit., n. 113 ad art. 82 LP ; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP : Etude historique et de droit actuel, Thèse 2004, p. 211, let. b.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

bb) La recourante a raison d’affirmer qu’en procédure sommaire de mainlevée provisoire d’opposition, la partie poursuivante n’a pas à apporter d’autre preuve que celle de l’existence d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée. Elle perd toutefois de vue que de son côté, la partie poursuivie peut, comme développé ci-dessus, rendre vraisemblable sa libération en se prévalant de tous les moyens susceptibles d’infirmer la reconnaissance de dette.

En l’espèce, comme on l’a vu, il est établi que la recourante a bénéficié du revenu d’insertion depuis le 1er décembre 2007, mesure qui a été prolongée ou renouvelée dès le 1er avril 2010, puis dès le 1er janvier 2013, et qu’elle en bénéficiait encore au mois de mai 2014. Il est également établi que l’intimé a payé, entre le mois de mars 2012 et le mois de janvier 2017, une somme supérieure à 97'000 fr., y compris les factures de carburant, ou, si l’on ne tient compte que de sa contribution au loyer et aux frais du ménage, une somme de 76'953 fr., ce qui équivaut en moyenne, sur cinq ans, à 15'390 fr. par an et à 1'280 fr. par mois. Si l’on effectue le même calcul en tenant compte de la somme que la recourante prétend avoir avancée à l’intimé, multipliée par deux pour inclure sa propre part, ce qui la porte à 408'000 fr. (soit 81'600 fr. par an et 6'800 fr. par mois), on obtient un résultat doublement invraisemblable : premièrement, les seuls frais de loyer et de ménage du couple se seraient montés à 8’080 fr. par mois, et deuxièmement, la recourante en aurait à elle seule assumé une part de 6'800 francs. Or, selon la décision de taxation et calcul de l’impôt 2013, elle n’avait aucun revenu ni aucune fortune imposable, et selon la feuille de calcul du budget d’aide pour le mois de mai 2014, qui indique « idem mois précédent », ses dépenses mensuelles (forfait ½ (850 fr.), frais de logement ½ (800 fr.), plus forfait frais particuliers (50 fr.) et frais de chauffage ½ (17 fr. 85)) s’élèvent à 1'717 fr. 85. Au vu des éléments du dossier, il n’est pas vraisemblable que sa situation ait été différente les autres années de la période concernée.

Le poursuivi a ainsi rendu vraisemblable sa libération en ce sens qu’il n’est pas plausible que la poursuivante lui ait avancé la somme de 204'000 fr. correspondant à sa part de frais durant leur vie commune.

En conclusion, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le poursuivi avait rendu vraisemblable l’inexistence, à tout le moins partielle, de la créance à la base de la reconnaissance de dette.

III. a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

b) La recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire le 25 février 2019, tendant à l’exonération totale des avances et sûretés, à l’exonération des frais judiciaires et à l’assistance d’office d’un avocat. Elle avait alors non seulement déposé son recours deux mois auparavant, sous la plume de l’avocat qui la représentait déjà en première instance, mais encore effectué l’avance de frais de 900 fr., dans le délai imparti à cet effet, soit plus d’un mois auparavant.

La requête d’assistance judiciaire peut être présentée pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC), mais elle n’est qu’exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Elle est donc en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.1. ad art. 119 CPC et réf. cit.). L’assistance ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif. Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans déposer auparavant une telle demande (ibid., n. 5.2 ad art. 119 CPC et réf. cit.). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 3 mai 2012/165).

En l’espèce, le formulaire de demande d’assistance judiciaire est daté du 21 décembre 2018 – cette date est écrite à la main sur une bande de produit de correction, sous laquelle on peut toutefois lire en transparence la date du 4 février 2019 - et les pièces produites à son appui datent de 2018, à l’exception de quelques documents datés du tout début janvier 2019. On ne voit pas pour quel motif la demande n’a pas été déposée en même temps que le recours, le 21 décembre 2018, ou au plus tard après la demande d’avance de frais du 3 janvier 2019, et la recourante ne fournit aucune explication à ce sujet. Par conséquent, rien ne justifie d’accorder l’assistance judiciaire avec effet rétroactif. Il s’ensuit qu’elle ne pourrait être accordée que dès le dépôt de la requête d’assistance judiciaire, le 25 février 2019. Or, la recourante n’établit pas avoir un intérêt juridiquement protégé à se voir allouer une telle assistance, puisque, à cette date, son avocat avait déjà accompli son travail et que, de surcroît, l’avance de frais avait été payée. En conclusion, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit verser à l’intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 280.05]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

V. La recourante V.________ doit verser à l’intimé W.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Etienne Monnier, avocat (pour V.), ‑ Me Gabrielle Weissbrodt, avocate (pour W.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 175’416 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :

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