TRIBUNAL CANTONAL
KC18.041863-190148
67
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 15 avril 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig
Art. 138 al. 1, 320 let. b CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à [...], contre le prononcé rendu le 29 novembre 2018, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à H., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 11 mars 2018, à la réquisition de d’Y., l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à H., dans la poursuite n° 8'622'831, un commandement de payer la somme de 209'848 fr. 50 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 0118-2008 délivré par l’OFFICE DES FAILLITES DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS, Rue Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains, daté du 18.08.2009 ».
La poursuivie a formé opposition totale et a excipé de son non-retour à meilleure fortune.
a) Au moyen d’un formulaire daté du 19 septembre 2018, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 août 2009. Le formulaire contient le libellé suivant :
« A l’appui de la présente requête, il vous est remis en annexe :
procuration en cas de représentation
commandement de payer poursuite no [862831] (réd. : ajouté en caractère d’imprimerie) du [21.02.2018] (réd. : ajouté en caractère d’imprimerie)
titre de mainlevée (jugement exécutoire ou équivalent, titre authentique exécutoire, décision d’une autorité administrative suisse ou reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé
autres titres invoqués comme moyen de preuve : [jugement du 23 mai 2018] (réd. : ajout manuscrit) »
Au dossier, figure, outre l’original du commandement de payer susmentionné, une copie certifiée conforme d’un prononcé non motivé rendu dans la cause KD18.013460 le 23 mai 2018 par la Juge de paix du district de Nyon, n’ayant pas fait l’objet d’une demande de motivation selon attestation du greffier de la justice de paix du 25 juin 2018, déclarant irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune de la poursuivie dans le cadre de la poursuite n° 8'622'831 (I), fixant les frais judiciaires à 90 fr. (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et n’allouant pas de dépens (IV).
b) Par courrier recommandé du 5 octobre 2018, le juge de paix a adressé la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 5 novembre 2018 pour se déterminer. Le pli contenant cet envoi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le greffe l’a alors adressé à nouveau à la poursuivie en courrier A le 19 octobre 2018.
Par courrier posté le 5 novembre 2018 se référant à la présente cause n° KC.18.041863, la poursuivie a demandé au juge de paix quelles étaient ses motivations pour dire qu’elle était revenue à meilleure fortune.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2018, la juge de paix a répondu à la poursuivie que le délai pour demander la motivation du prononcé rendu dans la cause KD18.013460 était arrivé à échéance le 2 juillet 2018 et que, partant, la demande de motivation était irrecevable pour cause de tardiveté, le courrier du 5 novembre 2018 étant classé sans suite. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».
Par prononcé non motivé du 29 novembre 2018, notifié à la poursuivante le 5 décembre 2018, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Par courrier posté le 5 décembre 2018, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 janvier 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a constaté que la poursuivante n’avait pas produit l’acte de défaut de biens mentionné comme titre de la créance dans le commandement de payer et que ce manquement empêchait de vérifier les trois identités, ce qui entraînait le rejet de la requête.
Par acte du 25 janvier 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à l’admission de la requête de mainlevée, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables.
La recourante requiert la production du dossier complet de première instance. Cette requête est sans objet, le dossier de première instance étant transmis d’office à la cour de céans par les autorités de première instance en cas de recours.
II. Le pli contenant la requête de mainlevée adressé sous pli recommandé à l’intimée le 5 octobre 2018 a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le greffe l’a alors à nouveau adressé à l’intimée en courrier A le 18 octobre 2018 en violation de la règle sur la notification de l’art. 138 al. 1 CPC qui prescrit un envoi avec accusé de réception (JdT 2017 III 174). Le point de savoir si le courrier de l’intimée du 5 novembre 2018 qui se réfère au numéro de la présente cause – attestant ainsi de manière vraisemblable par là qu’elle a reçu la requête de mainlevée – rend inopérant ce vice dans la notification (sur le sujet ATF 132 I 249 consid. 6 ; TF 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.2 ; Gschwend, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 27 ad art. 138 CPC et références), peut demeurer ici indécis. En effet, la jurisprudence de la cour de céans considère qu’un vice dans la notification de la requête de mainlevée au poursuivi n’entraîne pas l’annulation d’office du prononcé en cas de rejet des conclusions au fond du poursuivant, le poursuivi ne subissant dans cette hypothèse aucun préjudice (JdT 2017 III 174).
III. La recourante soutient qu’elle est certaine d’avoir joint à la requête de mainlevée du 19 septembre 2018 l’original de l’acte de défaut de biens du 18 août 2009 et que c’est donc par inadvertance que le premier juge n’a pas pris cette pièce en considération.
a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 5 ad art. 320 CPC).
b) En l’espèce, la recourante soutient avoir produit avec sa requête de mainlevée l’original de l’acte de défaut de biens du 18 août 2009. Au dossier ne figurent toutefois que l’original de l’exemplaire destiné au créancier du commandement de payer n° 8'622'831 et une copie certifiée conforme du prononcé du 23 mai 2018 du Juge de paix du district de Nyon. La mention dans le formulaire de requête de mainlevée de la production d’un « titre de mainlevée » ne constitue pas un indice de production par la recourante de l’acte de défaut de biens du 18 août 2009. En effet, cette mention n’a pas été apportée par la recourante, mais est intrinsèque au formulaire et a pour but d’informer le requérant qu’il doit produire un titre de mainlevée. La recourante, sous cette rubrique, n’a d’ailleurs ajouté aucune précision quant au titre prétendument produit. En revanche, elle a complété la rubrique « autres titres invoqués comme moyen de preuve » par la référence au « jugement du 23 mai 2018 ». Ainsi, non seulement le titre en cause n’était pas joint à la requête de mainlevée, mais cette dernière n’y faisait pas référence.
Ce n’est donc pas par inadvertance que le premier juge a constaté que l’acte de défaut de biens sur lequel se fondait la poursuite en cause n’avait pas été produit et les considérations qu’il a émises pour rejeter la requête de mainlevée peuvent être confirmées.
IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me François Gillard, avocat (pour Y.), ‑ Mme H..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 209'848 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :