TRIBUNAL CANTONAL
KC18.013813-190063
42
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 8 avril 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig
Art. 81 al. 1 LP ; 291 CC ; 120 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q., à [...], contre le prononcé rendu le 5 octobre 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec B.Q., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 14 février 2018, à la réquisition de B.Q., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.Q., dans la poursuite n° 8'608'395, un commandement de payer les sommes de 1) 810 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2017, de 2) 989 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2017, de 3) 2'310 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2017 et de 4) 989 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Solde de la contribution d’entretien due pour C.Q., D.Q., E.Q.________ pour le mois de février 2017, selon chiffre II/V du dispositif du jugement de divorce rendu le 14 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte.
AF pour le mois de février 2017 en faveur d’C.Q., D.Q. et E.Q.________
(1) Dito pour le mois de mars 2017
(2) Dito pour le mois de mars 2017 »
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 27 juin 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 14 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte prononçant le divorce des parties (I) et ratifiant au chiffre II de son dispositif pour faire partie intégrante de celui-ci notamment le chiffre V de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 3 février 2016, dont la teneur est la suivante :
« V. Monsieur A.Q.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable par mois d’avance en mains de Madame B.Q.________, allocations familiales en sus, de :
CHF 770.00 par enfant, jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, et au-delà en cas d’études sérieuses et suivies ; »
une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 8 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, confirmant le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2017 ordonnant à tout débiteur du poursuivi, en l’état son employeur, respectivement à toute caisse ou organisme lui servant des indemnités, rente, salaire ou allocation, de prélever sur son salaire la somme de 2'310 fr. par mois correspondant aux contributions d’entretien due selon le chiffre II/V du jugement de divorce du 14 octobre 2016, ainsi que l’entier des allocations familiales qu’il percevait pour les enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________, et de les verser directement à la poursuivante ;
une copie d’un relevé de compte bancaire de la poursuivante pour la période courant du 1er au 20 janvier 2017 attestant d’un virement en sa faveur de 1'500 fr. le 27 janvier 2017 ;
une copie d’un relevé de compte bancaire du poursuivi pour la période courant du 30 décembre 2016 au 31 mars 2017 attestant d’un ordre permanent en faveur d’un tiers de 1'500 fr. le 27 janvier 2017 ;
une copie d’une fiche de salaire du poursuivi pour le mois de février 2017 attestant du versement d’allocations familiales pour C.Q.________ de respectivement 250 fr. et 119 francs 60, pour D.Q.________ par 250 fr. et pour E.Q.________ par 370 francs ;
une copie d’une fiche de salaire du poursuivi pour le mois de mars 2017, attestant du versement des mêmes allocations familiales qu’au mois de février et d’une retenue de 3'299 fr. 60 à titre de pension alimentaire ;
une copie d’un relevé de compte bancaire de la poursuivante pour la période courant du 9 au 31 mars 2017 attestant d’un virement en sa faveur de 3'299 fr. 60 le 24 mars 2017 ;
une copie d’une décision du Juge de paix du district de Morges du 14 mai 2018 accordant à la poursuivante le bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 28 février 2018, moyennant le paiement d’une franchise de 50 fr. par mois, dans le litige l’opposant au poursuivi.
b) Par courrier recommandé du 29 juin 2018, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 10 août 2018 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 31 juillet 2018, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et à l’annulation du commandement de payer, ainsi qu’à sa radiation des registres. Il a produit les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme, partiellement caviardée, d’un procès-verbal d’audience de mesures provisionnelles et de jugement du 3 mai 2017 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en avis aux débiteurs divisant les parties, dont il ressort que la poursuivante a notamment déclaré ce qui suit :
« (…) J’ai laissé les enfants car il n’était pas prévu qu’ils viennent avec moi. Je devais partir en vacances seule le 28 décembre 2016 jusqu’au 6 janvier 2017. D’entente avec mon ex-mari, je devais venir récupérer les enfants le 6 janvier 2017. Je suis venue les chercher et comme les enfants étaient malheureux et que le logement dont je disposais à [...] n’était pas encore prêt pour nous accueillir tous, mon ex-mari nous a proposé de rester tous, le temps nécessaire. Je sais que je suis restée 5 nuits avant de partir. Mes enfants m’ont rejoint dans mon appartement 5 jours plus tard. (…) »
une copie d’un avis de débit de 3'300 fr. du 29 décembre 2016 du compte bancaire du poursuivi en faveur de la poursuivante à titre de pension alimentaire ;
une copie d’une confirmation d’ordre permanent établi le 24 janvier 2017 par la banque du poursuivi, prévoyant un virement mensuel de 1'500 fr. en faveur de la poursuivante à titre de pension alimentaire ;
une copie d’un relevé des paiements exécutés établi le 23 mars 2017 par la banque du poursuivi, attestant des virements de 3'300 fr. le 29 décembre 2016 et de 1'500 fr. le 27 janvier 2007 en faveur de la poursuivante ;
une copie des fiches de salaire du poursuivi des mois de janvier à décembre 2017 ;
une copie d’un courrier de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 20 mars 2017 à l’employeur du poursuivi, lui ordonnant de prélever sur le salaire de ce dernier, la somme de 2'310 fr. par mois, ainsi que l’entier des allocations familiales perçues pour les trois enfants, et de les verser directement à la poursuivante ;
un dito du 3 janvier 2018 indiquant à l’employeur du poursuivi le nouveau compte de la poursuivante.
Par prononcé du 5 octobre 2018, notifié au poursuivi le 8 octobre 2018, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 180 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 800 fr. (IV).
Le 9 octobre 2018, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 décembre 2018 et notifiés au poursuivi le 31 décembre 2018. En substance, le premier juge a constaté qu’en application du chiffre V de la convention ratifiée au chiffre II du jugement de divorce du 14 octobre 2016, le montant total des pensions mensuelles dues par le poursuivi pour l’entretien de ses enfants s’élevait à 2'310 fr. (770 fr. x 3) que le montant total des allocations familiales perçues par le poursuivi pour les enfants atteignait 989 fr. 60 par mois (369 fr. 60 pour C.Q.________ + 250 fr. pour D.Q.________ + 370 francs pour E.Q.________), et qu’en conséquence le montant mensuel total dû s’élevait à 3'299 fr. 60 par mois et celui dû au total pour les mois de février et mars 2017 à 6'599 francs 20. Le premier juge a retenu que le poursuivi avait versé 1'500 fr. pour le mois de février 2017, ce qui avait pour conséquence qu’il restait pour ce mois un reliquat de 810 fr. (2'310 – 1'500) de pension et de 989 fr. 60 d’allocations familiales, et que le poursuivi n’avait rien versé pour le mois de mars 2017, ce qui aboutissait à un montant impayé de 2'310 fr. de pension et de 989 fr. 60 d’allocations familiales, montants qui correspondaient à ceux réclamés dans le commandement de payer. Il a rejeté le moyen tiré de la compensation effectuée par le poursuivi sur le versement de 1'500 fr. du 27 janvier 2017 en raison du fait que les enfants avaient séjourné chez lui jusqu’à la deuxième moitié du mois de janvier 2017 pour le motif que la poursuite ne portait pas sur les contributions du mois de janvier 2017, que la créance invoquée en compensation ne résultait pas d’un titre exécutoire et qu’elle n’avait pas été admise par la poursuivante. Il a considéré que la retenue sur le salaire du poursuivi de mois de mars 2017 à la suite de l’avis au débiteur du 20 mars 2017 couvrait la créance en entretien du mois d’avril 2017, de sorte que celle du mois de mars demeurait impayée.
Par acte du 10 janvier 2019, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, le commandement de payer litigieux étant annulé et radié de tous registres, et, subsidiairement, à son annulation. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 23 janvier 2019, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 24 janvier 2019, la présidente de la cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire consistant dans l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un avocat en la personne de Me Dominique-Anne Kirchhofer, moyennant le versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er mars 2019.
Dans ses déterminations du 28 janvier 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par décision du 4 février 2019, le juge délégué de la cour de céans a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire consistant dans l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un avocat en la personne de Me Nicolas Saviaux, moyennant le versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er mars 2019.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).
II. a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]).
Le débiteur ne peut faire valoir que l’extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L’extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l’obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, rés. in SJ 2015 I 467 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5).
Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité et les réf. cit., JdT 1991 II 47).
La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P. 459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi également se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 13 ad art. 81 LP ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 précité). Une partie de la doctrine considère qu’une contestation non fantaisiste de la reconnaissance de dette suffit pour faire échec à la compensation (Abbet, loc. cit. ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, JdT 2012 II 61 ss, p. 64).
Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout CPF 29 décembre 2017/315).
b) Celui qui, une fois le devoir d'entretien éteint conformément à la convention de divorce, continue de verser les contributions d'entretien peut exiger le remboursement de ce qu'il a versé s'il prouve s'être trompé sur son obligation. Il n'est pas nécessaire que l'erreur soit excusable. Le remboursement ne peut être exigé si le bénéficiaire n'est plus enrichi lors de la répétition, à moins que celui qui s'est trouvé enrichi ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu. La bonne foi doit être niée si, au moment du versement, la personne enrichie savait ou aurait dû savoir en faisant preuve de l'attention requise que la prestation était indue. Toute violation de l'attention requise conduit à la perte de la protection de la bonne foi; une ignorance par négligence légère est suffisante (TF 5A_159/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3, La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2015 p. 445).
c) En l'espèce, il résulte du chiffre V de la convention de divorce, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte qu'A.Q.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable par mois et d'avance en mains de B.Q.________, allocations familiales en sus, de 770 fr. par enfant, jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, et au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Il n'est pas contesté que cette convention ratifiée vaut titre de mainlevée définitive.
Le recourant fait valoir qu'il a versé la somme de 3'300 fr. le 29 décembre 2016, car il était prévu que les enfants partent vivre avec leur mère dès le début du mois de janvier 2017, que cela n'a pas été possible, car l'appartement de l'intimée n'était pas prêt pour accueillir les enfants, qui n'ont pu aller vivre avec leur mère que dès la deuxième partie du mois de janvier et que dès lors, il aurait versé à tort la pension de janvier, de sorte que son paiement devrait être imputé sur le mois de février.
L'intimée conteste que les conditions de la compensation soient réalisées. Le recourant ne dispose pas de titre de mainlevée définitive ou provisoire pour sa prétendue créance compensante en répétition de l'indû et cette créance n'a pas été admise sans réserve. Cela étant, l'imputation qu'il voudrait faire sur les pensions de février 2017 est privée de tout fondement.
Le moyen doit être rejeté.
d) S'agissant des pensions et allocations familiales de mars 2017, le recourant fait valoir qu'elles ont été payées directement par son employeur à la suite de l'avis aux débiteurs rendu par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 mars 2017 de la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte. Il relève que les fiches de salaire produites démontrent que, dès mars 2017 y compris, les contributions et allocations familiales ont été directement prélevées.
La jurisprudence n’est pas claire sur la portée temporelle de l’avis aux débiteurs. Certains arrêts considèrent que l’avis aux débiteurs a pour but d’assurer l’entretien courant, alors que, pour les arriérés, y compris ceux devenus exigibles dans l’année qui précède, le crédirentier doit être renvoyé à agir par la voie de la poursuite pour dettes (en ce sens CACI 3 mai 2016/259 ; Juge délégué CACI 27 octobre 2017/485 ; CACI 4 janvier 2018/6). D’autres arrêts retiennent que l'avis aux débiteurs peut s'appliquer aux contributions échues, à tout le moins lorsque leur échéance n'excède pas une année précédant l'ouverture d'action (CACI 8 avril 2014/181; CREC II 11 août 2004/827). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de retenir que l'avis aux débiteurs ne valait pas pour les contributions arriérées et pouvait être limité au recouvrement des pensions échues à partir du moment où la mesure avait été sollicitée judiciairement (TF 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3.2). Quelle que soit la controverse sur l'effet temporel de l'avis aux débiteurs, il est généralement admis qu'il couvre en tout cas les contributions d'entretien courantes et futures (Pellaton, in Bohnet/Guillod (éd.). Commentaire pratique Droit Matrimonial, nn. 24-25 ad art. 177 CC ; Sandoz, L'avis aux créanciers des art. 171 et 291 CC est-il une mesure d'exécution forcée ?, BlSchK 1988 p. 89; Fountoulakis/Breitschmid/Kamp, in Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., n. 4b ad art. 291 CC).
Les avis sont cependant partagés sur ce qu'il faut entendre par "contributions courantes". Pour certains auteurs, il s'agirait de la dernière contribution échue au moment du prononcé de l'avis (Pellaton, loc. cit). Pour d'autres, il s'agirait des montants en train d'être exigibles ("auf den jeweils fällig werdenden Betrag") (Fountoulakis/Breitenschmid/Kamp, loc. cit.; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 291 CC; cf. aussi Bastons Bulletti, in Pichonnaz/Foëx (éd.) Commentaire romand CC I, n. 12 ad art. 291 CC, pour qui l'avis porte généralement sur les contributions d'entretien échues depuis le dépôt de la requête, voire depuis la décision). Cette dernière opinion, qui peut s'appuyer sur l'ATF 137 III 193 consid. 3.7, doit être suivie. Elle correspond à la pratique genevoise, confirmée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt TF 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3.2. On doit ainsi considérer, en l'absence d'autre indication dans le prononcé, que l'avis aux débiteurs du 20 mars 2017, faisant suite à une requête du 17 mars 2017 a porté sur les premières contributions devenant exigibles depuis cette requête, soit sur celles d'avril 2017. Contrairement à ce que plaide le recourant, il n'est pas amené à payer deux fois lesdites contributions, puisqu'il n'a pas réglé par ailleurs les contributions du mois de mars, devenues exigibles d'avance le 1er mars 2017. Au demeurant, le recourant aurait dû régler les contributions du mois de mars 2017, au moyen de son salaire de février 2017, reçu en fin de ce mois, de sorte qu'il n'est nullement choquant que l'avis aux débiteurs, qui a porté sur le salaire de mars 2017, serve à couvrir les contributions du mois d'avril 2017.
Le moyen est infondé.
III. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
b)aa) Le conseil d’office du recourant a déposé le 4 février 2019 une liste de ses opérations, dont il ressort qu’il a consacré quatre heures à la procédure de recours. Cette durée apparait adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.01.3]), l’indemnité de conseil d’office doit être fixée à 720 fr. à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7 %, par 55 fr. 45, et une indemnité forfaitaire de débours de 10 fr. soit une indemnité totale de 785 fr. 45, ramenée à 785 francs.
bb) Le conseil d’office de l’intimée a déposé le 4 février 2019 une liste de ses opérations, dont il ressort qu’elle a consacré quatre heures et demie à la procédure de recours et supporté 18 fr. 60 de débours. Cette durée et le montant de ces débours apparaissent adéquats. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de conseil d’office doit être fixée à 810 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours par 18 fr. 60 et la TVA sur le tout, par 63 fr. 85, soit une indemnité totale de 892 fr. 45, ramenée à 892 francs.
Vu le rejet du recours et l’assistance judiciaire accordée au recourant, les frais judiciaires de deuxième instance à la charge du recourant, arrêtés à 360 fr., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 900 fr. (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’indemnité d’office de Me Nicolas Saviaux, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 785 fr. (sept cent huitante-cinq francs), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 892 fr. (huit cent nonante-deux francs), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) pour le recourant, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. Le recourant A.Q.________ doit verser à l’intimée B.Q.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.Q.), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour B.Q.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'099 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :