Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 01.03.2019 ML / 2019 / 35

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.032784-190101

30

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 1er mars 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig


Art. 91, 102 al. 1, 104 al. 1 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.S., à [...], contre le prononcé rendu le 8 novembre 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à B.S., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 17 juillet 2018, à la réquisition de B.S., l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à A.S., dans la poursuite n° 8'798'881, un commandement de payer la somme de 177'542 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Payement acquêts divorce du 8 mai 2018 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 30 juillet 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts, frais du commandement de payer, par 203 fr., en sus. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, un extrait attestant que le jugement prononçant le divorce des parties était définitif et exécutoire dès le 8 mai 2018.

Invitée par courrier du 30 juillet 2018 du juge de paix à compléter sa procédure dans un délai échéant le 14 août 2018, la poursuivante a produit le 7 août 2018, les pièces suivantes :

une copie partielle d’un jugement rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant le divorce des parties et prévoyant au chiffre III de son dispositif ce qui suit :

« III. Dit que A.S.________ doit payer la somme de 187'542 fr. (cent huitante-sept mille cinq cent quarante-deux francs) à B.S.________ au titre de la liquidation du régime matrimonial. » ;

une copie d’un courrier de la poursuivante au poursuivi du 1er juin 2018 contestant la retenue de 297 fr. effectuée par celui-ci sur la pension du mois de janvier 2016, et réclamant le paiement de ce montant ainsi que celui de 187'542 fr. représentant « la totalité des acquêts » dans un délai échéant le 30 juin 2018 ;

une copie d’un décompte pour divorce adressé le 24 mai 2018 par l’institution de prévoyance du poursuivi à la poursuivie, faisant état d’un versement à une fondation de prévoyance de la somme de 104'916 fr. 05 ;

une copie d’un décompte d’opérations établi le 27 juillet 2018 par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, réclamant à la poursuivante les frais de notification du commandement de payer n° 8'798'881, par 203 fr. 30.

b) Par courrier recommandé du 4 septembre 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 9 octobre 2018 pour se déterminer.

Le 8 octobre 2018, le poursuivi a déposé des déterminations datées du 7 octobre 2018, dans lesquelles il fait valoir que la poursuivante lui doit certains montants, qu’elle a encaissé des loyers résultant d’une sous-location illégale après le jugement de divorce, par 2'200 fr., qu’il est en pourparlers avec une banque pour obtenir un prêt hypothécaire couvrant la dette de liquidation du régime matrimonial, mais que l’obtention de ce prêt est subordonnée à la promesse de la poursuivante de retirer ses poursuites et sa requête de blocage d’un immeuble et qu’il est en arrêt de travail depuis le 20 mai 2018 à la suite d’un accident. Il fait grief au jugement du divorce de n’avoir pas tenu compte de la dette découlant de la liquidation du régime matrimonial, relève que ledit jugement le place dans une situation financière « bloquée ». Il réclame que la poursuivante prenne à sa charge la moitié de l’entretien de l’enfant, par 6'610 fr. par année jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de vingt-cinq ans, et s’étonne que le jugement n’ait pas exigé de la poursuivante qu’elle travaille. Il fait valoir que la maison de famille n’a pas été achetée avec les acquêts du couple, que la poursuivante a touché une partie de l’héritage de sa mère, qu’elle a tenté à deux reprises de le voler en prétendant qu’il devait à sa sœur une somme de 35'000 francs et qu’il assumé financièrement pendant sept ans la charge de l’enfant de la poursuivante avant de l’adopter. Il a produit les pièces suivantes :

une copie du courrier de la poursuivante du 1er juin 2018, déjà produite par celle-ci ;

une copie certifiée conforme complète du jugement du 20 mars 2018 déjà produit par la poursuivante ;

une copie d’un courrier du poursuivi à la poursuivante du 10 décembre 2015 relatif à des frais d’écolage d’un enfant, dans lequel le poursuivant réclame le montant de 293 francs ;

une copie de deux avis de bonification, attestant du virement du compte bancaire du poursuivi de la somme de 10'000 fr. le 28 juin 2018 en faveur de la poursuivante avec la mention « Acompte sur les acquêts » et de la somme de 1'000 fr. le 27 juillet 2018 avec la mention « Avance sur acquis » ;

un décompte non daté ni signé attestant d’encaissements de loyers pour un montant total de 29'040 fr. durant l’année 2018 pour l’immeuble sis [...] ;

un décompte non daté ni signé attestant d’encaissements de loyers pour un montant total de 41'160 fr. durant l’année 2018 pour l’immeuble sis [...] ;

un décompte de la situation du poursuivi non daté ni signé établi sur le papier à en-tête d’un conseiller fiscal ;

une copie d’un courrier adressé le 30 août 2018 par la Caisse AVS [...] au poursuivi, estimant la rente AVS de celui-ci à environ 1'800 fr. par mois dès le 1er janvier 2020 ;

une copie d’un certificat personnel adressé le 20 août 2018 par la Fondation collective LPP [...] au poursuivi, chiffrant la rente de vieillesse de celui-ci à 15'590 fr. 30 par an dès le 1er janvier 2020 ;

une copie d’un avis de changement d’ordre permanent adressé le 10 janvier 2017 au poursuivi par sa banque, relatif à un versement mensuel de 600 fr. en faveur de D.S.________ ;

une copie d’une attestation du père du poursuivi du 19 septembre 2018, indiquant que celui-ci lui versait la somme de 400 fr. par mois durant la durée des cours, soit huit mois par an, pour assurer les frais de pension de D.S.________ ;

une copie de trois quittances de 580 fr., 262 fr. 70 et 1'665 fr. versés au nom de D.S.________ à l’Université de Lausanne, à une caisse-maladie et pour un abonnement de transports publics ;

une copie d’un courrier recommandé adressé le 7 avril 2018 par le poursuivi au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, exprimant sa désapprobation par rapport au jugement rendu ;

une copie d’un courrier du poursuivi à la poursuivante du 22 juin 2018, lui réclamant un loyer pour la période suivant le jugement de divorce, par 1'100 francs ;

une copie d’un courrier du poursuivi à la poursuivante du 22 juillet 2018, s’étonnant des poursuites introduites, au vu de l’acompte payé, et annonçant un acompte de 1'000 fr. le même mois ;

un copie de deux courriers du poursuivi à la poursuivante du 24 avril 2018 relatifs à des contributions d’entretien et à des intérêts ;

une copie d’un décompte établi par le poursuivi pour la période courant depuis le jugement de divorce du mois de mai 2018, faisant état d’une créance en liquidation du régime matrimonial de 187'542 fr., du versement d’un acompte de 10'000 fr. le 28 juin 2018 et de 1'000 fr. le 27 juillet 2018, d’un décompte de pensions pour l’enfant D.S.________ du 1er avril 2018 de 1'600 fr., de loyers dus pour les mois de mai et de juin 2018, par 2'200 fr., de versements pour l’entretien de D.S.________ de 1'800 fr. pour la période courant du mois de mai au mois d’octobre 2018, de frais de dentiste pour D.S.________ de 52 fr., de frais de nourriture pour le grand-père de 1'350 fr., de frais de train, par 880 fr., et de frais d’écolage par 580 fr., laissant un solde dû par le poursuivi de 168'080 francs.

c) Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé le 19 octobre 2018 des déterminations confirmant ses conclusions. Elle a fait valoir qu’elle avait durant toute la procédure de divorce offert d’obtenir la propriété sur un des immeubles du poursuivi, moyennant renonciation à d’autres droits, mais que le poursuivi avait toujours refusé cette offre. Elle a produit les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties les 12 et 20 septembre 2011, ratifiée le 22 septembre 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, constatant l’engagement du poursuivi de ne pas aliéner l’immeuble sis [...], à [...], sans le consentement de la poursuivante et l’inscription au registre foncier d’une interdiction d’aliéner cet immeuble ;

une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à celui du poursuivi du 11 juillet 2012, indiquant que sa cliente souhaitait acquérir la pleine propriété sur l’immeuble sis rue [...] à [...], que si le poursuivi accédait à cette demande, le créancier hypothécaire serait d’accord de libérer l’hypothèque grevant ce bien, qu’en cas d’accord du poursuivi, la poursuivante ne formulerait pas d’autres prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en particulier au partage des comptes bancaires, au versement d’une contribution d’entretien et à l’évaluation de l’immeuble sis [...]. Il déclarait se tenir à l’entière disposition du conseil du poursuivi, si celui-ci entendait entre en matière sur cette proposition ;

une copie d’une offre de crédit-cadre établie le 10 avril 2014 par la Banque [...] à l’attention de la poursuivante pour un montant de 200'000 francs ;

une copie d’un courrier du 13 juin 2014 de la Banque [...] à la poursuivante, l’avisant, au vu d’une audience de conciliation prévue le 20 octobre 2014, que les conditions de son offre étaient valables jusqu’au 28 avril 2014, que cette offre subsistait, mais que les conditions de taux seraient adaptées selon le jour de la concrétisation de l’opération ;

une copie d’un courrier du 10 octobre 2017 de la Banque [...] à la poursuivante, constatant qu’au vu du temps écoulé, le crédit-cadre était résilié.

Par prononcé non motivé du 8 novembre 2018, notifié au poursuivi le 10 novembre 2018, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 177'542 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2018, sous déduction de 1'000 fr. valeur au 27 juillet 2018 (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Par acte daté du 12 novembre 2018 mais remis à la poste le 15 novembre 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé et a produit des pièces.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 17 décembre 2018 et notifiés au poursuivi le 20 décembre 2018. En substance, le premier juge a considéré que le jugement de divorce du 20 mars 2018 constituait un titre à la mainlevée définitive et qu’à l’exception du versement d’un montant de 1'000 fr. le 27 juillet 2018, les moyens invoqués par le poursuivi n’étaient pas pertinents dans le cadre de la procédure de mainlevée.

Par acte daté du 10 janvier 2019 mais remis à la poste le 14 janvier 2019, le poursuivi a déclaré former opposition totale à la décision de lui faire prendre en charge les intérêts de 5 % l’an dès le mois de juin 2018. Il a produit un lot de pièces.

Par courrier du 18 janvier 2019, le poursuivi a confirmé son recours et a produit une pièce.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu, pour le délai de recours, des féries et de la prolongation du délai de l’art. 142 al. 3 CPC.

En revanche, l’écriture du recourant du 18 janvier 2019, déposée hors délai de recours, est irrecevable.

Il en va de même des pièces produites après la reddition du prononcé attaqué, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.

II. Le recourant ne conteste pas à juste titre que l’intimée est au bénéfice, avec le jugement du 20 mars 2018, d’un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 272), ni que les moyens qu’il a développé en première instance, à l’exception du paiement de la somme de 1'000 fr. le 27 juillet 2018, ne sont pas des moyens libératoires au sens de l’art. 81 al. 1 LP. Il conteste cependant devoir l’intérêt moratoire en faisant valoir qu’il a été empêché d’obtenir des liquidités auprès de son institution de prévoyance et d’une banque, car l’intimée n’a pas permis de lever le blocage sur une des parcelles dont il est propriétaire et n’a pas retiré la poursuite en cause.

a) Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. La jurisprudence a précisé qu’il suffisait que le créancier manifeste clairement de quelque manière, par écrit, verbalement ou par actes concluants, sa volonté de recevoir la prestation promise, sans indiquer les conséquences de la demeure (ATF 129 III 535, JdT 2003 I 590).

L’art. 104 al. 1 CO précise que le débiteur en demeure pour le paiement d’une somme d’argent, doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.

Selon l’art. 91 CO, le créancier est en demeure lorsqu’il refuse sans motif légitime d’accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation. La demeure du créancier au sens de cette disposition exclut la demeure du débiteur qui serait intervenue auparavant, ce qui a pour conséquence que les intérêts moratoires ne sont pas dus (TF 4C.130/2002 du 30 juillet 2002 consid. 4.2 ; Loertscher, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., n. 3 ad art. 91 CO). Les actes préparatoires qui incombent au créancier et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation, sont définis par la loi, le contrat ou la nature de l’affaire. Il s’agit en particulier du choix dans une dette de genre (art. 71 CO) ou pour des obligations alternatives (art. 72 CO), la remise de documents nécessaires à son avocat, l’absence de démarche d’un employeur en vue de l’obtention d’un permis de travail pour étranger (Loertscher, op. cit., n. 11 ad art. 91 CO), mais pas la radiation d’un gage immobilier par le vendeur (ibidem ; ATF 96 II 47 consid. 3b ; JdT 1971 I 525).

b) En l’espèce, l’intimée a réclamé au recourant, dans son courrier du 1er juin 2018, le paiement de la somme de 187'542 fr. dans un délai échéant le 30 juin 2018. Cette créance était exigible dès l’entrée en force du jugement de divorce du 20 mars 2018, le 8 mai 2018. Le recourant ayant versé la somme de 10'000 fr. le 28 juin 2018, un solde de 177'542 fr. demeurait impayé le 30 juin 2018 et le recourant était donc en demeure de payer ce montant dès le 1er juillet 2018 en application de l’art. 102 al. 1 CO, partant devait l’intérêt moratoire à 5 % l’an dès ce moment en vertu de l’art. 104 al. 1 CO.

Seule la demeure de l’intimée pourrait faire tomber l’obligation du recourant de payer l’intérêt moratoire. Or, en l’espèce, le recourant ne prétend pas que la créancière aurait refusé ou empêché que le débiteur exécute sa prestation. Le retrait de la poursuite en cause et d’une restriction d’aliéner sont des facultés de l’intimée et pas des actes préparatoires nécessaires au paiement par le débiteur au sens de l’art. 91 CO. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’intimée était en demeure en tant que créancière et rien ne s’oppose donc à ce qu’elle obtienne l’allocation d’un intérêt moratoire.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

III. En conclusion, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). La valeur litigieuse correspond à l’intérêt à 5 % l’an sur le capital non contesté de 177'542 fr., soit 5'178 fr. 30 (7 mois à 739 fr. 75 par mois ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 34 ad art. 91 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant A.S.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. A.S., ‑ Mme B.S..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'178 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

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