Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 31.12.2019 ML / 2019 / 248

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.037758-191712

294

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 31 décembre 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 5 al. 3 Cst. ; 149, 319 CPC

Vu le prononcé directement motivé rendu le 15 novembre 2019 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois rejetant la requête du 28 octobre 2019 d’Y.________ SA, à [...], tendant à la convocation des parties à une nouvelle audience dans la cause divisant celle-ci d’avec M.________ SA, à [...], pour le motif que d’une part, celle-là n’avait pas démontré que l’état de santé de son administrateur l’avait empêché de se présenter à l’audience du 24 octobre 2019 et, d’autre part, que dite audience avait été appointée à cette date en remplacement de celle de 26 septembre 2019 en raison d’un accident de l’administrateur de l’intéressée survenu le 23 août 2019 et que l’incapacité de travail à 80 % établie ne permettait pas de retenir que celui-ci aurait été empêché de demander le report de l’audience en cause avant la tenue de celle-ci,

vu l’écriture d’Y.________ SA à la cour de céans du 19 novembre 2019, lui communiquant diverses pièces, rappelant qu’elle avait requis la fourniture de diverses pièces indispensables à la constitution d’un dossier, demande à laquelle le premier juge n’avait donné aucune suite, ce qui l’empêchait de vérifier l’exactitude du montant réclamé, et demandant à la cour de céans d’intervenir afin qu’elle ait des réponses à ses questions et que les documents demandés lui soient transmis,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que l’écriture du 19 novembre 2019 a été déposée dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que selon l’art. 149 CPC le juge statue définitivement sur la restitution de délai,

qu’une décision sur la restitution n’est ainsi pas susceptible d’un recours immédiat au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC dans la mesure où elle peut être attaquée avec la décision finale qui interviendra plus tard (ATF 139 III 478 consid. 6.3),

que, toutefois, le refus de la restitution est une décision finale contre laquelle la voie du recours est ouverte, lorsque le refus entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ibidem),

qu’en l’espèce, le prononcé attaqué refuse la restitution de délai,

qu’il pourra être contesté avec la décision finale à intervenir,

qu’il ne constitue donc pas une décision susceptible de recours immédiat ;

attendu que selon la jurisprudence, une indication erronée ne permet pas d’ouvrir une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 330 consid. 1c ; TF 8D_5/2017 du 20 août 2018 consid. 8.2 ; TF 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.2.1),

que la mention d’une voie de droit au bas du prononcé attaqué est donc sans influence, dès lors que, comme on l’a vu, la voie du recours n’est pas ouverte,

que dans la mesure où l’écriture du 19 novembre 2019 devait être considérée comme un recours contre le refus de refixer une nouvelle audience, celui-ci serait irrecevable ;

attendu qu’Y.________ SA demande à la cour de céans d’intervenir afin qu’elle obtienne des réponses et reçoive les pièces dont elle a requis la transmission, pièces qui lui permettraient d’examiner le bien-fondé des prétentions de M.________ SA,

que selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c),

que cette disposition règle de manière exhaustive les moyens de droit de procédure civile en procédure sommaire de poursuites (Spühler, in Spühler/ Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 6 ad Vor Art. 308-334 CPC),

qu’en matière de mainlevée d’opposition, qui relève de la procédure sommaire de poursuites (art. 251 let. a CPC), la cour de céans n’est pas une autorité de surveillance (art. 13 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] a contrario), de sorte qu’elle ne se prononce que sur les recours contre les prononcés rendus en cette matière (art. 75 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]), sans pouvoir donner, en dehors d’un recours contre une décision, des instructions particulières aux autorités judiciaires de première instance, le cas du recours pour retard injustifié prévu à l’art. 319 let. c CPC étant réservé,

que la cour de céans ne saurait donc intervenir en dehors de toute décision prise par le juge de paix pour que les pièces dont Y.________ SA a requis la transmission soient requises et lui soient communiquées,

qu’en outre, Y.________ SA a requis la production de diverses pièces dans son écriture requérant la fixation d’une nouvelle audience reçue par le juge de paix le 28 octobre 2019,

que, dans son courrier du 30 octobre 2019 fixant à Y.________ SA un délai échéant le 11 novembre 2019 pour produire un certificat médical, la juge de paix l’a avisée que la procédure de mainlevée était une procédure sur pièces dans laquelle la partie requérante devait produire les pièces pour obtenir la mainlevée et la partie intimée les pièces attestant de son éventuelle libération et que les pièces produite par M.________ SA lui avaient été transmises,

que, ce faisant, la juge de paix a répondu à la réquisition de transmission de pièces d’Y.________ SA,

qu’il n’y donc pas eu de retard injustifié au sens de l’art. 319 let. c CPC,

que dans la mesure où l’écriture d’Y.________ SA du 19 novembre 2019, devrait être considérée comme un recours pour retard injustifié, il devrait être rejeté ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Y.________ SA, ‑ M.________ SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 36'425 fr. 35.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :

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