Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2019 / 244

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.002253-191496

287

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Joye


Art. 80 LP

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 juin 2019, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par H., à Savigny, à la poursuite n° 8'948'138 de l'Office des poursuites du même district, introduite par O., à Losone (TI),

vu la motivation de ce prononcé, requise par la poursuivie le 27 juin 2019, adressée aux parties le 12 septembre 2019 et notifiée à H.________ le 23 septembre 2019,

vu le recours formé par la poursuivie contre ce prononcé le 3 octobre 2019, accompagné de six pièces sous bordereau, concluant au rejet de la requête de mainlevée et, subsidiairement, à ce que "les Autorités judiciaires vaudoises impliquées procèdent aux dénonciations de l'infraction du [...] auprès du Ministère public de la Confédération" ;

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_448/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2), est recevable,

qu’il en va de même des pièces produites à l'appui du recours, lesquelles figurent déjà au dossier de première instance ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition du 11 janvier 2019, la poursuivante avait produit les pièces suivantes :

l’original du commandement de payer le montant de 10'500 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2018, notifié le 23 novembre 2018 à H., par son administrateur [...], frappé d'opposition totale, dans la poursuite n° 8'948'138 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, introduite par O., indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "Frais judiciaires et dépens dus selon la décision du 27 juin 2018 du Pretore de Locarno-Campagna, inc. no. OR.2017.37" ;

l’original d'une décision du 27 juin 2018 du Pretore della Giurisdizione di Locarno- Campagna (n° OR.2017.37), attestée définitive et exécutoire dès le 30 août 2018, condamnant notamment H.________ (défendeur) à verser à O.________ (demandeur) un montant de 10'500 fr. à titre de dépens ;

un extrait du registre du commerce relatif à la société O.________, dont le but est la conception, la construction et la gestion de centrales électriques pour la production et la vente d'énergie thermique et électrique à partir de sources renouvelables et toute autre activité directement ou indirectement liée à l'objet social ;

attendu que la poursuivie s'est déterminée sur la requête de mainlevée dans une écriture du 11 avril 2019, demandant à la juge de paix de surseoir à sa décision "jusqu'à droit connu concernant [des] infractions avérées [...]", et avait produit notamment les pièces suivantes :

un extrait du registre du commerce relatif à la société H.________, dont le but est la construction, installation et entretien de conduites et de tuyaux pour le transport de tout fluide et d'installations annexes, y compris de tout ouvrage et système d'équipement industriel ;

une plainte pénale du 12 novembre 2018 adressée par H.________ et [...] au Ministère public de la Confédération, dirigée contre les organes responsables de [...], les organes responsables d'O.________, les organes de [...] et contre inconnus, pour violation de la Loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro ; RS 930.11) et de la Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51) ;

un courriel du 11 avril 2019 adressé par [...] à des parlementaires fédéraux afin de dénoncer des dysfonctionnements au sein de [...] ainsi que des violations du droit fédéral par ladite association ;

attendu que selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition,

que constituent des jugements exécutoires au sens de cette disposition toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou administratifs condam-nant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 3 ad art. 80 LP et les références citées),

que la décision sur les dépens constitue un titre de mainlevée définitive pour la partie à laquelle ils ont été alloués (Abbet, op. cit., n. 46 ad art. 80 LP et les arrêts cités),

que, de son côté, l'opposant peut se libérer en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement (art. 81 al. 1 LP),

que contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable et doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 144 III 193 consid. 2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a) ;

attendu qu’en l’espèce, la poursuite porte sur le paiement d’un montant de 10'500 fr. alloué à titre de dépens à la poursuivante, à la charge de la poursuivie, dans une décision du 27 juin 2018 du Pretore della Guirisdizione di Locarno-Campagna (n° OR.2017.37), attestée définitive et exécutoire dès le 30 août 2018, ce que la recourante ne conteste pas,

que cette décision constitue un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite,

que pour sa libération, la recourante plaide que la mainlevée a été prononcée sur la base d'une décision "injustifiée et disproportionnée" faisant suite à un litige en responsabilité qui l'oppose à la poursuivante, et expose, en substance, avoir dénoncé l'intimée aux autorités fédérales en raison du fait que les infrastruc-tures thermiques sous pression de l'intéressée ne seraient pas conformes aux exigences légales,

que ce faisant, la recourante conteste le bien-fondé du jugement tessinois invoqué comme titre de mainlevée définitive,

que ce moyen, qui est un moyen de fond, échappe à la cognition du juge de la mainlevée,

qu'en effet, saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement ou une décision administrative, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1),

que, de jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2),

qu'au surplus, la recourante semble invoquer une prétention en compensation, déduite d'un solde du prix des travaux de 178'563 fr. 95 suite à une résiliation anticipée au sens de l'art. 377 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220),

qu'elle n'établit toutefois pas par titre l'existence d'une quelconque prétention qui pourrait compenser celle déduite en poursuite,

que les moyens invoqués par H.________ devant être rejetés, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu à l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ H., ‑ O..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

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