Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2019 / 24

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.022253-190091

16

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 14 février 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 26 juillet 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant, à concurrence de 6'472 fr. 65 plus intérêt à 3,5% l’an dès le 20 décembre 2017 et de 283 fr. 45 sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par G.________, à [...], à la poursuite n° 8'596'428 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu l’envoi aux parties de ce prononcé sous forme de dispositif le 10 août 2018 et sa notification au poursuivi le 20 août 2018,

vu la lettre datée du 27 et postée le 28 août 2018, adressée au juge de paix, dans laquelle le poursuivi a demandé à ce magistrat « une explication » concernant sa décision, à laquelle il a en outre déclaré s’opposer,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 30 novembre 2018, notifié au poursuivi le 10 décembre 2018,

vu la lettre datée du 15 et postée le 19 décembre 2018, adressée au juge de paix, dans laquelle G.________ a indiqué qu’il ne s’opposait pas aux montants, ni « aux frais moratoires », mais, comme il l’avait indiqué dans ses déterminations, au fait d’être en poursuite et, au surplus, à la décision du juge de paix « en espérant des explications à ce sujet »,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 16 janvier 2019,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés en temps utile, dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le délai de recours étant réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente au lieu de l’autorité de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.7),

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son acte de recours, G.________ déclare seulement qu’il s’oppose à la décision du premier juge, sans toutefois formuler aucun grief ou moyen de recours contre cette décision, et, en outre, expose en substance qu’il ne conteste ni les montants ni l’intérêt moratoire réclamés par le poursuivant, mais s’oppose au fait même d’être poursuivi pour une dette d’impôt,

que le renvoi à une précédente écriture ne suffit pas,

que l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation et doit par conséquent être déclaré irrecevable,

qu’au surplus, même s’il était recevable, le recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté, dès lors que le créancier d’une dette d’impôt a le droit de poursuivre son débiteur, même si, comme le fait valoir le poursuivi dans ses déterminations, ce dernier fait l’objet d’une saisie de salaire et n’est pas en mesure de payer ses impôts, lesquels ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital effectué par l’office des poursuites, conformément aux lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 6 ; TF 6B_1003/2016 du 28 février 2017 consid. 10.5.4) ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. G.________, ‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’756 fr. 10.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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