Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 30.12.2019 ML / 2019 / 237

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.021962-191544

295

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 95 al. 1 et 3 let. b, 96, 105 al. 2, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC ; 3 et 6 TDC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à [...], contre la décision sur frais rendue le 8 octobre 2019 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, à la suite des désistements du recourant et de C., cessionnaires d’E.________SA en liquidation, dans la cause en mainlevée d’opposition les divisant d’avec O.________SA, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 22 mai 2018, E.SA, représentée par U., a adressé au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut une requête, datée du 9 mai 2018, tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par O.________SA au commandement de payer qu’elle lui avait fait notifier le 26 avril 2018 dans la poursuite n° 8’708'091 de l’Office des poursuites du même district, portant sur le montant de 143'274 fr. 65 plus intérêt.

Le 20 juin 2018, O.________SA, par l’intermédiaire de son avocat, Me Simon Perroud, a déposé un mémoire de réponse et treize pièces sous bordereau. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension immédiate de la procédure au motif que la poursuivante avait été déclarée en faillite le 29 mai 2018 par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et, au fond, au rejet de la requête de mainlevée.

Par décision du 21 juin 2018, le juge de paix a suspendu la procédure jusqu’à décision connue des créanciers de la masse sur la suite à lui donner.

Le 19 juillet 2019, informé par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois de la cession des droits de la masse aux créanciers U.________ et C.________, le juge de paix a ordonné la reprise de cause.

Le 22 juillet 2019, il a cité les parties à comparaître à l’audience de mainlevée fixée au 4 septembre 2019.

b) Par lettres respectives du 2 septembre 2019, U.________ et C.________ ont l’un et l’autre déclaré retirer la requête de mainlevée du 9 mai 2018 contre O.________SA, dans la poursuite n° 8’708’091.

Par avis du même jour, le juge de paix a pris acte des désistements intervenus, annulé l’audience du 4 septembre 2019 et fixé aux parties un délai au 23 septembre 2019 pour déposer d’éventuelles déterminations sur la question des frais, en précisant qu’à l’échéance de ce délai, il statuerait sur ladite question et rayerait la cause du rôle.

c) Par lettre du 23 septembre 2019, U.________ a conclu à ce qu’il ne soit « pas alloué de frais et dépens, à (sa) charge, en faveur de O.________SA ni de participation aux honoraires de son conseil ».

Par lettre du même jour, C.________ a également conclu à ce qu’aucuns frais ni dépens ne soient mis à sa charge.

En substance, les deux créanciers cessionnaires ont soutenu avoir succédé à la faillie « sans substitution de parties » et ne pas avoir à assumer les frais liés à la poursuite et à la requête de mainlevée en cause, qui étaient « le fait d’E.________SA avant qu’elle soit déclarée en faillite » ou résultaient d’activités du conseil de la poursuivie accomplies avant la cession des droits de la masse en faillite de la poursuivante.

Pour sa part, par lettre du 23 septembre 2019 également, O.SA a fait valoir que l’intégralité des frais judiciaires devaient être mis à la charge d’U. et de C.________ en tant que parties succombantes, à la suite de leurs désistements, et qu’ils devaient en outre être condamnés à lui verser de pleins dépens, de 6'400 fr., solidairement entre eux. Elle a produit une note d’honoraires de ce montant établie le même jour par son conseil.

Par décision rendue le 8 octobre 2019, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a statué comme il suit sur la question des frais : considérant que le cessionnaire des droits de la masse devenait de plein droit partie au procès dès l’instant où il avait acquis la capacité de faire valoir en justice les droits de la masse, ce qui comportait le risque de devoir supporter les frais en cas de perte du procès, il a retenu que les cessionnaires U.________ et C.________ avaient succédé de plein droit dans le présent procès à la poursuivante E.________SA en liquidation dès le 28 mai 2019, qu’en retirant la requête de mainlevée, ils s’étaient désistés (art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), de sorte qu’ils devaient être considérés comme parties succombantes (art. 106 al. 1 CPC) et que les frais judiciaires et les dépens devaient donc être mis à leur charge ; la procédure ayant pris fin avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’était pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ; en revanche, la poursuivie, qui avait procédé par un représentant professionnel, avait droit à des dépens, arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse, de la procédure applicable et de l’activité de l’avocat, à 3'150 fr. (art. 3 al. 2, 6 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), au paiement desquels les cessionnaires, ne formant pas un tout indivisible, n’étaient pas tenus solidairement pour le tout, mais chacun pour la moitié, soit 1'575 francs.

Par lettre du 16 octobre 2019 adressée au juge de paix, U.________ a contesté le montant mis à sa charge « en le trouvant excessif ainsi que sans aucune logique ou justification réelle ». Il a notamment fait valoir que, lors d’une visite à l’office du juge de paix, une greffière - ou une employée du greffe - lui aurait indiqué que le montant des frais seraient de 660 fr. au maximum et qu’il n’y aurait pas de frais supplémentaires en cas d’annulation de l’audience.

Le dossier a été transmis par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 18 octobre 2019.

Le recourant a versé l’avance de frais requise, de 270 fr., le 18 novembre 2019.

En droit :

I. Le recours a été formé par acte écrit et suffisamment motivé pour qu’on comprenne son objet (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] ; TF 5A_388/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1) ; il a également été formé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours étant réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité précédente (ATF 140 III 636, consid. 3.7). Il est ainsi recevable.

II. a) Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur - ou le requérant

  • en cas de désistement d'action. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances (de frais judiciaires) que celle-ci a éventuellement fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués, le cas échéant (art. 111 al. 2 CPC).

Les dépens sont fixés selon le tarif établi dans chaque canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC), soit, dans le canton de Vaud, le tarif des dépens en matière civile (TDC ; BLV 270.11.6). Ils comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC et 1 al. 1 let. b TDC). L’art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires ; en conséquence, ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant professionnel, moins coûteux (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 29 ad art. 95 CPC et la référence citée). C’est donc en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 al. 1 TDC, qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige.

Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2, 1re phrase, TDC). En cas de disproportion « manifeste » notamment entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC), l’emploi de l’adjectif « manifeste » impliquant toutefois que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et ne s’en écarter que si la disproportion est évidente (CPF 13 octobre 2016/319 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, la valeur litigieuse devant le premier juge s’élevait à 143'274 fr. 65.

Selon l'art. 6 TDC relatif au défraiement de l’avocat en procédure sommaire de première instance, pour une cause dont la valeur litigieuse se situe entre 100'001 et 250'000 fr., les dépens sont fixés dans une fourchette de 3’000 à 8’000 francs. Le montant total des dépens alloués de 3’150 fr. se situe dans cette fourchette.

Bien que le premier juge n’ait pas détaillé le calcul du montant alloué, on comprend qu’il équivaut au défraiement de dix heures de travail d’un avocat au tarif horaire de 300 fr., plus 5% de débours (art. 19 TDC). Ce temps de travail ne paraît en tout cas pas excessif pour l’étude du dossier et la rédaction d’un mémoire de réponse détaillé de dix-huit pages, accompagné de treize pièces sous bordereau, ainsi que des courriels et courriers échangés avec la cliente et le juge de paix, dont l’écriture du 23 septembre 2019. Il est d’ailleurs bien inférieur au temps de travail de seize heures et dix minutes indiqué dans la liste d’opérations produite par le conseil de l’intimée. On relève en outre, nonobstant l’absence de recours de l’intimée sur ce point, que le tarif horaire moyen usuel de l’avocat devrait en général être fixé à 300 francs lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., et à 350 fr. lorsque celle-ci est égale ou supérieure à cette somme, et que la TVA devrait être ajoutée en sus du montant fixé (cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9). Le montant des dépens alloués à l’intimée aurait ainsi pu être de 3'958 fr., débours et TVA compris, dont la part incombant au recourant, soit la moitié, aurait été de 1’979 fr. au lieu de 1’575 francs.

c) Le recourant allègue que, lors d’un passage au greffe du juge de paix, on lui aurait indiqué que le montant maximum des frais perçus serait de 660 fr. en cas d’annulation de l’audience. Une telle information, si elle lui a été donnée, concernait les frais judiciaires et non pas l’entier des frais, y compris les dépens (cf. art. 95 CPC). Elle était fondée sur le tarif des émoluments, fixés à 660 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 250'000 francs. En application de l’art. 11 TFJC, toutefois, le juge de paix n’a pas perçu de frais judiciaires, de sorte que le recourant n’a pas eu à payer un émolument d’un montant supérieur à celui qui lui aurait été indiqué.

III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision du juge de paix confirmée.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant U.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. U.________, ‑ Me Simon Perroud, avocat (pour O.________SA),

Me J.-Potter van Loon, avocat (pour C.________),

M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois (pour E.________SA en liquidation).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’575 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :

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