TRIBUNAL CANTONAL
KC18.051633-191248
265
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 5 décembre 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 80 al. 1 LP ; 176, 285 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.C., à Féchy (Valais), contre le prononcé rendu le 9 mai 2019, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à A.C., à Belmont-sur-Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 14 novembre 2018, à la réquisition de A.C., l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à B.C., dans la poursuite n° 8'939'553, un commandement de payer la somme de 52'829 fr. 61 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2015. Une annexe jointe au commandement de payer précise le "titre et date de la créance ou cause de l’obligation" comme il suit :
« Arriérés de contributions d'entretien dus à A.C.________, née [...], et à ses deux enfants, [...] et [...], selon ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 8 septembre 2017 :
période décembre 2017 : Montant total dû : CHF 4'520.- allocations familiales non-comprises / Montant versé : CHF 4'500.- / Manco : CHF 20.-
Montant total des contributions d'entretien non-versées : CHF 52'829.61.- »
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 23 novembre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en capital et intérêts susmentionné, étant précisé que ce montant était réparti sur les périodes figurant dans l'annexe au commandement de payer. A l'appui de sa requête, elle a produit le commandement de payer précité, ainsi que les pièces suivantes en copie :
une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le dispositif de cette ordonnance rappelle la convention signée par les parties à l'audience du 28 juin 2017, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante :
"(…)
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.C.________, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes".
Cette ordonnance prévoyait également que B.C.________ contribuerait à l'entretien de ses fils [...] et [...] et de son épouse par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.C.________, née [...] : Ø en faveur de son fils [...], né le 1er décembre 2002, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de 905 fr. du 1er au 31 décembre 2015, de 915 fr. du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016, de 895 fr. du 1er août 2016 au 31 décembre 2016, de 875 fr. du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 et de 885 fr. dès et y compris le 1er juin 2017 (chiffres II à VI) Ø en faveur de son fils [...], né le 2 décembre 2007, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de 1'175 fr. du 1er au 31 décembre 2015, de 1'185 fr. du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016, de 890 fr. du 1er août 2016 au 31 décembre 2016, de 875 fr. du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 et de 880 fr. dès et y compris le 1er juin 2017 (chiffres X à XIV) Ø en faveur de son épouse, d'une pension mensuelle de 3'700 fr. du 1er au 31 décembre 2015, de 3'785 fr. du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016, de 3'785 fr. du 1er août 2016 au 31 décembre 2016, de 2'560 fr. du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 et de 2'755 fr. dès et y compris le 1er juin 2017 (chiffres XVIII à XXII).
L’ordonnance dispose par ailleurs à son chiffre XXIII ce qui suit : « dit que les sommes versées à titre d’à-valoir à compter du 1er décembre 2015 sont à déduire de l’arriéré des contributions d’entretien fixées sous chiffres II à VI, X à XIV et XVIII à XXII ci-dessus » ;
Dans ses motifs, sous chiffre 5 de l'état de fait, en page 8, elle contient le passage suivant :
« Depuis le mois de décembre 2015, l'intimé a versé en mains de la requérante une contribution d'entretien pour les siens comprise entre 4'000 fr. et 4'460 fr. par mois jusqu'au mois de juin 2016, qu'il a ensuite réduite à 2'808 fr. par mois en chiffres ronds afin de tenir compte du régime de garde alternée de fait sur les enfants. »
En page 26, sous considérant V, figure à cet égard le passage suivant : « S'agissant des contributions dues pour l'entretien de la requérante et de chacun des deux enfants des parties, arrêtées sous chiffre IV. e) et IV f) (…) de manière différenciée pour les enfants, d'une part, et pour la requérante, d'autre part, celles-ci sont mises à la charge de l'intimé B.C.________, sous déduction des montants versés par ce dernier à ce titre. »
un courrier du 10 août 2018, adressé au conseil du poursuivi, par lequel le conseil de la poursuivante a déclaré que le poursuivi était en retard dans le paiement des contributions d'entretien, qu'il avait tenté de compenser les montants qu'il devait avec des éléments contestés, qu'il était dès lors mis en demeure de payer la somme de 56'089 fr. 85 dans un délai au 31 août 2018, sous peine de faire l'objet d'une poursuite.
b) Par déterminations des 21 février 2019 et 27 mars 2019, le poursuivi s'est déterminé en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a fait valoir que dans la mesure où le dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, à son chiffre XXIII, n'indiquait pas expressément les montants devant être déduits de l'arriéré, ce prononcé ne valait pas titre de mainlevée, faute d'une obligation claire de payer. De plus, le poursuivi a rappelé qu'il s'était déjà prévalu de la compensation du fait que la poursuivante n'aurait pas réglé l'intégralité des frais liés au domicile conjugal et n'aurait ainsi pas respecté l'obligation découlant du chiffre II de l'ordonnance précitée.
c) Le 4 avril 2019, la poursuivante a répliqué, en faisant valoir que les deux arrêts cités par le poursuivi n'étaient pas déterminants.
Par prononcé du 9 mai 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 7 août 2019 et notifiés au conseil du poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 52'829 fr. 61 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 16 novembre 2016 (I), mis les frais judiciaires par 480 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, à la charge de la partie poursuivie (II et III), et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
En substance, le premier juge n’a pas retenu l’objection du poursuivi, selon lequel l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale produite ne valait pas titre de mainlevée, car elle n’aurait pas de contenu suffisamment clair au sujet de l'obligation de payer les pensions réclamées. Considérant que le poursuivi n'avait pas contesté le montant des contributions d’entretien impayées qui s’élevait à 52'829 fr. 61, il a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de ce montant, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2016, date du jour moyen.
Par recours du 19 août 2019, B.C.________ a conclu avec suite de frais et dépens principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive n'est pas prononcée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à venir. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est levée à concurrence de 32'063 francs 10 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2016.
Par décision du 28 août 2019, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif qui était contenue dans le recours.
Par réponse du 1er octobre 2019, A.C.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
Le 18 octobre 2019, le recourant a spontanément répliqué. Le 31 octobre 2019, l'intimée a également spontanément dupliqué.
Par avis du 4 novembre 2019, la Présidente a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu'il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
Le 12 novembre 2019, le recourant a déposé une nouvelle écriture. Le 13 novembre 2019, l'intimée a fait valoir qu'elle devait être retournée à son auteur, étant intervenue après l'échange d'écritures.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 1 CPC, est recevable. La réplique l'est également, le recourant ayant, par cet acte, exercé son droit de réplique pour répondre aux arguments soulevés dans la réponse (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et ATF 139 I 189 consid. 3.2).
La triplique déposée le 12 novembre 2019 par le recourant, après l'échange d'écritures et l'information aux parties que la cause était gardée à juger, est en revanche irrecevable et ne sera pas prise en considération; au demeurant, elle reprend l'argumentation juridique du 18 octobre 2019 fondée sur un fait nouveau irrecevable (cf. infra consid. II) et, à supposer recevable, serait donc sans pertinence.
II.
a) Dans sa réplique du 18 octobre 2019, le recourant fait valoir un fait nouveau, savoir que la garde sur l'enfant [...] lui a été désormais confiée.
b) Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470) ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445 ; CPF 27 décembre 2012/487).
Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 c. 5.1.2 ad art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).
c) Le recourant fait valoir que la garde sur l'enfant [...] lui a été confiée avec effet au 17 septembre 2019, par convention conclue ce jour-là et ratifiée par le Juge délégué de la Cour d'appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Il en déduit que l'intimée ne pourrait pas représenter son fils dès le 1er octobre 2019. Il conviendrait de désigner un représentant à forme de l'art. 299 CPC et de considérer que la réponse déposée par l'intimée, sans mentionner qu'elle ne représente pas [...], est irrecevable.
Comme on vient de le voir, les faits nouveaux sont irrecevables en recours, y compris les vrais novas. Cela prive de fondement toute l'argumentation du recourant relative à la Prozessstandschaft ou à l'existence d'un conflit d'intérêt qui empêcherait l'intimée de représenter l'enfant [...], sans qu'il soit nécessaire d'en examiner le bien-fondé. Au demeurant, les contributions d'entretien réclamées concernent une période où la mère était détentrice de la garde. Le moyen est infondé et doit être rejeté.
III. a) Le recourant fait valoir que le commandement de payer aurait dû distinguer clairement les pensions dues à chaque membre de la famille. Selon lui, cette précision serait indispensable dans la mesure où l'intimée ne serait pas titulaire des créances en entretien pour les enfants, quand bien même elle bénéficie de la Prozessstandschaft d'une part et que, d'autre part, le commandement de payer tel que notifié ne serait pas suffisamment précis au regard des exigences jurisprudentielles en la matière.
b) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1; TF 5A_842/2018 et 5A_861/2018 du 12 avril 2019 consid. 6.2). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in : Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (ci-après : Basler Kommentar), vol. I, 2e éd., n. 43 ad art. 67 LP ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95).
Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (« Rechtsgrund »), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 précité ; TF 5A 861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 1er novembre 2016/342 et réf. cit.; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, in Basler Kommentar, n. 40 ad art. 80 LP et la jurisprudence cit. ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, n. 91 ad art. 80 LP). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n'y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine).
La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations périodiques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 8 août 2018/180; CPF 1er novembre 2016/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 et les réf. cit. ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 80 LP et la jurisprudence cit.). Elle a encore précisé que l'identification de créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée — le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation — et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette (CPF 16 mars 2012/80, in BlSchk 2013 p. 32 ; CPF 18 décembre 2014/438). Dans un cas où le poursuivant avait indiqué comme cause de la créance « Arriérés de pensions (octobre 2009 à juin 2012) », et comme titres « Conventions des 26 janvier 2003 et 2 novembre 2011 », la cour de céans a considéré que, si la période totale, allant d'octobre 2009 à juin 2012, était indiquée, une telle indication ne suffisait pas au regard des exigences des jurisprudences fédérale et cantonale précitées; en effet, si la créance en aliment ne reposait que sur une seule convention (ou décision), qui s'appliquait sur toute la période indiquée, il n'y aurait pas d'ambiguïté; en l'occurrence, tel n'était pas le cas, puisque la créance reposait sur deux titres différents sans que la période afférente à chacun d'entre eux soit spécifiée (CPF 2 juillet 2014/242). De même, dans un cas où la créance globale se fondait sur quatre jugements distincts, qui ne fixaient pas des montants identiques, l'exigence de clarté n'était pas respectée par l'indication de la seule période globale invoquée (CPF 8 août 2018/180).
bb) Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (TF 5D_103/2009 du 20 août 2009 c. 1.3 ; TF 5C.314/2001 du 20 juin 2002 c. 9 non publié aux ATF 128 III 305), mais, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF 136 III 365 c. 2.2 ; TF 5A 445/2015 du 13 octobre 2015 c. 2.3.1). Cette Prozessstandschaft vaut également pour la procédure de mainlevée, durant la minorité de l'enfant (cf. ATF 142 III 78 consid. 3.1 a contrario).
c) En l'espèce, le commandement de payer porte sur le montant de 52'829 fr. 61 et indique comme cause de l'obligation pour une période allant de décembre 2015 à décembre 2017: "arriérés de contributions d'entretien dus à A.C.________ et à ses deux enfants, [...], selon ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 8 septembre 2017". En annexe du commandement de payer est précisé pour chaque mois, le montant total dû, allocations familiales comprises, le montant versé et le manco. L'ordonnance de mesures protectrices faisait en outre la distinction entre les contributions dues à chaque enfant et à la mère. Dès lors que la mère était en droit de réclamer les contributions en son propre nom et à la place des enfants mineurs, elle pouvait réclamer en son nom l'entier des contributions arrêtées, au vu de la jurisprudence précitée. Le premier argument du recourant est donc mal fondé.
Sous l'angle de la précision du commandement de payer, il ressort du commandement de payer et de son annexe que tant les contributions dues à la mère que celles dues aux enfants étaient réclamées, avec l'indication des périodes concernées et, pour chaque mois, le montant global dû, allocations familiales comprises, le montant versé et le manco. Le recourant n'invoque aucun intérêt digne de protection qui aurait nécessité que les pensions dues à chaque membre de la famille soient indiquées à défaut de quoi il n'aurait pas obtenu les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Les indications données lui permettaient sans autres de déterminer ce qui était déduit en poursuite, d'autant que la prétention était fondée sur un seul titre.
Dans la mesure où le recourant soutient que le commandement de payer aurait dû préciser le montant des allocations familiales, qui varie avec le temps, le montant de ces allocations pouvait être sans autres calculé à partir du montant global allégué pour chaque mois, en déduisant le montant des contributions fixées pour le même mois. Par ailleurs, le montant de ces allocations ressortait directement des considérants de l'ordonnance pour chaque période (ordonnance pp. 16 à 18). Il n'y avait pas de besoin d'information lié à la mention séparée pour chaque mois, du montant des allocations familiales, dont le défaut aurait empêché le poursuivi d'avoir les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite.
L'argument du recourant reposant sur le caractère imprécis du commandement de payer est donc, lui aussi, mal fondé.
IV. a) Le recourant oppose la compensation avec des frais de logement payés en trop, qui étaient à la charge de l'intimée selon le chiffre II de la convention. Il se plaint que le premier juge n'ait pas motivé le rejet de son grief sur ce point.
b) aa) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid.. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).
bb) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement.
Le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III consid. 2.5 ; TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, SJ 2015 I 467).
Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624, consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 précité, consid. 4.2.1 ; ATF 115 III 97, consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47 ; TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.3.2). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité, consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42, consid. 2b, JdT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 précité, consid. 3a et les références).
Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d'autres titres que le titre exécutoire établissant l'existence de la créance compensante (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), op. cit., n. 14 ad art. 81 LP). La compensation peut être invoquée par le cessionnaire de la contre-créance, même si la cession est intervenue après l'introduction de la poursuite (Abbet, op. cit., n. 15 ad art. 81 LP et les réf. citées). La compensation suppose encore l'existence d'une déclaration (Abbet, op. cit., n. 16 ad art. 81 LP). En effet, selon l'art. 124 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. La déclaration de compensation doit permettre à son destinataire de comprendre de manière non équivoque l'intention du débiteur de compenser et, en fonction des circonstances, quelles sont les créances compensantes et compensées (TF 4A_601/2013 du 31 mars 2013, consid. 3.3). En particulier, lorsqu'il dispose de plusieurs créances compensantes exigibles contre le titulaire de la créance compensée, le débiteur doit choisir la créance dont il entend obtenir l'exécution par compensation, l'absence d'indication à ce sujet entraînant l'inefficacité de la compensation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, nos 1521b ; Jeandin, in Thevenoz/Werro, Commentaire romand CO I, 2e éd., n. 2 ad art. 124 CO). La déclaration nécessaire selon l'art. 124 al. 1 CO est un acte formateur unilatéral soumis à réception (TF 4A_601/2013 du 31 mars 2013, consid. 3.3 ; TF 4A 23/2011 du 12 mars 2011 consid. 3.2). Elle doit être pure et simple et ne saurait être assortie de conditions (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 124 CO ; Peter, in Honsell/Vogt/Wiegand [éd.], Basler Kommentar OR I, 6e éd., n. 3 ad art. 124 CO). La déclaration de compensation revêt en outre un caractère irrévocable (ATF 107 Ib 98 ; Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 124 CO ; Killias/Wiget, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, nn. 2 et 3 ad art. 124 CO). Selon l'art. 124 al. 2 CO, la compensation a pour effet d'éteindre immédiatement la créance compensante et la créance compensée à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées, la prétention la plus élevée subsistant pour le solde (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 124 CO).
c) S'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, il est vrai que, dans son courrier du 27 mars 2019, le recourant a remarqué s'être prévalu de la compensation avec les créances éventuelles de son épouse du fait que cette dernière n'avait pas réglé l'intégralité des frais en lien avec le domicile conjugal et ce contrairement à son obligation découlant de l'art. II de la convention partielle signée par les parties à l'audience du 28 juin 2017, ratifiée et rappelée par la Juge de mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'a cependant produit aucune pièce établissant qu'il aurait payé postérieurement à l'ordonnance des frais de logement qui auraient été à la charge de l'intimée en vertu de la convention. Il ne suffit pas à cet égard de relever que selon la convention des frais de logement étaient à la charge de l'intimée dès la date de la séparation et que le prononcé de mesures protectrices intègre un montant mensuel de 2'225 fr. dans les charges de cette dernière (p. 4 de l'ordonnance). Il aurait fallu que le recourant établisse par pièces avoir effectivement réglé des charges dont le paiement aurait incombé à l'intimée selon la convention.
Cela étant, le premier juge, qui n'a pas méconnu les déterminations du 27 mars 2019 mentionnées en page 2 de son ordonnance, a pu juger implicitement qu'à défaut de pièces pertinentes établissant de manière certaine la créance opposée en compensation, le moyen était dépourvu de toute consistance, le juge pouvant se limiter à examiner les moyens qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents. Pour les motifs précités, le moyen doit être rejeté.
VI. a) Le recourant ne reprend pas en recours le moyen tiré du défaut de contenu suffisamment clair de l'ordonnance, selon laquelle les sommes versées à titre d'à-valoir à compter du 1er décembre 2015 sont à déduire de l'arriéré des contributions d'entretien fixées sous chiffres II à VI, X à XIV, XVIII à XXII ci-dessus, mais cela importe peu dès lors que la Cour de céans applique le droit d'office (art. 57 CPC). Il n'y a en outre pas lieu de fixer aux parties un délai pour se déterminer sur ce point, au titre de l'application inattendue du droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1), dès lors que la question a été discutée en première instance et que l'intimée devait ainsi discuter cette question dans sa réponse. La présidente de la cour de céans, dans son prononcé d'effet suspensif, a jugé que le recours n'était pas prima facie dénué de chances de succès au vu de la jurisprudence selon laquelle l'obligation de payer n'est pas claire, lorsqu'un jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé tout en réservant des montants déjà versés.
b) Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid,. 6.1.1). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, y compris rétroactivement, et que, selon les motifs de cette décision, l'autorité d'appel n'a pas arrêté de somme déjà versée faute de preuve, son arrêt vaut titre de mainlevée pour la totalité des pensions, l'extinction de la dette ne pouvant être invoquée, dans la procédure de mainlevée, que pour les paiements survenus postérieurement à cette décision (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; TF 5A 454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3). Le critère déterminant est celui de savoir si le juge de fond (et par là, il faut entendre le juge civil par opposition au juge de la mainlevée, et non le juge du divorce par opposition au juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles) a examiné et tranché la question des paiements préalables. S'il l'a fait, il détermine les montants à déduire ou constate qu'il n'y en a aucun parce qu'ils ne sont pas prouvés. Le débiteur ne pourra alors plus, dans la procédure de mainlevée, faire valoir qu'il a éteint la dette avant le jugement car la question a été définitivement tranchée. Si le juge ne fait pas cet examen (alors qu'il devrait le faire), la dette n'est pas déterminée et son jugement ne sera pas susceptible d'exécution forcée (CPF 13 juin 2019/122).
Sur la base de cette jurisprudence, la cour de céans a considéré qu'une décision réservant les montants déjà versés sans davantage de précision ne valait pas titre à la mainlevée pour les contributions d'entretien dues pour la période antérieure à cette décision. En revanche, elle a précisé que l'indétermination que contenait cette décision ne concernait pas les montants à verser postérieurement au moment où elle a été rendue et qu'à partir de cette date, elle condamnait le poursuivi à verser un montant déterminé (CPF 28 décembre 2018/320 ; CPF 4 avril 2018/36).
c) aa) En l'espèce, l'ordonnance de mesures protectrices du 8 septembre 2017 a relevé dans son état de fait que, depuis le mois de décembre 2015, l'époux avait versé en mains de la requérante une contribution d'entretien pour les siens comprise entre 4'000 fr. et 4'460 fr. par mois jusqu'au mois de juin 2016, qu'il a ensuite réduite à 2'808 fr. par mois en chiffres ronds afin de tenir compte du régime de garde alternée de fait sur ses enfants (p. 8). En outre, elle a précisé, au considérant V de son argumentation juridique que les contributions d'entretien fixées devaient être mises à la charge de B.C.________, sous déduction des montants versés par lui à ce titre (p. 26). Le dispositif fixe le montant de ces contributions aux chiffres II à VI, X à XIV et XVIII à XXII (cf. supra p. 3 in fine et p. 4) et dit que " les sommes versées à titre d’à-valoir à compter du 1er décembre 2015 sont à déduire de l’arriéré des contributions d’entretien fixées" à ces chiffres. Il ne résulte toutefois pas des considérants de l'ordonnance que le juge a arrêté précisément les montants déjà versés, ni qu'il aurait renoncé à arrêter ceux-ci faute de preuve. Cela étant, l'ordonnance ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. On doit considérer que la présente espèce est semblable au cas où une ordonnance indique que le débirentier pourra déduire des contributions dues les avances payées à charge pour lui d'en prouver le paiement. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, qui réserve la possibilité pour l'intimé de prouver encore qu'il avait payé des avances, n'a pas définitivement tranché la question, de sorte que son jugement n'impose pas à l'intimé une obligation définitive de paiement d'une somme d'argent déterminée et n'est donc pas susceptible d'être exécuté au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. CPF 13 juin 2019/122).
bb) La poursuite porte sur la période de décembre 2015 à décembre 2017. On doit considérer que l'indétermination ne concerne pas les montants à verser postérieurement à la date de reddition de l'ordonnance et qu'à partir de cette date, le poursuivi étant condamné à verser un montant déterminé. L'ordonnance de mesures protectrices a été rendue le 8 septembre 2017 et est définitive à l'échéance du délai d'appel de 10 jours (cf. art. 248 et 314 CPC). Elle vaut donc titre de mainlevée pour les prétentions d'octobre à décembre 2017, pour un montant de 1'260 fr. (1'220 fr. pour octobre 2017, 20 fr. pour novembre 2017 et 20 fr. pour décembre 2017).
VII. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est accordée à concurrence de 1'260 francs. Ce montant porte un intérêt moratoire à 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO) dès le 1er novembre 2017, date d’échéance moyenne. Le poursuivi et recourant obtient ainsi quasi entièrement gain de cause, soit dans une proportion de 9/10 de ses conclusions. Les frais de première et deuxième instances doivent être répartis en conséquence (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (art. 48 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite [OELP ; RS 281.35]), doivent ainsi être mis à la charge de la poursuivante par 432 fr. et du poursuivi par 48 francs. Ce dernier doit rembourser partiellement à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 48 francs, mais il a droit à des dépens réduits de 1'800 fr., soit neuf dixièmes de pleins dépens de 2’000 francs (art. 6 TDC). Après compensation, la poursuivante doit lui verser la somme de 1'600 francs (2'000 fr. x [9/10-1/10]) à titre de dépens de première instance.
En deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 630 fr. (art. 61 al. 1 OELP), sont mis à la charge du recourant par 63 fr. et à la charge de l’intimée par 567 francs. Ce dernier doit verser au recourant la somme de 1'847 fr., soit 567 fr. en remboursement partiel de son avance de frais et 1'280 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, correspondant à quatre cinquièmes (9/10-1/10) du défraiement de son seul conseil fixé à 1'600 francs (art. 3 et 8 TDC; cf. sur la compensation, Corboz, Commentaire de la LTF, 2è éd., n. 42 ad art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I. prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.C.________ au commandement de payer n° 8’939'553 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de A.C.________, à concurrence de 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2017.
II. met les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), à la charge de la partie poursuivante par 432 fr. (quatre cent trente-deux francs) et de la partie poursuivie par 48 fr. (quarante-huit francs).
III. dit que la partie poursuivie versera à la partie poursuivante la somme de 48 fr. (quarante-huit francs) à titre de remboursement partiel d'avance de frais.
IV. dit que la partie poursuivante A.C.________ versera à la partie poursuivie B.C.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant par 63 fr. (soixante-trois francs) et de l'intimée par 567 fr. (cinq cent soixante-sept francs).
IV. L'intimée A.C.________ doit verser au recourant B.C.________ la somme de 1'847 fr. (mille huit cent quarante-sept francs) à titre de remboursement partiel d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me José Coret, avocat (pour B.C.), ‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour A.C.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 52'829 fr. 61.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :