Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2019 / 221

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.044709-191395

261

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 3 décembre 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig


Art. 80 al. 2 ch. 1, 81 al. 1 LP ; 277 al. 2, 279 al. 1 CC; 120 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 28 mai 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 9 octobre 2018, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à A.Q., dans la poursuite n° 8'900'435, un commandement de payer la somme de 8'000 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pensions alimentaires dues en faveur de sa fille B.Q. selon le prononcé pour valoir jugement en modification de jugement de divorce ratifié le 30 janvier 2014 par le tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, définitif et exécutoire dès le 4 mars 2014. Contributions dues pour la période du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2018, soit 8 mois à 1'000.00 ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 15 octobre 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce, avec suite de frais, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’un prononcé rendu le 30 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause divisant le poursuivi d’avec C.Q., attesté le 13 juin 2018 définitif et exécutoire dès le 4 mars 2014, prenant acte de ce qu’D.Q., né le [...] 1995, avait signé l’avenant du 31 décembre 2013, dont les chiffres 1 et 2 valaient dès lors convention d’aliments entre lui et le poursuivi (I), et ratifiant pour valoir jugement de modification de jugement de divorce, la convention signée par le poursuivi et C.Q.________ en tant qu’elle ne concernait pas D.Q., prévoyant notamment à son chiffre 1 que « Point B.1 : La pension mensuelle est réduite à de CHF 1'750.— à CHF 1'000.— par enfant ; dès leur majorité, les enfants recevront le montant de leur pension sur leur propre compte privé. », à son chiffre 2 que « Point B.2 : Dès la majorité des enfants, les frais d’entretien extraordinaires ne seront engagés que d’un commun accord sur la base d’un budget accepté et signé par les deux parents » à son chiffre 3 que « Point C.1 : A.Q. versera une pension mensuelle de CHF 300.—à C.Q.________, la dernière fois le 1er juillet 2016 »(II), et rayant la cause du rôle (VI),

une copie d’une déclaration de cession signée le 27 avril 2018 par B.Q.________, par laquelle celle-ci a cédé au poursuivant ses droits sur les pensions alimentaires échues dès le 1er décembre 2017 et futures dues par le poursuivi aux fins de permettre au poursuivant de suivre à leur recouvrement ;

une copie d’une déclaration de cession signée le 27 avril 2018 par C.Q.________, par laquelle celle-ci a cédé au poursuivant ses droits sur les pensions alimentaires échues dès le 1er décembre 2017 et futures dues par le poursuivi aux fins de permettre au poursuivant de suivre à leur recouvrement ;

une copie d’un contrat signé le 22 novembre 2017 par l’Association E.________ et le 5 décembre 2017 par B.Q.________, par lequel la première a engagé la seconde comme stagiaire à 60 % du 1er décembre 2017 au 6 juillet 2018 pour un salaire mensuel brut de 390 francs ;

une copie d’un avenant signé le 31 janvier 2018 par l’Association E.________ et le 13 février 2018 par B.Q.________, portant le taux d’activité de cette dernière à 80 % du 1er février au 6 juillet 2018 et le salaire mensuel brut à 520 francs.

b) Par courrier recommandé du 19 octobre 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 23 novembre 2018, ultérieurement prolongé au 3 décembre 2018, pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 3 décembre 2018, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 10 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte sur requête commune du poursuivi et de C.Q.________, prononçant leur divorce (I) et ratifiant pour faire partie intégrante du dispositif les lettres A à I de la convention sur les effets du divorce signée les 10 et 21 octobre 2009 par les parties, dont les chiffre B1 et B2 ont la teneur suivante :

«1. A.Q.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants (réd. : D.Q.________ né le [...] 1995, et B.Q.________ née le [...] 1996) par le versement d’une contribution mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.Q.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d’un montant, allocations familiales en sus, de CHF 1'750.- par enfant, jusqu’à la majorité de chacun d’eux ou au-delà, dans les limites fixées par l’article 277 alinéa 2 CC.

  1. A.Q.________ participera, en outre, pour les trois quarts, aux frais d’entretien extraordinaires de ses enfants (frais d’orthodontie, traitement médicaux non couverts par une assurance, séjours à l’étranger, etc.). Ces frais extraordinaires seront à la charge exclusive de A.Q.________ dès que celui-ci ne participera plus à l’entretien de C.Q.________ (cf. point C1 ci-dessous). C.Q.________ s’engage pour sa part à obtenir l’accord de A.Q.________ avant d’engager de telles dépenses extraordinaires

(…) ».

une copie d’un courrier du conseil du poursuivi au poursuivant du 18 septembre 2018 se déterminant sur un courrier de ce dernier réclamant à son client la somme de 7'000 fr. à titre d’arriéré de pensions en faveur de B.Q.________ pour la période du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018, et refusant de payer ce montant pour le motif que les conditions prévues par l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) n’étaient pas réalisées ;

une copie de la réponse du poursuivant du 25 septembre 2018, relevant qu’il n’était pas compétent pour déterminer si le poursuivi était toujours astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de B.Q.________ et lui impartissant un ultime délai échéant le 10 octobre 2018 pour amortir la dette en cause par des versements mensuels, faute de quoi une poursuite serait introduite ;

une copie d’un aperçu des paiements comptabilisés établi le 29 novembre 2018 par Postfinance attestant de deux paiements par le poursuivi de respectivement 300 fr. et 900 fr. à B.Q.________ les 16 et 29 novembre 2017 ;

une copie d’un relevé du compte du poursuivi établi le 27 décembre 2017 par Postfiance, attestant d’un versement le 4 décembre 2107 d’un montant de 2'490 fr. en faveur des CFF ;

une copie d’un courriel adressé le 28 novembre 2018 par CFF SA au poursuivi, refusant de lui transmettre une confirmation d’achat, dès lors que sa fille était « elle-même contractuelle », l’informant que cette confirmation d’achat avait été envoyée à sa fille et l’invitant à s’adresser à celle-ci.

c) Dans le délai imparti, le poursuivant a déposé le 17 décembre 2018 une réplique réduisant ses conclusions en ce sens que la mainlevée définitive est requise à concurrence de 7'100 fr., sans intérêt, pour tenir compte du versement de 900 fr. du 29 novembre 2017 qui lui était demeuré inconnu.

Dans le délai imparti, le poursuivi a déposé le 11 mars 2019 une duplique confirmant ses conclusions et a produit les pièces suivantes :

une copie d’un extrait de compte postal pour la période courant du 1er au 31 janvier 2016, attestant d’un virement le 28 janvier 2016 de 790 fr. en faveur de B.Q.________ ;

une copie d’un extrait de compte postal pour la période courant du 1er au 29 février 2016, attestant d’un virement le 29 février 2016 de 1’400 fr. en faveur de B.Q.________ ;

une copie d’un extrait de compte postal pour la période courant du 1er au 31 mars 2016, attestant d’un virement le 29 mars 2016 de 1'500 fr. en faveur de B.Q.________ ;

une copie d’un extrait de compte postal pour la période courant du 1er au 30 avril 2016, attestant d’un virement le 29 avril 2016 de 1’300 fr. en faveur de B.Q.________ ;

une copie d’un extrait de compte postal pour la période courant du 1er au 30 mai 2016, attestant d’un virement le 6 juin 2016 de 1’300 fr. et d’un virement le 23 juin 2016 de 1'300 fr. en faveur de B.Q.________ ;

une copie d’une décision de restitution adressée le 30 novembre 2017 par la Caisse d’allocations familiales de la CVCI au poursuivi, lui réclamant la restitution des allocations familiales versées du 1er mars au 31 décembre 2016, par 4'620 fr. pour le motif que ses revenus durant cette période, vu leur faible montant, ne donnaient pas droit au versement d’allocations familiales ;

une copie d’un « Invoice » en anglais de 2'251 US $ établi le 24 février 2017 à l’attention de B.Q.________ pour un séjour linguistique à l’étranger du 4 juin au 1er juillet 2017 ;

un extrait de compte postal pour la période courant du 1er au 31 mars 2017 attestant du virement le 3 mars 2017 du montant de 2'302 fr. 77 sur le compte figurant sur l’« Invoice » du 24 février 2017 susmentionné.

Par prononcé non motivé du 28 mai 2019, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7'100 fr. sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le 29 mai 2019, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 septembre 2019 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré, sur la base du prononcé du 30 avril 2014 et de la cession de créances du 27 avril 2018, que le poursuivant était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive et que le poursuivi n’avait pas apporté la preuve, qui lui incombait, que la condition résolutoire de l’art. 277 al. 2 CC était réalisée. Il a jugé que le versement du 29 novembre 2017 de 900 fr. avait été reconnu par le poursuivant, que celui du 16 novembre 2017 de 300 fr. ne pouvait être admis, faute de pouvoir déterminer quelle dette était concernée par ce versement, que les montants de 2'302 fr. 77 lié à un séjour linguistique et de 2'490 fr. lié à un abonnement général, opposés en compensation, constituaient des frais extraordinaires acquittés par le poursuivi à bien plaire, soit d’entente avec la mère de l’enfant, et que les versements effectués entre le mois de janvier et le mois de juin 2016 ne pouvaient entrer en ligne de compte, dès lors qu’on ignorait quelles dettes ils visaient, ni d’ailleurs la personne qui les avait effectués.

Par acte du 13 septembre 2019, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

II. a)aa) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté

  • et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités, JdT 2008 II 94 ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références, TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF 5D_81/2012 consid. 3.1 précité Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 26 ad art. 80 LP) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1 ; Abbet, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 80 LP).

La transaction judiciaire est assimilée à un jugement et permet donc au poursuivant d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, sans qu’il soit possible pour le poursuivi d’intenter l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n’y a aucune raison de traiter cet acte différemment d’un jugement. Dès lors, de même qu’il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s’il était saisi d’une demande fondée sur l’art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l’art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d’un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4).

bb) Selon l'art. 277 al. 2 CC, disposition non modifiée par la LF du 20 mars 2015 (entretien de l’enfant) en vigueur depuis le 1er janvier 2017, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Dans la pratique, la majorité des conventions d’entretien et des jugements de divorce prévoient une contribution d’entretien en faveur de l’enfant après sa majorité, et ce même si l’enfant est très jeune au moment du jugement. Il s’agit d’éviter que celui-ci ne doive agir contre ses parents ou l’un d’entre eux afin de pouvoir poursuivre sa formation. Si les conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies à la majorité (absence de formation réalisée dans des délais normaux, refus d’entretenir des relations personnelles avec le parent débiteur par exemple), il revient au parent débiteur de la contribution d’entretien d’agir en modification (cf. Helle, in Bohnet/Guillod (éd.), Droit matrimonial, Fond et procédure, n° 103 ad art. 133 CC et les réf. citées).

Selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF 11 mars 2004/86, publié in JdT 2004 II 134). Autre est la situation où le jugement rendu en matière d'obligation alimentaire indique clairement et sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (CPF 11 mars 2004/86 précité). On est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension fixée (CPF 14 janvier 2013/16; CPF 8 février 2007/26 ; CPF 31 janvier 2017/25).

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral va dans ce sens. Elle considère qu’un jugement qui ordonne expressément le paiement de l’entretien après la majorité constitue un titre à la mainlevée définitive pour autant qu’il condamne le débiteur au paiement d’un montant déterminé et en arrête la durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2, JdT 2018 II 351).

b) En l’espèce, le recourant soutient que la convention des 10 et 21 octobre 2009 ratifiée par le jugement du 10 mai 2010 ne contient aucun engagement de sa part à verser la contribution en cause au-delà de la majorité de B.Q.________ dans la mesure où elle fixe le montant dû jusqu’à la majorité « ou, au-delà, dans les limites fixées par l’article 277 al. 2 CC » cette mention devant être qualifiée de réserve de cette disposition légale, et où l’avenant du 31 décembre 2013 ratifié pour valoir jugement en ce qui concerne C.Q.________ et B.Q.________ par le prononcé du 30 janvier 2014 n’a pas modifié les conditions d’octroi de la contribution.

On ne saurait le suivre dans ce raisonnement. En effet le chiffre 1 de l’avenant signé le 31 décembre 2013 prévoit que « Point B.1 : La pension mensuelle est réduite à de CHF 1'750.— à CHF 1'000.— par enfant ; dès leur majorité, les enfants recevront le montant de leur pension sur leur propre compte privé. ». Il ressort du libellé de ce chiffre que le recourant s’est engagé à verser à ses enfants la contribution réduite à 1'000 fr. par mois après leur majorité et cela suffit pour admettre que cet avenant constitue un titre à la mainlevée définitive pour les pensions dues à B.Q.________ après sa majorité. Au demeurant, le libellé de la convention des 10 et 21 octobre 2009 prévoit l’engagement du recourant à contribuer à l’entretien de ses enfants « jusqu’à la majorité de chacun d’eux, ou au-delà, dans les limites fixées par l’article 277 al. 2 CC. » et non « jusqu’à la majorité de chacun d’eux, l’article 277 al. 2 CC étant réservé » comme dans le cas sanctionné par l’arrêt paru au JdT 2004 II 134 précité. Il n’y a donc pas rappel au débiteur que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant, mais bien engagement de celui-ci à exécuter cette obligation.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

III. Le recourant soutient que B.Q.________ n’est pas titulaire de la créance en poursuite, dès lors qu’elle n’était pas partie à la convention du 31 décembre 2013 et qu’elle n’a pas émis de déclaration d’adhésion à cette convention.

a) Dans un arrêt publié aux ATF 129 III 55, le Tribunal fédéral a émis les considérations suivantes :

« (…)

3.1.2 L'art. 133 al. 1 1re phrase CC énumère les questions relatives au sort des enfants que le juge du divorce doit trancher (cf. art. 279 al. 3 CC), ainsi la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui n'a pas l'autorité parentale. La deuxième phrase de l'art. 133 al. 1 CC précise que cette contribution peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. Il résulte du sens littéral de cette norme que le juge doit fixer la contribution d'entretien pour la minorité de l'enfant - ce qui est la règle -, et qu'il peut aussi le faire pour la période allant au-delà de l'accès à la majorité. Le texte légal n'indique toutefois pas expressément qui peut réclamer la pension en faveur de l'enfant, ni qui peut le faire lorsque l'enfant mineur devient majeur au cours du procès.

Les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 270 ss CC) prévoient que la qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Dès lors, si l'enfant est majeur et a la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit), il peut mener lui-même le procès (ou désigner lui-même un mandataire à cet effet). S'il est mineur, il a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), mais est dépourvu de celle d'ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC). Lorsqu'il devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. Cette réglementation n'est pas applicable dans le cadre d'un divorce, puisque l'enfant n'est normalement pas partie à cette procédure, qui oppose ses parents. L'art. 279 al. 3 CC réserve d'ailleurs expressément la compétence attribuée au juge du divorce par les dispositions en la matière. Par conséquent, pour déterminer qui peut agir en paiement de la contribution d'entretien de l'enfant, et ce qu'il advient de cette faculté lorsque l'enfant mineur accède à la majorité au cours du procès en divorce, il convient de rechercher le sens de l'art. 133 al. 1 CC en recourant aux moyens d'interprétation mentionnés plus haut. Ces questions relèvent en effet du droit fédéral, et non du droit cantonal: puisque l'art. 279 al. 1 CC règle de manière générale la question de la qualité pour agir en paiement des contributions d'entretien, et que l'art. 279 al. 3 CC réserve la réglementation du divorce, la faculté de faire valoir les prétentions de l'enfant doit être déduite de ce droit, en l'occurrence de l'art. 133 al. 1 CC; en outre, si le droit fédéral détermine qui a la faculté de poursuivre en justice les prétentions de l'enfant, il doit aussi fixer quand cette faculté s'éteint.

3.1.3 Selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci (ATF 112 II 199 consid. 2 p. 202; ATF 109 II 371 consid. 4 p. 372/373; ATF 107 II 465 consid. 6b p. 473). De manière générale, la jurisprudence a en effet toujours admis que le détenteur de l'autorité parentale puisse exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur (ATF 84 II 241 p. 245; ATF 90 II 351 consid. 3 p. 355/356; cf. art. 318 al. 1 CC). Cette faculté de poursuivre en justice en son propre nom le droit d'un tiers à la place de celui-ci est désignée par la doctrine de langue allemande par les termes de "Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis" (cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 142; STAEHELIN/SUTTER, Zivilprozessrecht, Zurich 1992, § 9 n. 22 p. 84; HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 125 s. ad art. 279/280 CC; HINDERLING/STECK, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurich 1995, p. 457 s.).

3.1.4 Puisque cette faculté du parent présuppose qu'il ait l'autorité parentale, elle ne devrait logiquement porter que sur les pensions antérieures à la majorité de l'enfant. Le législateur en a toutefois décidé autrement. Lors de la modification du code civil du 7 octobre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1996 (RO 1995 p. 1126), par laquelle l'âge de la majorité civile et matrimoniale a été abaissé de vingt à dix-huit ans, les Chambres fédérales ont complété l'art. 156 al. 2 aCC par une deuxième phrase énonçant que "la contribution d'entretien peut aussi être maintenue au-delà de l'âge de la majorité" (BO 1993 CE 662; BO 1994 CN 1144), adjonction que ne proposait pas le projet du Conseil fédéral (FF 1993 I 1115ss). En étendant ainsi la faculté d'agir du parent détenteur de l'autorité parentale, le législateur a voulu éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent (BO 1993 CE 662, BO 1994 CN 1144). Avant l'introduction de cette disposition dans la loi, la jurisprudence avait d'ailleurs déjà admis, pour des motifs d'opportunité et d'économie de procédure, que le juge du divorce puisse fixer, dans certaines circonstances exceptionnelles bien précises, la contribution d'entretien pour la période postérieure à la majorité de l'enfant (ATF 112 II 199 consid. 2 p. 203; ATF 109 II 371 consid. 4 p. 374). L'art. 133 al. 1 2e phrase CC a repris en substance le texte de l'art. 156 al. 2 2e phrase aCC (FF 1996 I 127). Le juge du divorce requis de fixer la pension due à un enfant mineur doit donc le faire pour la période antérieure à la majorité, et en a également la possibilité pour la période postérieure à celle-ci. Interprété selon la volonté du législateur, l'art. 133 al. 1 2e phrase CC confère donc au parent détenteur de l'autorité parentale la faculté de demander, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis), des contributions d'entretien non seulement pour la période précédant la majorité, mais également pour la période suivant celle-ci.

3.1.5 Vu le but poursuivi par le législateur lors de l'introduction de l'art. 156 al. 2 2e phrase aCC, l'enfant mineur qui devient majeur au cours du procès en divorce ne doit pas non plus être forcé d'ouvrir une action indépendante contre son parent. Il convient donc d'admettre que la faculté d'agir du parent qui détient l'autorité parentale (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure. Cette solution est également conforme au principe d'économie de procédure et présente l'avantage de permettre au juge de fixer dans le même procès toutes les contributions d'entretien, en faveur du conjoint, des enfants mineurs et des enfants devenus majeurs durant la procédure.

Toutefois, comme l'enfant est désormais majeur, le procès - dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité - ne peut pas être poursuivi contre ou sans sa volonté. A l'instar du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles (art. 133 al. 2 et art. 144 al. 2 CC; FF 1996 I 145 n. 234.101; ATF 124 III 90 consid. 3; ATF 120 Ia 369), l'enfant devenu majeur durant la procédure doit être consulté. Cela présuppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant.

(…) ».

b) Il ressort de ces considérations que B.Q.________ a toujours été la titulaire du droit à son entretien en vertu de l’art. 279 al. 1 CC et que, si sa mère a réclamé en son nom propre la contribution en cause durant les procédures de divorce et de modification du jugement de divorce, c’est en raison de la « Prozessstandschaft » découlant de la minorité de l’enfant au moment des procédures. Etant demeurée titulaire du droit à son entretien, B.Q.________ n’avait pas à approuver formellement la convention du 31 décembre 2013, sa majorité n’étant pas intervenue durant la procédure ayant abouti à celle-ci, comme cela a été le cas de son frère. En effet cette approbation n’est selon la jurisprudence susmentionnée nécessaire que parce qu’il convient que le procès ne se continue pas contre la volonté de l’enfant devenu majeur. Par ailleurs, il n’est pas contesté que B.Q.________ ait cédé son droit au poursuivant par acte du 27 avril 2018. Il y a donc bien identité entre le poursuivant et le créancier.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

IV. a) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d’un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par « extinction de la dette », l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple l’accomplissement d’une condition résolutoire (ATF 144 III 193 consid. 2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b) ou la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136).

b)aa) Le jugement qui condamne un père au paiement de contributions d’entretien « jusqu’à la fin de la formation professionnelle, pour autant qu’il achève sa formation dans des délais raisonnables », est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu’il soumet l’entretien au-delà de la majorité à la condition – résolutoire – de l’achèvement de la formation dans un délai raisonnable. Dans le cas d’un jugement condamnant au paiement de contributions d’entretien au-delà de la majorité dont l’effet cesse si la condition n’est pas réalisée, il appartient au débiteur d’apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 143 III 564 consid. 4.2.2).

bb) En l’espèce, le recourant soutient que l’acquisition d’une formation professionnelle n’était pas une condition résolutoire de l’obligation d’entretien, vu le texte de la convention des 10 et 21 octobre 2009, et, qu’au surplus, cette condition est réalisée dès lors que B.Q.________ a travaillé comme stagiaire à 60 % puis à 80 % du 1er décembre 2017 au 6 juillet 2018, ce qui démontrerait qu’elle avait achevé sa formation et disposait de moyens financiers propres.

Toutefois, comme on l’a vu au considérant II ci-dessus, le recourant a bien pris un engagement de verser à B.Q.________ une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr. après sa majorité, de sorte que la condition de l’accomplissement de la formation découlant de l’art. 277 al. 2 CC est donc bien de nature résolutoire, au vu de la jurisprudence susmentionnée. A cet égard, le fait que B.Q.________ ait été engagée comme stagiaire à 60 % puis à 80 % pour un salaire mensuel de 390 fr. brut puis de 520 fr. brut du 1er décembre 2017 au 6 juillet 2018 ne permet à l’évidence pas de conclure que celle-ci a achevé sa formation professionnelle, ce stage apparaissant plutôt comme une étape de cette formation. Au surplus, B.Q.________ n’a pas admis avoir achevé sa formation professionnelle et ce fait n’est pas notoire.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

c)aa) En ce qui concerne la compensation, contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité et les réf. cit., JdT 1991 II 47).

La compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P. 459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi également se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 précité). Une partie de la doctrine considère qu’une contestation non fantaisiste de la reconnaissance de dette suffit pour faire échec à la compensation (Abbet, loc. cit. ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, JdT 2012 II 61 ss, p. 64).

Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout CPF 29 décembre 2017/315).

bb) En l’espèce, le recourant invoque en compensation le paiement de l’abonnement général de B.Q.________ et a produit à cet effet en première instance une copie d’un relevé du compte à son nom établi le 27 décembre 2017 par Postfinance, attestant d’un versement le 4 décembre 2107 d’un montant de 2'490 fr. en faveur des CFF et une copie d’un courriel que CFF lui a adressé le 28 novembre 2018, refusant de lui transmettre une confirmation d’achat, dès lors que sa fille était « elle-même contractuelle », l’informant que cette confirmation d’achat avait été envoyée à sa fille et l’invitant à s’adresser à celle-ci. Ces documents ne constituent pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, ni un titre à la mainlevée définitive et B.Q.________ n’a pas reconnu devoir au recourant ce montant. Au surplus, il est douteux que la créance d’aliments en cause puisse être éteinte par compensation (art. 125 ch. 2 CO). Enfin, il ressort des conventions signées par le recourant que celui-ci s’est reconnu débiteur, à certaines conditions, des frais d’entretien extraordinaires de ses enfants. Il ne saurait dès lors invoquer la compensation entre deux de ses dettes. Les conditions d’admission du moyen libératoire tiré de la compensation ne sont pas réalisées et celui-ci doit en conséquence être rejeté.

V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour A.Q.________), ‑ Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’100 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

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