Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 02.12.2019 ML / 2019 / 218

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.004365-191127

259

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 2 décembre 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst. ; 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à [...], contre le prononcé rendu le 9 mai 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à Caisse C., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 7 février 2018, à la réquisition de Caisse C., l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à P., dans la poursuite n° 8'598'383, un commandement de payer la somme de 44'682 fr. 55 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dommage subi par notre Caisse de compensation suite à la faillite de la société A.________ SA selon arrêt du 6 juillet 2017 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal suite à notre décision de réparation du dommage du 12 juillet 2012. »

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 25 janvier 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

un copie d’une décision de réparation du dommage rendue par la poursuivante le 18 juillet 2012, fixant le dommage subi par elle à la suite de la faillite d’A.________ SA à 58'158 fr. 10 et réclamant au poursuivi, en sa qualité d’organe de la société faillie, le paiement de cette somme dans un délai échéant le 17 août 2012, étant précisé qu’une opposition pouvait être formée contre cette décisoin dans les trente jours auprès de la poursuivante ;

une copie de l’opposition formée le 27 août 2012 par le poursuivi contre la décision du 18 juillet 2012 susmentionnée, avec ses annexes ;

une copie d’une décision sur opposition rendue le 26 novembre 2012 par la poursuivante admettant partiellement l’opposition du 27 août 2012 susmentionnée, annulant la décision du 18 juillet 2012, disant que le poursuivi devait payer à la poursuivante la somme de 55'994 fr. 80 et rendant la décision sans frais, étant précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

une copie d’un arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, attesté le 6 décembre 2017 définitif et exécutoire dès le 15 septembre 2017, admettant partiellement le recours du poursuivi contre la décision sur opposition du 26 novembre 2012 (I), réformant cette décision en ce sens que le montant du dommage réclamé au poursuivi est ramené à 44'682 fr. 55 (II) et rendant l’arrêt sans frais judiciaires ni dépens (III).

b) Par courrier recommandé du 29 janvier 2019, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 5 mars 2019 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 5 mars 2019, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée dans la mesure où elle est recevable et au maintien de l’opposition. Il a produit les pièces suivantes :

une procuration ;

un extrait du registre du commerce relatif à la Coopérative C.________ ;

une copie de la page de garde du bordereau de pièces produites par la poursuivante dans la procédure de mainlevée ;

une copie d’une décision de mainlevée administrative définitive rendue le 23 avril 2018 par la poursuivante, levant définitivement l’opposition formée par le poursuivi à la poursuite n° 8'598'383 susmentionnée à concurrence de 44'682 fr. 55 sans intérêt, ainsi que des frais de poursuite, par 103 fr. 30, étant précisé qu’une opposition pouvait être formée contre cette décision auprès de la poursuivante dans un délai de trente jours ;

une copie de l’opposition formée le 23 mai 2018 par le poursuivi contre la décision du 23 avril 2018 ;

une copie d’une décision sur opposition rendue le 29 novembre 2018 par la poursuivante, rejetant dans la mesure où elle était recevable l’opposition du 23 mai 2018 susmentionnée (I), confirmant la décision de mainlevée administrative définitive (II), disant que le poursuivi était son débiteur de la somme de 44'682 fr. 55 (III), retirant l’effet suspensif et déclarant la décision exécutoire nonobstant recours (IV) et rendant la décision sans frais ni dépens (V), étant précisé qu’un recours pouvait être déposé contre cette décision dans les trente jours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ;

une copie du recours interjeté le 27 décembre 2018 par le poursuivi contre la décision du 29 novembre 2018 concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que celle-ci est nulle et de nul effet, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à la poursuivante pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

une copie des déterminations de la poursuivante sur le recours susmentionné du 23 janvier 2019, reconnaissant qu’elle n’était pas compétente pour prononcer la mainlevée de l’opposition du poursuivi et que la décision attaquée était nulle ;

une copie certifiée conforme d’un arrêt rendu le 29 janvier 2019 par le Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal rayant la cause du rôle à la suite de la reconsidération par la poursuivante de la décision sur opposition du 28 novembre 2018 (I), allouant au poursuivi des dépens, fixés à 1'800 fr. (II) et rendant l’arrêt sans frais judiciaires (III) ;

une copie d’un courrier du conseil du poursuivi à la poursuivante du 1er février 2019, lui réclamant le paiement dans un délai échéant le 12 février 2019 des dépens, par 1'800 fr. alloués par l’arrêt du 29 janvier 2019 susmentionné ;

une copie de la réponse de la poursuivante du 6 février 2019 invoquant la compensation de la créance du poursuivi en dépens avec la sienne propre en réparation du dommage.

c) Le 19 mars 2019, le juge de paix a communiqué à la poursuivante les déterminations du 5 mars 2019 susmentionnées.

Le 25 mars 2019, la poursuivante a déposé des déterminations spontanées faisant notamment valoir qu’elle était une entité distincte de la Coopérative C.________, qu’elle avait rendu la décision de réparation du dommage en cause, que le commandement de payer comportait une erreur de plume s’agissant de la date de la décision de réparation du dommage, que la prétendue incohérence dans les montants réclamés s’expliquait par la décision sur opposition et les paiements effectués par un tiers, se référant aux directives en la matière et indiquant qu’elle avait tenu compte des dépens alloués au poursuivi par l’arrêt du 29 janvier 2019. Elle a produit les pièces suivantes :

une copie de la décision sur opposition du 26 novembre 2012 déjà produite avec la requête de mainlevée (pièce 1) ;

une copie de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 6 juillet 2017 déjà produit avec la requête de mainlevée (pièce 2) ;

un extrait des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) (pièce 3) ;

une copie du courrier du 6 février 2019 déjà produit par le poursuivi (pièce 4).

Il ne ressort pas du procès-verbal de la cause que cette réplique spontanée aurait été communiquée au poursuivi.

Par prononcé non motivé du 9 mai 2019, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 42'882 fr. 55 sans intérêt (II), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le 17 mai 2019, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 juillet 2019 et notifié au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive pour le montant de 44'682 fr. 55, qu’elle avait la légitimation active, qu’elle avait été dûment représentée, et que la mention d’une décision du 12 juillet 2012 dans le commandement de payer résultait d’une erreur de plume n’étant pas de nature à faire douter de la cause de l’obligation et qu’il n’appartenait pas au juge de la mainlevée de revoir le bien-fondé de l’arrêt du 6 juillet 2017. Il a rejeté le moyen du poursuivi tiré de la prescription et admis celui tiré de la compensation à hauteur de 1'800 francs.

Par acte du 19 juillet 2019, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, à l’annulation du prononcé, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de six pièces. Parmi celles-ci, la pièce n° 4 est un courrier de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud au conseil du poursuivi du 18 juillet 2019 comportant le numéro d’identification de la présente cause et la mention « SELON NOTRE TELEPHONE DE CE JOUR », accompagné d’une copie de la réplique spontanée de la poursuivante du 25 mars 2019 avec tampon humide de la justice du paix du 26 mars 2019 et des pièces produites avec cette réplique.

Par décision du 29 juillet 2019, le Vice-président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis la requête d’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 22 août 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).

b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Cela se justifie par le fait que l'autorité de recours, qui n'instruit pas, doit juger la cause sur la base des mêmes faits que l'autorité de première instance. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établir une violation purement procédurale, telle que la violation du droit d'être entendu ou une assignation irrégulière, cette règle n'est pas applicable (CPF 25 juillet 2017/170 ; CPF 29 juillet 2014/278). Il y a en effet des cas où il serait impossible d'établir une telle violation sans produire de pièces. C'est la solution qui avait été adoptée en procédure vaudoise, contra l'art. 452 CPC-VD (ancien Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), s'agissant en particulier de griefs relatifs à une irrégularité de l'assignation (JdT 1991 III 34; JdT 1992 III 2; JdT 1992 III 66; JdT 1993 III 10), et qui est appliquée par le Tribunal fédéral et préconisée par la doctrine concernant l'art. 99 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) dont le contenu est identique à celui de l'art. 326 CPC (TF 5A_544/2013 du 28 octobre 2013, c. 3.4; Corboz, Commentaire de la LTF, n. 23 ad art. 99 LTF).

En l’espèce, les pièces 1 à 3 et 5 à 6 du bordereau produit avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. Quant à la pièce 4, elle tend à établir la violation du droit d’être entendu du recourant. Elle est donc également recevable, vu les considérations qui précèdent.

II. Le recourant soutient que la réplique spontanée de l’intimée du 25 mars 2019 ne lui a pas été communiquée avant la reddition du prononcé et invoque une violation de son droit de réplique.

a)aa) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2).

En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.1, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 1034); il confère à toute partie, parmi d'autres prérogatives, de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse (ATF 138 I 484 consid. 2 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; voir aussi ATF 139 I 189 consid. 3.2).

Le droit de répliquer vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur "toute prise de position" versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.; ATF 133 I 100 consid. 4.5, ATF 133 I 98 consid. 2.2; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2-3.3.4); même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties (ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.2; TF 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3; TF 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2 ). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 précité ; ATF 138 I 484 consid. 2.4; TF 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4 et les références). Le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (TF 6B_1058/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.1; TF 1B_485/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; TF 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

bb) En l’espèce, il ressort du dossier et du procès-verbal de première instance que, le 5 mars 2019, le conseil du recourant a déposé des déterminations sur la requête de mainlevée, qui ont été notifiées à l’intimée le 19 mars 2019 et que le 25 mars 2019, celle-ci a déposé une réplique spontanée accompagnée de quatre pièces. Le dossier de première instance ne comporte aucun courrier notifiant cette réplique au conseil du recourant et le procès-verbal des opérations ne contient aucune indication dans ce sens. Il y a lieu de déduire de ces éléments que la réplique spontanée du 15 mars 2019 n’a pas été communiquée au conseil du recourant avant que le prononcé ne soit rendu. Le fait que le 19 juillet 2019, le greffe de la justice de paix, à la suite d’un téléphone du conseil du recourant, ait communiqué à celui-ci la réplique en cause et les pièces annexées n’est à cet égard pas déterminant, cette communication étant intervenue après que le prononcé a été rendu.

Il y a donc lieu de retenir, au vu de la jurisprudence susmentionnée, une violation du droit d’être entendu du recourant.

b)aa) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut toutefois se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l'intérêt des parties à un prononcé rapide (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 5; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3 ; cf. également : ATF 143 IV 380 cons. 1.4.1 ; TF 4A_578/2017 du 20 juillet 2018 cons. 3.1.2 ; TF 6B 207/2018 du 15 juin 2018 cons. 2.1). Tel est le cas également lorsque la violation du droit de réplique est invoqué (TF 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2, SJ 2017 I 318).

bb) En l’espèce, dans sa réplique spontanée, l’intimée a fait notamment valoir qu’elle était une entité distincte de la Coopérative C.________, qu’elle avait rendu la décision de réparation du dommage en cause, que le commandement de payer comportait une erreur de plume s’agissant de la date de la décision de réparation du dommage et qu’elle avait tenu compte des dépens alloués au poursuivi par l’arrêt du 29 janvier 2019. Elle a produit à cette occasion une copie de la décision sur opposition du 26 novembre 2012 déjà produite avec la requête de mainlevée (pièce 1), une copie de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 6 juillet 2017 déjà produit avec la requête de mainlevée (pièce 2), un extrait des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) (pièce 3) et une copie du courrier du 6 février 2019 déjà produit par le poursuivi (pièce 4).

Les motifs du prononcé attaqué mentionnent la réplique spontanée de l’intimée du 25 mars 2019 dans le résumé de la procédure en page 2 et développent, aux considérants de droit en pages 5 et 6, les éléments suivants :

« (…)

Considérant qu’à titre de moyen libératoire, la partie poursuivie avance en premier lieu que les signataires de la requête de mainlevée n’auraient pas la compétence pour représenter la partie requérante et produit un extrait du Registre du commerce concernant la « Coopérative C.________ »,

que, toutefois, la Caisse C.________ et la Coopérative C.________ sont deux entités distinctes,

que la première, en qualité de caisse AVS n’est pas inscrite au registre du commerce, tandis que la seconde, en tant que société coopérative, l’est,

qu’en avançant cet argument, la partie poursuivie oublie que la décision initiale a bien été rendue par la Caisse C.________, qui a ensuite été partie à toute la procédure jusqu’à l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

qu’ainsi l’argument du poursuivi selon lequel la poursuivante n’aurait pas la légitimation active est sans consistance,

considérant que le poursuivi allègue ensuite que la cause de l’obligation dans le commandement de payer serait confuse et incompréhensible, dès lors qu’il n’a jamais reçu de décision datée du 12 juillet 2012,

qu’il faut constater qu’une erreur de plume s’est glissée dans la rédaction du commandement de payer, la décision initiale de réparation du dommage datant du 18 et non du 12 juillet 2012,

(…)

considérant qu’enfin, la partie poursuivie invoque en compensation un montant de fr. 1'800.- correspondant à des dépens qui lui ont été alloués par un arrêt du 29 janvier 2019 de la Cour des assurances sociales, dans une affaire l’opposant à la partie poursuivante,

que dans son écriture du 25 mars 2019, la partie poursuivante a admis la compensation des dépens,

qu’en définitive, seul le moyen de la compensation est recevable,

qu’au vu de ce qui précède, la mainlevée définitive de l’opposition doit être accordée à hauteur de fr. 42'882,55 ;

(…) »

La motivation du prononcé attaqué fait ainsi sienne la plupart des moyens de l’intimée développés dans la réplique en cause et le recourant a été privé de la possibilité de prendre position sur ces moyens ainsi que de celle de produire des pièces supplémentaires. Vu la prohibition des preuves nouvelles en recours prévue par l’art. 326 al. 1 CPC, une réparation du vice en deuxième instance n’apparaît dès lors pas possible.

Le moyen du recourant doit en conséquence être admis.

III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir laissé la possibilité au recourant de déposer une duplique spontanée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors qu’ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC).

Vu l’admission du recours, le recourant a droit de la part de l’intimée, qui succombe, à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir laissé la possibilité au recourant de déposer une duplique spontanée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat, et l’avance effectuée par le recourant, par 630 fr. (six cent trente francs), lui est restituée.

IV. L’intimée Caisse C.________ doit verser au recourant P.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Xavier Pétremand, avocat (pour P.), ‑ Caisse C..

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 42'882 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

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