TRIBUNAL CANTONAL
KC19.010570-191051
209
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 14 octobre 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 2 al. 2, 289 al. 2 CC ; 326 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à [...], contre le prononcé rendu le 14 mai 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à ETAT DE D., représenté par le Service de l’action sociale, pensions alimentaires, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 21 février 2019, à la réquisition de l’Etat de D., représenté par le Service de l’action sociale, pensions alimentaires, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à R., dans la poursuite n° 9'071'168, un commandement de payer la somme de 9'469 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 février 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pensions alimentaires impayées en faveur de Q.________ selon décision du 25 juin 2018 du tribunal de [...]. Période du 01.12.2014 au 28.02.2019. Total de la facturation Fr. 23'700 ./. total des versements Fr. 14'250.05 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 1er mars 2019, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie d’une convention d’entretien signée le 14 décembre 2011 par le poursuivi, la mère d’Q.________ et le tuteur de l’enfant et approuvée le 1er mars 2012 par la Justice de paix [...] en tant qu’autorité tutélaire, prévoyant notamment à son art. 1 ce qui suit :
« Article 1 – Monsieur R.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de son fils Q.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de :
50 CHF par mois plus l’intégralité des allocations familiales jusqu’à la fin de l’apprentissage de Monsieur R.________.
Fr. 400.- à la date du premier emploi de Monsieur R.________ jusqu’à l’âge de cinq ans révolus
Fr. 500.- de 5 à 10 ans révolus
Fr. 600.- de 10 à 15 ans révolus
Fr. 700 de 15 ans à la majorité de l’enfant
(…) »
La convention mentionne qu’Q.________ est né le 8 avril 2011 ;
une copie certifiée conforme d’une décision rendue le 25 juin 2018 par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de [...], attestée le 12 septembre 2018 définitive et exécutoire dès le 31 août 2018, dans la cause divisant le poursuivi d’avec Q.________, représenté par sa mère, dont le chiffre 1 du dispositif a la teneur suivante :
« 1. L’article 1 de la convention d’entretien du 14 décembre 2011 concernant l’enfant Q.________ est modifiée comme suit :
ʺArticle 1 – Monsieur R.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de son fils Q.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de :
Fr. 200.- du 1er mai 2017 au 31 août 2017 ;
Fr. 0.- du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2018 ;
Fr. 930.- dès le 1er novembre 2018 jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant ;
Fr. 650.- dès la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant et jusqu’à sa majorité.
(…)ʺ ».
Cette décision mentionne que le poursuivi, non assisté, a adressé le 31 mars 2017 une demande de révision de la pension à la justice de paix, qui a transmis la demande au Tribunal civil de [...] comme objet de sa compétence, que le 10 juillet 2017, après que la procédure de conciliation eût échoué, le poursuivi, assisté d’un avocat commis d’office, a complété et modifié sa demande en ce sens qu’il a conclu à la suppression de la contribution en cause dès le 1er mai 2017, qu’Q.________, représenté par sa mère, a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire et que la mère de l’enfant, sans emploi, est au bénéfice d’une aide matérielle de 1'325 fr. versée par le Service de l’aide sociale ;
un décompte des pensions alimentaires pour la période courant du 1er décembre 2014 au 28 février 2019, établi par le poursuivant, faisant état de pensions facturées au poursuivi pour un montant total de 23'720 fr. et de versements de celui-ci de 14'250 fr. 05, laissant un solde dû de 9'469 fr. 95. Le décompte détaille les pensions facturées comme il suit :
« 01.12.2014 Pension Fr. 400.00
01.01.2015 Pension Fr. 400.00
01.02.2015 Pension Fr. 400.00
01.03.2015 Pension Fr. 400.00
01.04.2015 Pension Fr. 400.00
01.05.2015 Pension Fr. 400.00
01.06.2015 Pension Fr. 400.00
01.07.2015 Pension Fr. 400.00
01.08.2015 Pension Fr. 400.00
01.09.2015 Pension Fr. 400.00
01.10.2015 Pension Fr. 400.00
01.11.2015 Pension Fr. 400.00
01.12.2015 Pension Fr. 400.00
01.01.2016 Pension Fr. 400.00
01.02.2016 Pension Fr. 400.00
01.03.2016 Pension Fr. 400.00
01.04.2016 Pension Fr. 400.00
01.05.2016 Pension Fr. 500.00
01.06.2016 Pension Fr. 500.00
01.07.2016 Pension Fr. 500.00
01.08.2016 Pension Fr. 500.00
01.09.2016 Pension Fr. 500.00
01.10.2016 Pension Fr. 500.00
01.11.2016 Pension Fr. 500.00
01.12.2016 Pension Fr. 500.00
01.01.2017 Pension Fr. 500.00
01.02.2017 Pension Fr. 500.00
01.03.2017 Pension Fr. 500.00
01.04.2017 Pension Fr. 500.00
01.05.2017 Pension Fr. 500.00
01.06.2017 Pension Fr. 500.00
01.07.2017 Pension Fr. 500.00
01.08.2017 Pension Fr. 500.00
01.09.2017 Pension Fr. 500.00
01.10.2017 Pension Fr. 500.00
01.11.2017 Pension Fr. 500.00
01.12.2017 Pension Fr. 500.00
01.01.2018 Pension Fr. 500.00
01.02.2018 Pension Fr. 500.00
01.03.2018 Pension Fr. 500.00
01.04.2018 Pension Fr. 500.00
01.05.2018 Pension Fr. 500.00
01.06.2018 Pension Fr. 500.00
01.07.2018 Pension Fr. 500.00
01.08.2018 Pension Fr. 500.00
01.09.2018 Pension Fr. 500.00
01.10.2018 Pension Fr. 500.00
16.10.2018 Extourne Fr. -1,800.00
01.11.2018 Pension Fr. 930.00
01.12.2018 Pension Fr. 930.00
01.01.2019 Pension Fr. 930.00
01.02.2019 Pension Fr. 930.00 Total de la facturation Fr. 23,720.00 »
une copie d’un « Mandat, Procuration » signé le 20 mai 2014 par la mère d’Q.________, en tant que représentante légale, déclarant donner mandat au poursuivant, avec pouvoirs de substitution, de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre de l’encaissement auprès du poursuivi des contributions dues en vertu de la convention du 14 décembre 2011. Le document contient en outre une rubrique « Cession » libellée comme il suit :
« Le / La soussigné(e) déclare céder à L’Etat de D.________, Service de l’action sociale / pensions alimentaires, ses droits pécuniaires à l’encontre du débiteur / de la débitrice des contributions d’entretien à concurrence de la totalité des contributions d’entretien échues depuis le dépôt de la demande.
La présente cession donne pouvoir à l’Etat de D.________ de procéder en son propre nom au recouvrement de la contribution d’entretien due. Le / La soussigné(e) reste cependant titulaire de sa créance d’entretien. ».
b) Par courrier recommandé du 19 mars 2019, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 2 mai 2019 pour se déterminer.
Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti.
Par prononcé non motivé rendu le 14 mai 2019, notifié au poursuivi le 17 mai 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 210 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 22 mai 2019, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé en exposant que la décision du 25 juin 2018 avait fixé la contribution litigieuse à 200 francs par mois du 1er mai au 31 août 2017 et à 0 fr. du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2018, mais que le poursuivant n’avait pas tenu compte de ces modifications, malgré le fait que lui et son avocat l’eussent avisé de la procédure en demandant un blocage des pensions en cours.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 juin 2019 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive, a constaté que le décompte produit par le poursuivant tenait compte des pensions prévues par la convention d’entretien du 14 décembre 2011, mais pas de celles prévues par la décision du 25 juin 2018, et en a déduit que le poursuivi devrait faire recours s’il contestait les chiffres retenus.
Par acte du 4 juillet 2019, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en faisant valoir que la décision du 15 juin 2018 l’avait exonéré du versement de toute pension alimentaire du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2018 et que, pour la période courant dès le 1er novembre 2018, il était dans l’incapacité totale de payer le montant mensuel prévu de 930 fr. étant au bénéfice de l’aide sociale. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 9 juillet 2019, la présidente de la cour de céans a dispensé en l’état le recourant du versement de l’avance de frais de recours et l’a informé que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.
Dans ses déterminations du 16 juillet 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Il a produit deux pièces.
En droit :
I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).
b)aa) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445 ; CPF 27 décembre 2012/487).
bb) En l’espèce, l’allégation du recourant formulée dans son écriture du 22 mai 2019, selon laquelle son conseil d’office aurait demandé à l’intimé le blocage du versement de la contribution en cause en raison des conclusions en suppression de celle-ci prises dans la procédure ayant abouti à la décision du 25 juin 2018, est nouvelle et, partant irrecevable vu les considérations qui précèdent.
Il en est de même de la déclaration d’engagement du 13 mars 2014 produite par l’intimé avec ses déterminations sur le recours dès lors qu’elle ne figure pas au dossier de première instance.
En revanche, le document intitulé « mandat, procuration » du 20 mai 2014 produit par l’intimé, figure déjà au dossier de première instance et n’est donc pas nouveau. Il est donc recevable.
II. Les parties ne contestent pas que la convention du 14 décembre 2011 et la décision judiciaire du 25 juin 2018 constituent des titres à la mainlevée définitive à l’encontre du recourant.
Celui-ci fait toutefois grief au premier juge de n’avoir pas pris en considération le fait que le décompte établi par l’intimé ne tient pas compte de la décision du 25 juin 2018 fixant la contribution en cause à 200 fr. par mois du 1er mai au 31 août 2017 et l’exonérant de toute pension pour la période courant du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2018.
L’intimé fait valoir qu’il n’était pas partie à la procédure ayant abouti à la décision du 25 juin 2018 et qu’il n’est pas lié par cette décision pour les pensions déjà versées par lui au bénéficiaire en vertu de la subrogation légale prévue à l’art. 289 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210).
a) Selon l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution en faveur de l’enfant passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss ; TF 5A_634/2013 précité consid. 4.1).
La jurisprudence a déduit de ces considérations que le débiteur d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l’enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s’il entend réduire la contribution d’entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5A_634/2013 précité consid. 4.1 et référence). Si le débiteur ne le fait pas, le juge de la modification de la contribution ne peut inviter la collectivité publique à participer à la procédure, le Code de procédure civile ne prévoyant pas cette possibilité. En outre, les maximes inquisitoire et d’office ne lui permettent pas de revoir la part avancée par la collectivité publique, dès lors que celle-ci n’est pas partie à la procédure. Il appartient donc au juge de réserver les droits de la collectivité publique, le refus de fixer pour le passé et pour toute la durée de la procédure, la contribution d’entretien en deçà des montants avancés par la collectivité publique étant conforme à ces principes (TF 5A_634/2013 précité, consid. 4.2).
b) Selon la jurisprudence, l’autorité d’un jugement ne produit d’effets qu’entre les parties au procès, y compris leurs éventuels successeurs universels ou à titre particuliers (cessionnaire de la prétention jugée ou acquéreur de l’objet du litige (ATF 125 III 8 consid. 3a, SJ 1999, p. 273 ; TF 4A_520/2013 du 17 février 2014 consid. 3 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n° 2358, pp. 391-392). Lorsqu’une créance est cédée après la fin de la procédure la concernant, le jugement acquiert force de chose jugée à l’égard du cessionnaire, indépendamment du motif de la cession, que celle-ci découle de la loi, qu’elle ait été ordonnée par le juge ou qu’elle résulte d’un contrat (ATF 125 III 8 précité consid. 3a)aa). La cession d’une créance en cours de procédure peut conduire pour sa part à une substitution de partie ou à l’extension des effets du jugement à la personne du cessionnaire, selon les règles du Code de procédure civile (ATF 125 III 8 précité consid. 3a)bb). Si en revanche la créance a été cédée avant la litispendance, le jugement n’acquiert en principe aucune autorité de chose jugée à l’égard du cessionnaire. Dans un tel cas, en effet, il faut présumer que le procès a été conduit par une personne qui ne dispose plus pas (plus) de la légitimation pour faire valoir certains droits, ce qui ne peut ne doit avoir d’influence sur le véritable titulaire de ces droits (ATF 125 III 8 précité consid. 3a)cc).
c) Au vu de ce qui précède, on pourrait ainsi considérer en théorie que le jugement du 25 juin 2018 n’aurait pas d’effet à l’égard de l’intimé pour les montants qui avaient déjà été versés par lui à cette date.
Cette question peut demeurer ouverte en l’espèce, dès lors que le moyen avancé par l’intimé est de toute manière inopérant, car contraire au principe de la bonne foi. En effet, le titre qu’il a invoqué à l’appui de la poursuite est précisément le jugement du 25 juin 2018. Il a manifestement, au surplus, reconnu les effets de ce jugement, puisqu’il a opéré dans son décompte une extourne sur la base de celui-ci et en a également tenu compte dans la mesure où ce jugement augmentait, à partir du 1er novembre 2018, la contribution mise à la charge du recourant. Dans tous les cas, l’intimé ne saurait faire valoir de bonne foi que le jugement sur lequel il fonde sa poursuite ne lui serait pas opposable.
Ainsi, l’intimé ne peut réclamer au recourant que 200 fr. par mois au lieu de 500 fr. pour les mois de mai à août 2017, soit une différence de 1'200 fr. (4 x 300), puis aucun montant au lieu de 500 fr. par mois pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2018, soit une différence de 6'500 fr. (13 x 500). L’intimée ayant déjà réduit sa créance par l’extourne 1'800 fr., c’est un montant de 5'900 fr. qui doit être déduit du montant facturé de 23'720 fr. tel qu’il ressort du décompte produit en première instance par l’intimé. Compte tenu des paiements du recourant reconnus par l’intimé dans ledit décompte et non contestés par celui-là pour un montant total 14'250 fr. 05, le solde demeurant dû s’élève à 3'569 fr. 95 (23'720 - 5'900 – 14'250.05). L’échéance moyenne des montants dus étant antérieure à la date du 12 février 2019 figurant dans le commandement de payer, l’intérêt moratoire sera accordé dès cette date.
Le recours doit être admis dans cette mesure.
III. Le recourant fait valoir qu’il est au bénéfice de l’assistance sociale, partant qu’il incapable d’acquitter de la contribution de 930 fr. prise en compte dans le décompte de l’intimé dès le 1er novembre 2018.
a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références).
Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, la décision du 25 juin 2018 définitive et exécutoire dès le 31 août 2018 fixe la contribution due par le recourant à 930 fr. par mois dès le 1er novembre 2018 jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant. Au vu des considérations qui précèdent le juge de la mainlevée ne peut réexaminer cette décision au regard de la situation financière actuelle du recourant. Il sera tenu compte de cette situation au stade de la saisie qui interviendra si le recourant n’est pas à même de régler le montant réclamé.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
IV. a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de 3'569 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 février 2019.
Le recourant obtenant gain de cause sur 62,3 % de ses conclusions ([9'469.95 – 3'569.95] x 100 : 9'469.95), les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr., doivent être mis à sa charge à hauteur des deux cinquièmes, par 84 francs, et à la charge du poursuivant à raison des trois cinquièmes, par 126 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, les parties ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
b) Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a été dispensé du paiement de l’avance des frais de recours.
Il y a lieu de donner une suite favorable à la demande d’assistance judiciaire, dès lors que le recours n’était pas dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC et qu’il y a lieu de déduire des déclarations du recourant qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes au sens de l’art. 117 let. b CPC, sans requérir, vu le faible montant en cause, qu’il établisse par pièces sa situation financière.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 280 fr., doivent en conséquence être provisoirement supportés par l’Etat de Vaud à la place du recourant à hauteur des deux cinquièmes, par 112 fr. (art. 122 al. 1 let. b CPC) et par l’intimé à hauteur des trois cinquièmes, par 168 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les parties ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la part des frais judiciaires mis à la charge de celui-ci dès qu’il sera en mesure de le faire au sens de l’art. 123 CPC.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° 9'071'168 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de l’Etat de D.________, est définitivement levée à concurrence de 3'569 fr. 95 (trois mille cinq cent soixante-neuf francs et nonante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 février 2019.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge du poursuivant à hauteur de 126 fr. (cent vingt-six francs), et à la charge du poursuivi à hauteur de 84 fr. (huitante-quatre francs).
Le poursuivi R.________ versera au poursuivant Etat de D.________ la somme de 84 fr. (huitante-quatre francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance.
III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours de R.________ est admise.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 280 fr. (deux cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat de Vaud à hauteur de 112 fr. (cent douze francs) et mis à la charge de l’intimé Etat de D.________ à hauteur de 168 fr. (cent soixante-huit francs).
V. Le recourant R.________ devra rembourser à l’Etat de Vaud les frais mis à la charge de celui-ci au chiffre IV qui précède aux conditions de l’art. 123 CPC.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. R., ‑ Service de l’action sociale, pensions alimentaires (pour Etat de D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'469 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :