Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 19.09.2019 ML / 2019 / 181

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.012274-191045

207

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 19 septembre 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 1 LP ; 47 al. 1 let. f, 58 al. 1 et 2 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.J., à [...] (USA), contre le prononcé rendu le 9 mai 2019, à la suite de l’audience du 2 mai 2019, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à R., à [...], représentée par son curateur ad hoc H.________.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 5 mars 2019, à la réquisition de A.J., l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, représentant légal d’R., dans la poursuite n° 9'092'042, un commandement de payer la somme de 13'185 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Note d’honoraires du 6 janvier 2016 ».

Le représentant légal de la poursuivie a formé opposition totale.

a) Par acte du 13 mars 2019 dirigé contre « R.________ [...], [...] », le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une procuration du poursuivant en faveur de B.J.________ ;

un procuration signée le 27 septembre 2013 par la poursuivie, libellée comme il suit :

« Procuration

Le/!a/les soussigné/e/s

Mme R.________, [...], [...]

donne/nt mandat, avec pouvoir de substitution, à

A.J.________,

[...], [...]

Dans le cadre de diverses affaires

  1. Avec Pouvoir de substitution

  2. Avec Pouvoir de représentation

La présente procuration comporte notamment tous pouvoirs d'agir par toutes voies, extrajudiciaires ou judiciaires pour le compte du mandant et de le représenter valablement, de rédiger tout acte de procédure, prendre toutes conclusions, résister à toutes demandes, recourir à toutes juridictions ou autorités contre tout jugement ou prononcé. plaider, transiger, compromettre, exécuter tout jugement, déposer ou retirer toute plainte ou dénonciation pénale, requérir tout séquestre, poursuite ou faillite, en juridiction, autorité, assureur, hôpitaux ou médecins, en un mot faire tout acte jugé utile à l'accomplissement du mandat. Le décès, la déclaration d'absence, l'incapacité ou la faillite du client ne mettront pas fin à la présente procuration.

La responsabilité découlant du présent mandat ne vaut qu'a l'égard du ou des mandataires mentionnés expressément sur la présente procuration et exclut toute solidarité de tiers.

Pour tous litiges qui résulteraient du présent mandat, le client (le mandant) et le mandataire déclarent accepter expressément la compétence des tribunaux vaudois et l'application du droit suisse.

(…) » ;

une copie d’un courrier recommandé adressé le 6 janvier 2016 par le poursuivant à la poursuivie, lui communiquant sa note finale d’honoraires de 13'185 fr., accompagnée du détail des opérations, l’invitant à lui faire parvenir ses éventuelles remarques et/ou contestations dans un délai de dix jours, faute de quoi il considérerait la note d’honoraires comme acceptée et l’invitant à régler celle-ci dans un délai de trente jours ;

une copie d’un courrier recommandé adressé le 31 janvier 2019 par le poursuivant à la poursuivie « P.A. M. C.________ OCTP », faisant valoir que le mandat ayant lié les parties avait pris fin au mois de décembre 2015 et réclamant le paiement de la note d’honoraires susmentionnée ou une proposition d’arrangement de paiement dans un délai échéant le 20 février 2019, faute de quoi une poursuite serait introduite.

b) Par courriers recommandés du 18 mars 2019, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 2 mai 2019. Le pli ayant été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé », il a été adressé le 4 avril 2019 à la poursuivie en courrier A.

Par courriel du 1er mai 2019 le greffe de la justice de paix a informé C.________ qu’un dossier de mainlevée d’opposition était ouvert auprès de la justice de paix contre la poursuivie, qu’une audience était fixée le lendemain à 10 heures, et qu’il venait de découvrir que la poursuivie était sous curatelle. Elle lui a demandé s’il pouvait assister à l’audience du lendemain.

Par courrier du même jour C.________ a informé le greffe de la justice de paix qu’il avait appris, lors d’un entretien avec la poursuivie le jour précédent, l’existence de l’audience du 2 mai 2019, a manifesté sa surprise de ne pas avoir été convoqué en tant que curateur, a indiqué qu’il était en attente d’un contact imminent avec l’avocat H.________ qui défendait les intérêts de la poursuivie et qu’il le tiendrait au courant dans la journée.

A l’audience du 2 mai 2019, à laquelle les parties se sont présentées, l’intimée, par son curateur ad hoc, a déposé des déterminations concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et a produit les pièces suivantes :

une copie d’un procès-verbal d’audition de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 25 septembre 2015, présidée par le juge de paix Olivier Peissard, dont il ressort notamment que le poursuivant est le compagnon de B.J.________, fils de la poursuivie, qu’il s’est présenté à l’audience comme représentant de celle-ci au bénéfice d’une procuration et qu’il n’a pas souhaité être désigné comme curateur, préférant soutenir la poursuivie en tant que beau-fils uniquement ;

une copie d’une décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 9 août 2016, faisant suite à une séance du 20 mai 2016, présidée par Olivier Peissard, nommant, en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC, l’avocat H.________ qui agirait en qualité de représentant de la poursuivie (I) et aurait pour tâches de la représenter dans ses affaires juridiques et en ce qui concerne le logement, la décision valant procuration (II), restreignant dans cette mesure les pouvoirs de la curatrice S.________ (III) et invitant le curateur ad hoc à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la poursuivie (IV). La décision constate notamment que la poursuivie était au bénéfice d’une curatelle d’accompagnement et de représentation, avec limitation de l’exercice des droit civil, que S.________ avait été désignée curatrice avec pour mission d’apporter l’aide personnelle dont la poursuivie avait besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui en matière de gestion de ses documents et dans le suivi administratif, de la représenter dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts. La mesure prise dans cette décision est motivée par les litiges divisant la poursuivie d’avec son fils et le poursuivant à la suite de l’installation de ces derniers chez la première jusqu’au 23 mai 2016 ;

une copie d’une requête de conciliation adressée le 13 août 2018 par la poursuivie, représentée par ses curateurs H.________ et C.________ « p.a Office des curatelles et tutelles professionnelles » au Juge de paix du district de Lausanne, réclamant à B.J.________ et au poursuivant la somme de 2'099 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2016 (échéance moyenne) et à B.J.________ la somme de 7'900 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2015 (échéance moyenne) à titre de remboursement du solde de trois prêts et de divers frais ;

une copie d’une « détermination et requête » adressée le 1er octobre 2018, avec un bordereau de pièces, par B.J.________ et le poursuivant au Juge de paix du district de Lausanne en réponse à la requête du 13 août 2018, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre liminaire à la fourniture par la poursuivie de sûretés d’un montant de 5'000 fr., au paiement par la poursuivie en leur faveur de la somme de 15'832 fr. 89 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017 à titre de « paiement de compte à compte » de « remboursement de dettes » de « paiement de factures », « d’achat de meubles et électroménagers », « d’achat nourriture fourniture et autre » et « de note d’honoraires pour 6 affaires entre 2013 et 2016 », par 6'650 francs ;

un copie d’un courrier recommandé de C.________, en sa qualité de curateur de la poursuivie, au poursuivant du 12 février 2019, répondant au courrier de celui-ci du 31 janvier 2019, refusant d’entrer en matière sur le paiement la note d’honoraires du poursuivi de 13'185 fr. pour le motif qu’aucun contrat à titre onéreux n’avait été conclu et que cette prétention constituait un nouveau moyen pour éviter de payer les montants dus à la poursuivie ;

une copie des avis de notification d’une demande de la poursuivie, représentée par Me H.________ et C., adressée le 3 avril 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne à B.J. et au poursuivi ;

Par prononcé non motivé rendu le 9 mai 2019, notifié au poursuivant le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud Marie-Line Pointet a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et a alloué à la poursuivie des dépens, fixés à 1'200 fr. (IV).

Le 10 mai 2019, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 juin 2019. En substance, le premier juge a rappelé que, selon la jurisprudence, constituait une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) une déclaration écrite signée du débiteur poursuivi, ou de son représentant, d’où résultait sa volonté de payer à la partie poursuivante, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Il a constaté que la note d’honoraires du 6 janvier 2016 ne comportait pas la signature de la poursuivie et que la procuration du 27 septembre 2013 ne comportait aucune indication quant à éventuelle rémunération du poursuivant. Il a considéré en conséquence que le poursuivant n’était au bénéfice d’aucun titre à la mainlevée provisoire.

Par acte daté du 30 juin 2019 mais remis à la poste le 1er juillet 2019, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement à la dispense du paiement de l’avance des frais de recours « au regard de la violation manifeste des art. 320 lit a et b par l’instance inférieure » (II), à titre principal, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée (III) et à l’octroi de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IV), avec suite de frais et dépens (V). A titre subsidiaire, le recourant a conclu à la réforme (sic), du prononcé et au renvoi de la cause « en autorité de première instance » pour être jugée « en sens des considérants du présent » (VI) et à la récusation « de l’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites de la Justice de paix des district du Jura-Nord vaudois (sic) » « au sens de l’art. 47 al. 1 lit f CPC ». La lettre accompagnant ce recours précise que le recourant a fait élection de domicile en Suisse chez B.J.________.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

II. Dans le cadre de ses conclusions subsidiaires et, après avoir conclu, sous chiffre VI, à la réforme (sic) du prononcé et au renvoi de la cause « en autorité de première instance », le recourant conclut, sous chiffre VII à la récusation « de l’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites de la Justice de paix des district du Jura-Nord vaudois (sic) » « au sens de l’art. 47 al. 1 lit f CPC ». Au vu de ces conclusions, on ignore si le recourant entend invoquer le cas de l’art. 47 al. 1 let. f CPC de manière autonome, savoir comme un moyen devant aboutir à l’annulation du prononcé attaqué, sans examen des chances de succès du recours au fond, ou de manière liée à la conclusion VI en ce sens qu’en cas d’annulation selon ce chiffre, la cause devrait être renvoyée à un autre tribunal que le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. Cette question peut toutefois demeurer indécise.

En effet, à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. Il ressort de la lettre de cette disposition que ce sont les magistrats individuellement qui peuvent faire l’objet d’une récusation et la jurisprudence a considéré que la requête de récusation dirigée contre une autorité en tant que telle n’était pas admissible (ATF 139 I 121 consid. 4.3 et référence ; TF 8C_20/2015 du 19 février 2015 ; TF 8C_712/2011 du 18 octobre 2011 consid. 3.3).

En l’espèce, la requête de récusation est dirigée contre « l’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites de la Justice de paix des district du Jura-Nord vaudois », savoir contre une autorité en tant que telle. Elle n’est donc pas recevable.

Au demeurant, le recourant semble faire valoir des erreurs de procédure ou d’appréciation particulièrement lourdes et répétées, qui devraient être considérées comme des violations des devoirs du magistrat dénotant que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). En particulier, le recourant critique la motivation du prononcé. Comme on le verra, ces critiques sont sans consistance. Le recourant fait en outre grief au premier juge de n’avoir pas été au courant des décisions rendues par un autre juge du même ressort en matière de protection de l’adulte. Cette critique se heurte au principe de la maxime des débats de l’art. 55 al. 1 CPC, applicable en procédure sommaire, selon lequel il appartient au parties d’alléguer les faits sur lesquels elles se fondent et de produire les preuves qui s’y rapportent. Le recourant critique en outre l’information donnée à l’audience par le premier juge au sujet de contacts survenu auparavant entre le greffe de la justice de paix et l’un des curateurs de l’intimée après la découverte par ledit greffe de l’institution d’une curatelle en faveur de l’intimée. A tort. En effet, en vertu du principe de l’égalité des parties, le premier juge était tenu d’informer le recourant de ces contacts, nécessaires à la décision de maintenir ou de renvoyer l’audience pour défaut de citation du représentant légal de l’intimée. Enfin, le recourant critique le fait que le premier juge ne lui ait pas laissé le temps d’examiner les déterminations produites par le curateur ad hoc de l’intimée à l’audience, puis de s’exprimer sur celles-ci et ait versé au dossier les pièces de fond produites par le représentant de l’intimée. Le recourant n’établit toutefois pas avoir demandé qu’un délai lui soit accordé pour se déterminer sur l’écriture et les pièces produites par le curateur ad hoc de l’intimée à l’audience et que cette demande aurait été refusée. Il n’y a donc pas eu d’erreur de procédure du premier juge. De même, le recourant ne prétend pas que les pièces produites à l’audience par sa partie adverse seraient illégales. Il n’y avait donc pas lieu de les retrancher.

Quant au grief de prévention du premier juge tiré du fait que la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ait désigné le curateur ad hoc ayant procédé dans la présente procédure, il est manifestement mal fondé, dès lors que la décision de nomination a été prise par une autorité sous la présidence d’un autre juge de paix que le magistrat ayant jugé la présente cause ; du reste, même s’il s’était agi du même magistrat, cela ne constituerait pas un motif de récusation valable.

On ne peut donc imputer aucune erreur de procédure au premier juge, de sorte que le moyen tiré de la prévention de celui-ci est sans consistance. Le recours doit être rejeté sur ce point dans la mesure où il est recevable.

III. Le recourant conclut à la mainlevée définitive de l’opposition. Toutefois, il n’a produit en première instance aucun titre à la mainlevée définitive tel que défini à l’art. 80 LP (jugement exécutoire, transaction passée en justice, titre authentique exécutoire au sens des art. 347 à 352 CPC, décision des autorités administratives suisses). Cela étant posé, la cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties en ce qui concerne la nature définitive ou provisoire de la mainlevée requise (CPF 13 août 2015/231 ; CPF, 8 septembre 2011/380; CPF, 21 janvier 2010/27; CPF, 31 janvier 2008/20 et les réf. citées), mais doit accorder la mainlevée justifiée par le titre produit (JdT 2000 I 121 consid. 2c et les réf. citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 ad art. 80 LP),

Il convient dès lors d’examiner sur le recourant est au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire.

IV. a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP).

bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, destiné à la publication).

cc) Le contrat de mandat à titre onéreux constitue une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si cette rétribution est chiffrée de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel le titre se rapporte (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3 ; Veuillet, op. cit., n. 187 ad art. 82 LP). Constitue une telle reconnaissance de dette, le décompte d’honoraires contresigné par le mandant ou approuvé dans une déclaration signée de lui. Tel n’est pas le cas d’une procuration d’avocat qui renvoie à un tarif horaire, cela même si cette procuration indique qu’une facture fondée sur ce tarif et non contestée dans un certain délai « vaut reconnaissance de dette » (Veuillet, loc. cit.).

b) En l’espèce, la procuration du 27 septembre 2013 signée par l’intimée ne comporte aucune déclaration de celle-ci s’engageant au verser au recourant une rétribution précise ni ne fait référence ou renvoie à des données qui mentionnent le montant de la rétribution ou permettent de la chiffrer. Comme l’a relevé le premier juge, cette procuration ne constitue à l’évidence pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, même accompagnée de la note d’honoraires du 6 janvier 2016. Cette note d’honoraires ne constitue également pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’elle n’est pas signée par l’intimée. La mention selon laquelle elle est réputée acceptée si elle n’est pas contestée dans un délai de dix jours est à cet égard sans effet au regard du droit des poursuites vu les considérations développées au consid. IVa)cc) ci-dessus.

V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant A.J.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. B.J.________ (pour A.J.), ‑ Me H., avocat (pour R.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13’185 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

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