TRIBUNAL CANTONAL
KC19.007897-190828
222
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 4 septembre 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig
Art. 68 al. 3, 132 al. 1, 326 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 25 mars 2019, à la suite de l’audience du 22 mars 2019, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à G.________ SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 31 octobre 2018, à la réquisition de G.________ SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à B.________ SA, dans la poursuite n° 8'862'727, un commandement de payer les somme de 1) 568 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er décembre 2017, de 2) 28'384 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er mai 2018, de 3) 416 fr. avec intérêt à 7 % dès le 1er mai 2018, de 4) 5'946 francs avec intérêt à 7 % l’an dès le 15 juillet 2018, de 5) 6'306 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er août 2018, de 6) 10'962 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er août 2018 et de 7) 2'800 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Solde loyer de décembre 2017 pour un box au 3ème étage, bail n° [...]2.10, sis [...], [...]
Loyers arriérés du 01.01 au 31.08.2018 pour un bail n° [...]2.10
Solde loyer de 05/18 pour un box 3e étage, bail n° [...]3.10 à prédite adr
Loyers arriérés du 01.06 au 31.08.2018 pour un bail n° [...]3.10
Loyers arriérés 1.7-31.8.18 pour un box 3e étage, bail n° [...]6.10 à préd.adr
Refacturations locataire
Indemnité 103 CO ».
La poursuivie a formé opposition totale.
a) Par acte du 13 février 2019, la poursuivante, par son conseil l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy, a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1) 568 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er décembre 2017, de 2) 28'384 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er mai 2018, de 3) 416 fr. avec intérêt à 7 % dès le 1er mai 2018, de 4) 5'946 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 15 juillet 2018 et de 5) 6'306 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er août 2018, sous déduction de 3'153 fr. valeur au 29 août 2018 et de 3'153 fr. valeur au 28 septembre 2018 sur la créance désignée sous chiffre 5 ci-dessus. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
un extrait du registre foncier relatif à la part de propriété par étages n° [...] de la Commune de [...], consistant en un droit exclusif sur un local commercial de 3'674 m2 sur un niveau au troisième étage, propriété de la poursuivante ;
une copie d’un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 10 avril 2017, par lequel la poursuivante a remis en location à la poursuivie un local d’une surface approximative de 519 m2 au troisième étage de l’immeuble sis [...] à [...]. Conclu pour durer initialement du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2022, le bail devait se renouveler tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins une année avant la prochaine échéance. Le loyer, payable par mois d’avance a été fixé à 2'998 fr., plus 450 fr. d’acompte de chauffage et d’eau chaude et 100 fr. de forfait d’électricité. Le contrat prévoyait un taux d’intérêt de 7 % l’an sur toute prestation échue découlant du bail ;
une copie d’un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 8 mai 2017, par lequel la poursuivante a remis en location à la poursuivie un local d’une surface approximative de 430 m2 au troisième étage de l’immeuble sis [...] à [...]. Conclu pour durer initialement du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, le bail devait se renouveler tacitement d’année en année, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins trois mois avant la prochaine échéance. Le loyer, payable par mois d’avance a été fixé à 1’692 fr., plus 250 fr. d’acompte de chauffage et d’eau chaude et 40 fr. de forfait d’électricité. Le contrat prévoyait un taux d’intérêt de 7 % l’an sur toute prestation échue découlant du bail ;
une copie d’un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 28 septembre 2017, par lequel la poursuivante a remis en location à la poursuivie un local d’une surface approximative de 472 m2 au troisième étage de l’immeuble sis [...], à [...]. Conclu pour durer initialement du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022, le bail devait se renouveler tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins une année avant la prochaine échéance. Le loyer, payable par mois d’avance, a été fixé à 2'753 fr., plus 400 fr. d’acompte de chauffage et d’eau chaude. Le contrat prévoyait un taux d’intérêt de 7 % l’an sur toute prestation échue découlant du bail ;
une copie d’un courrier recommandé adressé le 21 juin 2018 par la gérante de l’immeuble à la poursuivie et reçu par celle-ci le 25 juin 2018, ayant trait aux dépôts sis au troisième étage de l’immeuble sis [...] à [...], la sommant, sous la menace de sanctions de l’art. 257d CO, de s’acquitter dans un délai de trente jours de la somme de 43'483 fr. 50, correspondant à un arriéré de loyers du bail n° [...]2.10 pour la période du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018, par 24'836 francs sous déduction d’un acompte à valoir de 2'980 fr., à un arriéré de loyers du bail n° [...]3.10 pour la période courant du 1er avril au 30 juin 2018, par 5'946 fr. sous déduction d’un acompte à valoir de 610 fr. et à un arriéré de loyers du bail n° [...]6.10 pour la période courant du 1er mai au 30 juin 2018, par 6'306 fr., plus 9'985 fr. 50 à titre de « Divers débiteurs ». Le courrier précise que la gérante de l’immeuble considère qu’elle est en droit de mandater un agent d’affaires qui pourrait entamer une procédure de recouvrement auprès de l’office des poursuites ;
une copie d’une procuration du 17 janvier 2011, comportant deux signatures, par laquelle la poursuivante a donné procuration avec pouvoir de substitution à l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy aux fins de la représenter et d’agir en son nom contre « Tous débiteurs et/ou locataires relatifs à des immeubles dont G.________ SA est propriétaire en Suisse, pour agir en matière de procédure ordinaire, procédure simplifiée, procédure sommaire et procédure sommaire LP ».
b) Par courriers recommandés du 20 février 2019, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 22 mars 2019.
Dans ses déterminations du 18 mars 2019, la poursuivie a soutenu que la procédure produite par le conseil de la poursuivante n’était pas valable et a déclaré « récuser » pour ce motif la citation à comparaître. Elle a produit des extraits du registre du commerce, ainsi que diverses publications de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) relatifs à la poursuivante. Elle a fait valoir que, dans une autre procédure ayant divisé les parties, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud avait écarté cette procuration.
Par courrier du 19 mars 2019, le juge de paix a communiqué au conseil de la poursuivante les déterminations susmentionnées et a informé les parties que l’audience du 22 mars 2019 était maintenue.
Par courrier du 20 mars 2019, le conseil de la poursuivante a transmis au juge de paix une procuration datée du 21 février 2019 et signée avec l’indication « P.P. » sous la mention de R., directrice générale, et par Y. en tant que directeur adjoint, par laquelle la poursuivante lui donne tous pouvoirs aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre du litige la divisant d’avec la poursuivie.
Les parties se sont présentées à l’audience du 22 mars 2019.
Par prononcé non motivé du 25 mars 2019, notifié à la poursuivie le 27 mars 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1) 568 francs avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er décembre 2017, de 2) 28'384 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er mai 2018, de 3) 416 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er mai 2018, de 4) 5'946 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 15 juillet 2018 et de 5) 6'306 francs avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er août 2018, sous déduction de 3'153 fr. valeur au 29 août 2018 et de 3'153 fr. valeur au 28 septembre 2018 sur le montant de 6'306 francs (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (IV) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 francs et lui verserait des dépens, fixés à 1'125 fr. (IV).
Le 27 mars 2019, la poursuivie, par son conseil, a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 mai 2019 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice de titres à la mainlevée provisoire pour les montants réclamés dans la requête, que la poursuivie n’avait rendu vraisemblable aucun moyen libératoire ni apporté d’éléments permettant de douter des pouvoirs d’engager la poursuivante des personnes ayant signé la procuration en faveur de l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy le 17 janvier 2011. Au surplus, les actes de cet agent d’affaires avaient été ratifiés par la procuration du 17 janvier 2019 produite avant l’audience.
a) Par acte daté du 23 mai 2019 et reçu, selon relevé Track-and-Trace, par la poste le lendemain, la poursuivie, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation, à l’allocation de dépens en sa faveur, dont une participation de 1'000 fr. aux honoraires de conseil, et à la condamnation de l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy à une amende pour témérité. Elle a produit un bordereau de sept pièces, dont deux documents adressés respectivement par Y.________ et R.________ au Registre du commerce du Canton de Vaud munis de leurs signatures (pièces F et G).
b) Par courriel adressé à l’adresse info.tc@vd.ch le 24 mai 2019 à minuit treize, le conseil de la poursuivante a informé le Tribunal cantonal que le point d’expédition du courrier pick-post auquel il s’apprêtait à déposer le recours était en panne et qu’il avait déposé le pli contenant le recours dans une boîte aux lettres avant minuit ce qu’avait attesté un passant sur l’enveloppe.
Par courrier du 5 juin 2019, le conseil de la recourante a produit un courriel de pick-post@post.ch du 28 mai 2019 lui confirmant que l’automate d’Uni-Mail avait été en panne le 23 mai 2019 de 19 h 45 à 10 h 30 le lendemain, ainsi que les déclarations écrites de deux personnes attestant que le pli contenant le recours avait été déposé dans une boîte postale le 23 mai 2019 à 23 h 59.
c) Dans ses déterminations du 3 juillet 2019, l’intimée, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 20 juillet 2019, la recourante a déposé une réplique spontanée et a produit une pièce.
Le 21 août 2019, le conseil de l’intimée a produit une procuration du 3 juillet 2019, signée par R.________ en tant que directrice générale et par Y.________ en tant que directeur adjoint, par laquelle l’intimée déclare donner tous pouvoirs à l’agent d’affaires Christophe Savoy aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre du litige l’opposant à la recourante.
Une copie de ce document a été transmise au conseil de la recourante le 22 août 2019.
Il ressort des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet, qui sont notoires (ATF 143 IV 480 consid. 1.1.1), que la poursuivante est une société de direction de fonds immobilier, ayant son siège à [...], et que R.________ en est la directrice générale et Y.________ le directeur adjoint, chacun avec un pouvoir de signature collective à deux.
En droit :
I. a) La demande de motivation a été déposée dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le prononcé motivé a été notifié au conseil de la recourante le 14 mai 2019. Le délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 1 CPC est arrivé à échéance le 24 mai 2019, de sorte que le recours, réceptionné par la poste le 24 mai 2019 selon relevé Track-and-Trace, a été déposé en temps utile. Il n’est donc pas pertinent de déterminer si, au vu des pièces produites par la recourante, le recours a bien été déposé dans une boîte postale le 23 mai 2019 à 23 h 59. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique spontanée de la recourante en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2).
b)aa) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445 ; CPF 27 décembre 2012/487).
Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 c. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l’avocat qui a signé le recours est au bénéfice d’une procuration (Corboz, in Corboz et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 20 ad art. 99 LTF).
bb) En l’espèce, la procuration du 3 juillet 2019 produite par l’intimée le 21 août 2019 tend à établir les pouvoirs de représentation du conseil de celle-ci. Elle est donc recevable vu les considérations qui précèdent. Les pièces A à E produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont également recevables. Les pièces F et G produites avec le recours ont directement trait à la validité de la procuration du conseil de l’intimée. Il y a donc lieu d’admettre qu’elles entrent dans le champ d’application de l’exception jurisprudentielle relative à la preuve des pouvoirs de représentation du conseil d’une des parties et qu’elles sont donc également recevables. En revanche, la pièce produite avec la réplique spontanée de la recourante du 20 juillet 2019 – savoir les déterminations de l’intimée, par son conseil, dans une autre procédure –, n’entre pas dans le champ d’application de cette exception et ne figure pas au dossier de première instance. Elle est en conséquence irrecevable.
II. a) Selon l’art. 68 al. 3 CPC, le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration. La procuration peut être rédigée en termes larges (Bohnet, in Bohnet et alii (éd), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 26 ad art. 68 CPC). Elle n’est cependant pas une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC (TF 5A_460/2017 du 8 août 2017 consid. 3.3.2). Le défaut de procuration valable est un vice formel qui, dans la mesure où il n’est pas volontaire, peut être guéri dans le délai fixé par le juge selon l’art. 132 CPC ou par ratification a posteriori des actes déjà entrepris au sens de l’art. 38 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 438 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 7.3.1 ad art. 68 CPC).
En présence d’une procuration ancienne ou vague, le juge peut en tout temps, sans violer le principe de l’interdiction du formalisme excessif, demander une procuration actualisée ou plus précise (TF 5A_561/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.3 et références ; TF 9C_793/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et références ; Tenchio, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., n. 14d ad art. 68 CPC). Le fait que l’autorité de première instance ait admis la validité de la procuration ne lie pas l’autorité de recours (ibidem).
b)aa) En l’espèce le conseil de l’intimée a produit avec la requête de mainlevée une procuration du 17 janvier 2011 comportant deux signatures, par laquelle celle-ci lui a donné procuration, avec pouvoir de substitution, aux fins de la représenter et d’agir en son nom contre « Tous débiteurs et/ou locataires relatifs à des immeubles dont G.________ SA est propriétaire en Suisse, pour agir en matière de procédure ordinaire, procédure simplifiée, procédure sommaire et procédure sommaire LP ». Le recourant a contesté, dans ses déterminations du 18 mars 2019 la validité de cette procuration en produisant un extrait du registre du commerce et des publications de la FOSC relatives à l’intimée.
Le premier juge a considéré que ces pièces ne mettaient pas en doute les pouvoirs de représentation des personnes ayant signé cette procuration. Cette appréciation peut être confirmée. En effet, il ressort de l’étendue de la procuration en cause que celle-ci résultait d’un mandat de représentation général entre une société active dans le domaine de l’immobilier et un agent d’affaires breveté pour les procédures ayant trait au parc immobilier de celle-là. Les huit ans séparant l’établissement de la procuration et la présente procédure ne sont donc pas un indice de péremption des pouvoirs du conseil de l’intimée. En outre, celle-ci a versé l’avance des frais de la requête de mainlevée, ce qui peut être considéré comme une ratification implicite lorsque le juge ne réclame pas, comme en l’espèce, une actualisation de la procuration (TF 5A_561/2016 précité, consid 2 ; TF 4P.184/2003 du 2 février 2004 consid. 2.1 et 2.3.2 ; Staehelin/Schweizer, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 28 ad art. 68 CPC). Le fait que, dans une autre procédure ayant divisé les parties, un juge n’aurait pas accepté la procuration du 17 janvier 2011 n’infirme en rien les considérations qui précèdent. La jurisprudence prévoit en effet que le juge peut demander l’actualisation de la procuration lorsque celle-ci est ancienne, mais ne lui impose pas cette démarche, ce qui implique une certaine latitude d’appréciation ; aussi, si un juge demande une réactualisation de la procuration, sa décision ne lie pas les juges saisis d’une autre cause.
Pour ce motif, le recours est infondé.
bb) Le conseil de l’intimée a produit spontanément, le 20 mars 2019, après les déterminations de la recourante de première instance, une procuration datée du 21 février 2019 et signée par une personne dont l’identité est inconnue avec l’indication « P.P. » sous la mention de R., directrice générale, et par Y. en tant que directeur adjoint, par laquelle la poursuivante lui donne tous pouvoirs aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre du litige la divisant d’avec la poursuivie. Certes, on ignore le nom de la personne qui a signé par procuration pour la directrice générale de la poursuivante R.________ et Y.________ n’a, selon l’extrait du registre du commerce, qu’un droit de signature à deux, ce qui a pour conséquence que cette procuration ne pouvait valoir ratification par l’intimée des actes antérieurs de son conseil. Toutefois, ce vice n’aurait pas eu pour conséquence la nullité de ces actes et la non-entrée en matière sur la requête de mainlevée, mais aurait obligé le premier juge à fixer au conseil de l’intimée un délai pour le réparer en application de l’art. 132 al. 1 CPC, ce délai de grâce ne lui ayant pas été imparti auparavant, respectivement la cour de céans à fixer un délai pour produire une telle procuration pour valider le recours, Or, le conseil de l’intimée a produit spontanément le 21 août 2019 une procuration du 3 juillet 2019, signée cette fois-ci personnellement par R.________ en tant que directrice générale et par Y.________ en tant que directeur adjoint, par laquelle l’intimée déclare donner tous pouvoirs à l’agent d’affaires Christophe Savoy aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre du litige l’opposant à la recourante. La recourante n’a pas contesté la véracité de ces signatures. Au demeurant, les signatures figurant sur cet acte correspondent à celles figurant sur les courriers adressés au Registre du commerce du Canton de Vaud produits avec le recours. Il y donc de considérer que l’intimée a ratifié par cette procuration les actes antérieurs de son conseil et que l’éventuel vice entravant la procuration du 21 février 2019 a été guéri.
III. La recourante ne conteste pas que les baux à loyer produit par l’intimée en première instance constituent des titres à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP pour les montants admis par le premier juge. A raison. Les considérations du prononcé sont en effet conformes sur ce point à la réglementation en la matière et peuvent être confirmées.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 750 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante B.________ SA doit verser à l’intimée G.________ SA la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Michel Bosshard, avocat (pour B.________ SA), ‑ M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour G.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35’314 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :