Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2019 / 154

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.052564-190753

174

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 16 août 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 81 al. 1 LP ; 277 al. 2 CC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.C.________, à Missy, contre le prononcé rendu le 25 février 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans le cadre de la poursuite n° 8’939’712 de l’Office des poursuites du même district introduite contre le recourant à l’instance de l’Etat de Fribourg, représenté par le Service de l’action sociale, Pensions alimentaires.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 14 novembre 2018, à la réquisition de l’Etat de Fribourg, représenté par le Service de l’action sociale, Pensions alimentaires, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à A.C., dans la poursuite ordinaire n° 8’939’712 un commandement de payer la somme de 9'800 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Pensions alimentaires en faveur de B.C. selon jugement du 25.08.2015 de la Présidente du Tribunal civil de la Broye. Période du 01.05.2018 au 30.11.2018. Montant dû au 07.11.2018. Décompte déposé à l’Office des poursuites. »

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par requête du 29 novembre 2018 adressée au Juge de paix du district de la Broye-Vully, le poursuivant a conclu, sous suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en capital et intérêts susmentionné. A l’appui de sa requête, il a produit huit pièces, dont le commandement de payer précité et les suivantes :

une copie certifiée conforme d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, attestée définitive et exécutoire, rendue le 25 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye, dans la cause n° [...] et [...], dont le chiffre 5 du dispositif a la teneur suivante : « A.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.C.________ par le versement, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de Fr. 1'250.- du 1er juillet 2015 jusqu’au 31 août 2015, puis de Fr. 1'400.- dès le 1er septembre 2015.

La pension est payable d’avance en mains de G.C________, le 1er de chaque mois, et portera intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. » ;

un document signé le 24 mai 2018 par B.C., intitulé « mandat et procuration », dans lequel celle-ci déclare donner mandat, avec pouvoir de substitution au poursuivant aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre de l’encaissement des contributions d’entretien dues en particulier en vertu du jugement du 25 août 2015. B.C. a aussi déclaré céder au poursuivant ses droits pécuniaires à l’encontre de la personne débitrice des contributions d’entretien à « concurrence de la totalité des contributions d’entretien échues et futures depuis le dépôt de la demande » ;

deux attestations délivrées par l’Université de Neuchâtel les 24 mai 2018 et 19 septembre 2018, confirmant l’immatriculation de B.C.________ pour la période du 18 septembre 2017 au 17 février 2019 en qualité d’étudiante de première année propédeutique, Bachelor of Medecine ;

un échange des SMS qui a eu lieu entre le poursuivi et sa fille du 8 juin 2018 au 28 juin 2018 ;

un décompte établi le 7 novembre 2018 par le poursuivant, selon lequel les pensions alimentaires qui ont été facturées au poursuivi s’élèvent à 9'800 fr. pour la période du 1er mai au 30 novembre 2018.

b) Par acte du 9 janvier 2019, le poursuivi a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.

A l’appui de sa conclusion, il a produit un courrier que son conseil a adressé au poursuivant le 16 août 2018. Il y est soutenu que la décision des mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2015 n’a pas prévu de contribution d’entretien au-delà de la majorité, quoique le poursuivi fût astreint au paiement d’une contribution d’entretien à hauteur de 1’400 fr. dès le 1er septembre 2015. Il y est également exposé que B.C.________ ne pourrait de toute manière pas ouvrir action contre son père, car elle avait reçu plus que 1'400 fr. (2'098 fr. 55) du 1er janvier au 30 juin 2018, compte tenu des frais pris en charge par le poursuivi.

c) Dans ses déterminations du 21 janvier 2019, comme dans sa requête, le poursuivant a relevé que la décision du 25 août 2019 avait fixé une contribution d’entretien peu avant la majorité de B.C.________, acquise le 24 septembre 2015, et que cette circonstance était favorable à la présomption de l’existence d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité. Il s’est en outre prévalu d’un passage de cette décision, d’où il ressort ce qui suit :

« M. A.C.________ a pour sa part conclu à ce qu’il soit pris acte qu’il s’engage à continuer à prendre intégralement les charges de B.C.________ jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études, mais au maximum jusqu’à 25 ans. »

Par prononcé du 25 février 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 29 avril 2019 et notifiés au poursuivant le lendemain, la Juge de paix ad hoc du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 9'800 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 7 novembre 2018 (I), a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le premier juge a considéré que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, attestée définitive et exécutoire, mettait clairement une contribution d’entretien à la charge du poursuivi au-delà de la majorité de sa fille. Il s’est fondé sur le fait que celle-ci était devenue majeure le 24 septembre 2015 et que la décision précitée indiquait que la contribution d’entretien était due à hauteur de 1'400 fr. dès septembre 2015. Le poursuivi était de mauvaise foi en prétendant n’avoir aucune obligation d’entretien au-delà de la majorité de sa fille, alors qu’il avait conclu qu’il soit pris acte de son engagement de continuer à s’acquitter intégralement des charges de sa fille au-delà de sa majorité en cas d’études et qu’il avait expressément admis avoir continué à contribuer à l’entretien de sa fille après sa majorité. Si le poursuivi a allégué avoir assumé des frais moyens, à hauteur de 2'098 francs 55 par mois, en faveur de sa fille sur la base d’un accord oral, il n’avait produit aucune pièce justificative allant en ce sens, de sorte que ces montants ne pouvaient pas être déduits de la somme réclamée par le poursuivant.

Par recours du 10 mai 2019, A.C.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens des première et deuxième instances, implicitement à la réforme du prononcé précité en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée.

Par courrier du 24 juin 2019, l’Etat de Fribourg a déclaré se référer à sa prise de position du 21 janvier 2019 et adhérer aux motifs du prononcé du 25 février 2019.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

Il en va de même des déterminations de l’intimé (art. 322 al. 2 CPC).

II. a) Le juge de la mainlevée (provisoire ou définitive) doit examiner d’office si le créancier figurant sur le titre de mainlevée et le poursuivant sont des personnes identiques (ATF 140 III 372 consid. 3.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185). Le juge doit examiner d’office ce point, sans qu’il ne puisse tirer prétexte de prétendus faits nouvellement invoqués en instance cantonale pour s’en dispenser (ATF 143 III 221 consid. 4).

La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur du créancier figurant sur le titre de mainlevée, cette succession doit être clairement établie (« liquid ») (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1).

b) En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas la qualité pour agir de l’Etat de Fribourg en vertu du « mandat et procuration » établi le 24 mai 2018 et comportant une cession de créances en sa faveur. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

III. a) Le recourant fait valoir que la décision de mesures protectrices invoquée comme titre de mainlevée définitive ne prévoirait pas de contribution d’entretien au-delà de la majorité, de sorte qu’elle ne saurait fonder la mainlevée définitive pour la période litigieuse, qui est postérieure à la majorité de l’enfant.

L’intimé se réfère aux motifs retenus par le premier juge.

b) aa) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, p. 16 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II).

Selon l'art. 277 al. 2 CC, disposition non modifiée par la LF du 20 mars 2015 (entretien de l’enfant) en vigueur depuis le 1er janvier 2017, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Dans la pratique, la majorité des conventions d’entretien et des jugements de divorce prévoit une contribution d’entretien en faveur de l’enfant après sa majorité, et ce même si l’enfant est très jeune au moment du jugement. Il s’agit d’éviter que celui-ci ne doive agir contre ses parents ou l’un d’entre eux afin de pouvoir poursuivre sa formation. Si les conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies à la majorité (absence de formation réalisée dans des délais normaux, refus d’entretenir des relations personnelles avec le parent débiteur par exemple), il revient au parent débiteur de la contribution d’entretien d’agir en modification (cf. Helle, Droit matrimonial, Fond et procédure, n° 103 ad art. 133 CC et les réf. citées).

Selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF 11 mars 2004/86, publié in JdT 2004 II 134). Autre est la situation où le jugement rendu en matière d'obligation alimentaire indique clairement et sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (CPF 11 mars 2004/86 précité). On est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension fixée (CPF 14 janvier 2013/16; CPF 8 février 2007/26 ; CPF 31 janvier 2017/25).

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral va dans ce sens. Elle considère qu’un jugement qui ordonne expressément le paiement de l’entretien après la majorité constitue un titre à la mainlevée définitive pour autant qu’il condamne le débiteur au paiement d’un montant déterminé et en arrête la durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2 ; JdT 2018 II 351).

bb) Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; TF 5A_359/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte; il n’a cependant pas à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités). Il ne peut être question pour le juge de la mainlevée d'interpréter des termes vagues. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter. Il suffit toutefois que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 4.3 [f] et les réf. ; ATF 143 III 420 consid. 2.2 ; Abbet, op. cit., n° 12 ad art. 80 LP).

Si même les considérants ne donnent pas, ou pas clairement, les précisions souhaitées, ceci peut être dû au fait que dans la procédure au fond les conclusions corrélatives n'ont pas été formulées, ou l'ont été mais n'ont pas été tranchées. Ni le juge de l'exécution forcée, ni celui de l'interprétation de la décision ne pourront corriger matériellement la décision incomplète ou imprécise (ATF 143 III 564 consid. 4.3 ; ATF 143 III 420 précité consid. 2.2 ; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 23 août 2017).

cc) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d’un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par « extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple l’accomplissement d’une condition résolutoire (ATF 144 III 193 consid. 2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b).

Le jugement qui condamne un père au paiement de contributions d’entretien « jusqu’à la fin de la formation professionnelle, pour autant qu’il achève sa formation dans des délais raisonnables », est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu’il soumet l’entretien au-delà de la majorité à la condition – résolutoire – de l’achèvement de la formation dans un délai raisonnable. Dans le cas d’un jugement condamnant au paiement de contributions d’entretien au-delà de la majorité dont l’effet cesse si la condition n’est pas réalisée, il appartient au débiteur d’apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 143 III 564 consid. 4.2.2).

c) En l’espèce, le dispositif du jugement de séparation prévoit que le recourant contribuera à l’entretien de sa fille par le paiement d’une contribution d’entretien de 1'250 fr. jusqu’au 31 août 2015 et de 1'400 fr. dès le 1er septembre 2015. Ce dispositif n’indique pas que ce montant de 1'400 fr. est valable au-delà de la majorité de l’enfant, même si on sait que la majorité a été acquise peu après le 1er septembre 2015. On ne saurait compléter le dispositif sur la base des considérants. Le considérant 4c, dans lequel ce montant de 1'400 fr. dès le 1er septembre 2015 est indiqué, relate les coûts directs de B.C., selon les tabelles zurichoises 2015, en mentionnant que celle-ci a 17 ans. D’autre part, le passage de 1'250 fr. à 1'400 fr. a été dicté par le fait que dès le 1er septembre 2015, la sœur de B.C. ( [...]) devait quitter le logement familial, ce qui devait augmenter la part au logement de B.C.________ et porter le coût de son entretien à 1'367 fr. 50 (arrondi à 1'400 fr.). Par ailleurs, s’il résulte du considérant 4a) que le recourant avait pris une conclusion concernant la majorité de l’enfant, en demandant qu’il soit pris acte « qu’il s’engage à continuer à prendre intégralement les charges de B.C.________ [au-delà de la majorité] en cas d’études, mais au maximum jusqu’à 25 ans. », cette question n’a pas été examinée. Le jugement ne donne pas la position de l’épouse du recourant sur cette conclusion et aucune référence à l’art. 277 al. 2 CC n’a été faite, que ce soit dans les motifs ou dans le dispositif.

Ainsi, il apparaît que la lecture du dispositif, à la lumière des motifs de la décision, ne permet pas de considérer que le recourant a été contraint au paiement d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité de sa fille, ni a fortiori, pour combien de temps. Aucune des deux conditions prévues par la jurisprudence (cf. ATF 144 III 193, JdT 2018 II 351) n’est dès lors remplie.

Il en découle que l’intimé n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive lui permettant de réclamer des contributions d’entretien pendant la majorité de l’enfant, en particulier celles relatives à la période litigieuse du 1er mai au 30 novembre 2018.

Il importe peu que le recourant ait admis avoir contribué à l’entretien de sa fille après sa majorité, ce qui ne pallie pas l’inexistence d’un titre de mainlevée.

La mainlevée définitive de l’opposition n’aurait dès lors pas dû être prononcée.

IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée.

Les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la charge du poursuivant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre au poursuivi des dépens, qui peuvent être arrêtés à 1’050 fr., soit 1'000 fr. à titre de défraiement du conseil du poursuivi et 50 fr. à titre de débours forfaitaires de 5% (art. 11 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’intimé, qui doit par conséquent restituer au recourant son avance de frais judiciaires, à concurrence de 450 francs. Il lui versera en outre des dépens d’un montant de 1’020 fr., soit 1'000 fr. à titre de défraiement de son mandataire et 20 fr. à titre de débours forfaitaires de 2% (art. 13 et 19 al. 2 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit :

I. rejette la requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par A.C.________ au commandement de payer, notifié à la réquisition de l’Etat de Fribourg dans la poursuite ordinaire n°8’939’712 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully.

II. arrête à 210 fr. (deux cent dix francs) les frais judiciaires de première instance, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, et les met à la charge de l’Etat de Fribourg.

III. dit que l’Etat de Fribourg doit verser à A.C.________ la somme de 1'050 fr. (mille cinquante francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé.

IV. L’intimé Etat de Fribourg doit verser au recourant A.C.________ la somme de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

M. A.C.________,

Me Benoît Sansonnens, avocat (pour A.C.________),

Etat de Fribourg, Service de l’action sociale, Pensions alimentaires.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'800 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix ad hoc du district de la Broye-Vully.

La greffière :

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