Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 16.07.2019 ML / 2019 / 133

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.044713-190717

151

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 16 juillet 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 149 al. 2 LP ; 165 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à [...], contre le prononcé rendu le 31 janvier 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à U. SA, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 6 août 2018, à la réquisition d’U.________ SA, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à N.________, dans la poursuite n° 8'817'346, un commandement de payer les sommes de 1) 2'139 fr. 20 sans intérêt et de 2) 30 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Cession de Q.________AG [...],

Acte de défaut de biens du 12.03.2010 [...]/Business Prof. PV

Acte de défaut de biens saisie du 12.03.2010 n° de poursuite 1100407755

  1. Divers frais ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 15 octobre 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce, avec suite de dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 2'139 francs 20 sans intérêt et de 73 fr. 30 de frais de poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie d’un acte de défaut de biens après saisie établi le 12 mars 2010 dans la poursuite n° 1’100’407'755 par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud en faveur de Q.________AG contre le poursuivi, portant sur la somme de de 2'130 fr. 20 comprenant 1'795 fr. 30 de capital, 130 fr. 20 d’intérêts et 213 fr. 70 de frais ;

une copie d’un document en allemand, signé le 16 novembre 2016 par la poursuivante et Q.________AG libellé comme il suit :

« Anhang 2 (Globalzession) : Ersetzt den Vertragsanhang 2 von 20. März/ 7. April 2014 Zur Vereinbarung zwischen der Q.AG (…) und der U. SA (…)

Betreffend Zusammenarbeit im Bereich Verlustschein-Bewirtschaftung

  1. Q.AG als Zedentin tritt hiermit ihre gegenwärtigen und künftigen Prämien-, Schaden- und Regressforderungen sowie Hypothekenforderungen (inkl. entsprechende Pfandausfall- und Verlustscheine) gemäss regelmässig einzureichender Debitorenliste samt Neben- und Vorzugsrechten an U. SA als Zessionarin ab.

  2. U.________ SA ist berechtigt, des Drittschuldnern die Abtretung schriftlich zu notifizieren und die Guthaben direkt einzuziehen.

  3. Diese Globalzession und alle Fragen, Ansprüche und Auseinandersetzungen, welche daraus oder im Zusammenhang damit entstehen können, insbesondere auch betreffend Entstehung, Gültigkeit und Interpretation, unterstehen unter Ausschluss jeglichen Kollisionsrecht schweizerischem Recht, und der ausschliessliche Gerichtstand ist [...]. » ;

un extrait du registre du commerce concernant la poursuivante.

b) Par courrier recommandé du 19 octobre 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant au 23 novembre 2018 pour se déterminer.

Dans ses déterminations datées du 19 novembre 2018 mais remises à la poste le lendemain, le poursuivi a maintenu son opposition.

Dans des déterminations spontanées du 5 décembre 2018, la poursuivante a maintenu ses conclusions.

Par prononcé non motivé du 31 janvier 2019, notifié au poursuivi le 2 février 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 2'139 fr. 20 sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Par acte daté du 10 février 2019 mais remis à la poste le lendemain, le poursuivi a recouru contre ce prononcé.

Les motifs du prononcés ont été adressés aux parties le 8 avril 2019 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que l’acte de défaut de biens du 12 mars 2010 constituait un titre à la mainlevée provisoire et que la cession globale de créance du 16 novembre 2016 était valable.

Par acte daté du 17 avril 2019 mais remis à la poste le lendemain, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en invoquant le défaut de précision de la désignation des créances cédées dans la cession de créance en cause. Il a produit deux pièces et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par avis du 14 mai 2019 la présidente de la cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais et l’a informé que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.

L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti.

En droit :

I. Le recours posté le 11 février 2019, valant demande de motivation, et le recours posté le 18 avril 2019 ont été déposés dans les délai de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

Les deux pièces produites avec le recours sont recevables dès lors que la première figure au dossier de première instance et que la seconde tend à établir le droit (CPF 24 janvier 2017/18 ; CPF 13 janvier 2016/15).

II. Le recourant fait valoir que « la cession globale (n’)est valable (que) dans la mesure où les créances devant être cédées sont décrites de manière suffisamment précise ».

b)aa) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75).

bb) L’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 209 ad art. 82 LP),

cc) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, savoir l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1, JdT 2015 II 331), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; Veuillet, op. cit., nn. 32 et 92 ad art. 82 LP).

La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur du créancier figurant sur le titre de mainlevée, cette succession doit être clairement établie (« liquid ») (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1).

Lorsque le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Veuillet, op. cit. n. 77 ad art. 82 LP).

La cession de créance doit respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO) et comporter la manifestation de volonté du cédant de céder une créance déterminée ou déterminable. En cas de cession de plusieurs créances, l’acte de cession doit indiquer de manière reconnaissable pour le poursuivi que la créance poursuivie est incluse dans la cession (TF 5A_567/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2 ; Veuillet, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP). Dans l’arrêt 5A_567/2010, qui concernait un cas de cession de « tous les actifs » d’une entreprise, le Tribunal fédéral a précisé que cette exigence ne valait pas que pour les créances futures, c’est-à-dire nées après la cession.

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de défaut de biens délivré le 12 mars 2010 en faveur de Q.________AG constitue un titre à la mainlevée provisoire. La cession de créance du 16 novembre 2016 signée par Q.________AG en tant que cédante et par l’intimée en tant que cessionnaire, produite par celle-ci porte sur une pluralité de créances. Elle fait référence à une liste de débiteurs qui n’a pas été produite. Le fait qu’elle porte sur « toutes les créances » de la cédante ne suffit pas pour admettre que la créance litigieuse, antérieure à la cession, en faisait partie, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il s’ensuit que l’intimée n’a pas établi être devenue titulaire de cette créance et que l’opposition du recourant doit être maintenue.

III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition du recourant est maintenue.

Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, le poursuivi ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Pour les même raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, sans allocation de dépens pour le surplus.

La mise des frais judiciaires à la charge de l’intimée rend sans objet la demande d’assistance judiciaires du recourant.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 8'817'346 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition d’U.________ SA, est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivante U.________ SA.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée U.________ SA.

IV. La demande d’assistance judiciaire du recourant est sans objet.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. N., ‑ U. SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'139 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

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