Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 28.12.2018 ML / 2019 / 13

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.025643-181717

334

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 28 décembre 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Valentino


Art. 80 LP ; 29 al. 2 Cst.

Vu le prononcé rendu le 27 août 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par F., à Vevey, à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, en paiement de 3'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 16 décembre 2017, exercée contre elle à l’instance de B., à Valencia (Espagne), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge de la partie poursuivie et disant que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui versera la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel,

vu la demande de motivation formulée par la poursuivie le 30 août 2018,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 octobre 2018 et notifiés à la poursuivie le lendemain,

vu l’acte de recours déposé le 4 novembre 2018 par la poursuivi contre le prononcé de mainlevée, concluant à son annulation et requérant l’octroi de l’effet suspensif au recours,

vu la décision du 8 novembre 2018 par laquelle la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais de la décision suivraient le sort de la cause au fond,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),

qu’il est en outre suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_448/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2), de sorte qu’il est recevable ;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 13 juin 2018, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

  • une copie d’un jugement de la 7e Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève du 25 août 2017, portant les références C/5976/2015-7 et JTPI/10567/2017, condamnant notamment F., sous chiffre 8 de son dispositif, à verser à B. la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, solidairement avec d’autres débiteurs,

  • une copie d’un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Chambre civile de la Cour de justice) du 15 octobre 2017 déclarant irrecevable l’appel formé par F.________ contre le jugement susmentionné,

  • une copie d’un courrier du conseil de B.________ du 19 novembre 2017 mettant en demeure la poursuivie de payer au poursuivant la somme de 3'000 fr. d’ici au 30 novembre 2017, expédié à une mauvaise adresse, par pli recommandé, lequel a été retourné à l’expéditeur avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",

  • une copie d’un nouveau courrier du conseil du poursuivant du 27 novembre 2017 adressé à la poursuivie à son adresse de Vevey (figurant dans le commandement de payer), la mettant en demeure de payer le montant de 3'000 fr. d’ici au 15 décembre 2017,

  • une copie d’une lettre de la poursuivie du 13 décembre 2017 informant le poursuivant que le jugement du 25 août 2017 (ndr : de la 7e Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève) auquel celui-ci faisait référence dans son courrier du 27 novembre 2017 avait fait l’objet d’un appel devant la Cour de justice du canton de Genève, de sorte qu’il convenait d’attendre l’arrêt sur appel,

  • une copie d’un prononcé rendu le 20 mars 2018 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut et motivé le 3 mai 2018, rejetant la requête de mainlevée déposée le 22 janvier 2018 par le poursuivant dans la poursuite précitée n° [...] de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut exercée à son instance contre la poursuivie, au motif que l’arrêt sur appel rendu le 15 octobre 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, transmis par la partie poursuivante à l’appui de sa requête de mainlevée, n’était pas attesté exécutoire,

  • une copie d’un certificat du Tribunal de première instance du canton de Genève du 9 mai 2018 attestant du caractère exécutoire du jugement n° JTPI/10567/2017 prononcé le 25 août 2017 dans la cause n° C/5976/2015,

que par déterminations du 2 août 2018, la poursuivie a conclu à ce qu’il soit constaté que la requête de mainlevée est irrecevable « en raison du dépassement du délai de recours » et a produit les pièces suivantes :

  • une copie de la page de garde d’une Réponse adressée le 30 janvier 2018 par le poursuivant à la Cour de justice dans la cause n° C/5976/2015 à l’encontre de la « Communauté PPE [...], représentée par Monsieur [...] (…), laquelle comparaît aux côtés de Madame F.________ » notamment,

  • une copie de la page de garde d’une Réplique complémentaire de [...], « Appelante concernant l’appel déposé au greffe le 9 octobre 2017 comparant en personne aux côtés de Monsieur [...] (…) agissant en son nom et au nom de la Communauté PPE [...] (…) », réceptionnée au greffe de la Cour de justice le 9 avril 2018, dans la cause n° C/5976/2015,

  • une copie d’une lettre du greffe de la Chambre civile de la Cour de justice du 19 avril 2018 informant [...] que sa réplique complémentaire avait été transmise le même jour aux parties pour information,

  • une copie d’un courrier de [...] du 29 juin 2018 adressé à la greffière de la Chambre civile de la Cour de justice, se référant au contenu de la lettre du greffe du 19 avril 2018 précitée, faisant valoir « en conséquence que la procédure d’appel contre le jugement cité en référence (ndr : JTPI/10567/2017) [était] toujours en cours », malgré le certificat du Tribunal de première instance du canton de Genève du 9 mai 2018 attestant du caractère exécutoire dudit jugement, et priant la greffière « de bien vouloir [lui] confirmer que l’appel en question [était] toujours en cours ou bien de [lui] indiquer la date de l’arrêt si l’affaire [avait] été jugée » ;

attendu que dans le prononcé du 27 août 2018 dont est recours, le premier juge a constaté qu’ensuite du prononcé du 20 mars 2018 rejetant la requête de mainlevée déposée le 22 janvier 2018 par le poursuivant dans la poursuite en cause, celui-ci était fondé à déposer une nouvelle requête de mainlevée dans la même poursuite, que le jugement de la 7e Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève du 25 août 2017, produit par la partie poursuivante à l’appui de sa nouvelle requête, était attesté exécutoire par le certificat du 9 mai 2018, que ce jugement valait donc titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour le montant de 3'000 fr. portant intérêt dès le 16 décembre 2017 et que, contrairement à ce que prétendait la poursuivie, cette attestation d’exequatur était conforme à la réalité, de sorte qu’en définitive, la partie poursuivie n’avait pas établi sa libération ;

attendu que la recourante prétend que le premier juge n’aurait pas examiné son moyen selon lequel l’attestation d’exequatur du jugement fondant la requête de mainlevée serait erronée,

qu’elle invoque à cet égard une violation de son droit d’être entendue,

que le droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,

qu'il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 33, p. 445 et les arrêtés cités),

qu’il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1),

qu’en revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1),

qu’en l’espèce, le premier juge s’est expressément référé au second moyen soulevé par la partie poursuivie selon lequel « l’attestation d’exéquatur du 9 mai 2018 produite par la partie poursuivante ne serait pas conforme à la réalité, le jugement du 25 août 2017 fondant la mainlevée faisant encore l’objet d’un appel et n’étant dès lors pas exécutoire »,

qu’il a rejeté ce moyen au motif que les pièces produites par la poursuivie étaient antérieures à ladite attestation d’exequatur, sous réserve d’un courrier adressé le 29 juin 2018 par [...] à la Cour de justice, lequel ne suffisait pas à établir, ni à rendre vraisemblable que le jugement du 25 août 2017 n’était pas exécutoire,

que le premier juge a donc bel et bien examiné le moyen soulevé par la poursuivante relatif à « l’irrégularité de l’attestation du 9 mai 2018 », exposant les éléments qui l’ont conduit à rejeter ce moyen,

qu'en conséquence, la décision ne souffre d'aucun défaut de motivation,

que le droit d’être entendue de la recourante a ainsi été respecté ;

attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,

que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre sa libération (art. 81 al. 1 LP),

que la question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (TF 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 4),

qu’il appartient toutefois au poursuivant d'apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive, notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1),

que selon l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution,

qu’il en résulte que toute décision ayant force exécutoire constitue un titre à la mainlevée définitive, indépendamment de son entrée en force de chose jugée, tant formelle que matérielle (Abbet, La mainlevée de l'opposition, n. 48 ad art. 80 LP),

qu’en règle générale, une décision acquiert force exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée, ce qui se produit au moment où elle ne peut pas être attaquée par une voie de recours qui, par la loi, a un effet suspensif (TF 5A_839/2017 précité),

qu’il y a un tel effet suspensif ex lege dans le cas de l'appel ordinaire (art. 315 al. 1 CPC et 402 CPP), mais pas dans celui du recours cantonal (art. 325 al. 1 CPC), ni du recours au Tribunal fédéral (sous réserve des jugements constitutifs [art. 103 al. 1 et 2 let. a LTF]) (Abbet, op. cit., n. 49 ad art. 80 LP),

que les décisions au fond rendues par l'instance cantonale supérieure acquièrent ainsi leur caractère exécutoire aussitôt prononcées, dans la mesure où un recours au Tribunal fédéral ne déploie en principe pas d'effet suspensif sous réserve de son octroi par le juge instructeur (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 336 CPC; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1, SJ 2013 I 314),

que selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire,

que cette attestation est nécessaire pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, notamment auprès du juge de la mainlevée de l'opposition (CPF 12 novembre 2015/312 précité ; CPF 7 mai 2015/138; CPF 20 novembre 2014/437; CPF 4 juillet 2013/275; Jeandin, op. cit., nn. 2 et 9 ad art. 336 CPC),

qu’en l’occurrence, la requête de mainlevée est fondée sur un jugement de la 7e Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève du 25 août 2017 condamnant notamment F.________ à verser à B.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, solidairement avec d’autres débiteurs,

que par certificat du 9 mai 2018, le greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève a attesté du caractère exécutoire de ce jugement,

que la recourante prétend à tort que ce jugement ferait encore l’objet d’un appel la concernant, puisqu’il ressort du dossier de première instance que l’appel interjeté par la recourante elle-même a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 15 octobre 2017,

que la Réponse déposée le 30 janvier 2018 par B.________ devant la Cour de justice à l’encontre de la « Communauté PPE [...] » – invoquée par la recourante à l’appui de son moyen – n’est pas pertinente à cet égard,

qu’en effet, elle signifie uniquement qu’après l’arrêt d’irrecevabilité précité, la procédure d’appel s’est poursuivie avec d’autres parties, mais pas que l’attestation d’exequatur délivrée le 9 mai 2018 ne serait en l’espèce pas probante,

que par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le jugement du 25 août 2017, attesté exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP pour le montant en poursuite ;

attendu qu’en conclusion, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé confirmé ;

attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante F.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme F., ‑ Me Alain De Mitri (pour B.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

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