TRIBUNAL CANTONAL
KC18.031245-181568
321
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 23 novembre 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP et art. 16a LOSS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I., à Monthey, contre le prononcé rendu le 3 septembre 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à X., à Ollon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 27 mars 2018, à la réquisition d'I.________ (ci-après : poursuivante ou recourante), l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifié à X.________ (ci-après : poursuivi ou intimé) un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° [...] portant sur les sommes de 832 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 septembre 2017, de 10 fr. sans intérêt et de 53 fr. 30 sans intérêt, et indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l'obligation, ce qui suit, respectivement : « Facture no 17-1704 du 11.08.2017 − Intervention d'une ambulance le 31.07.2017 à la Route [...] − sans transport (refus de prise en charge) » ; « frais de rappels » ; et « frais de poursuite, commandement de payer ». Le poursuivi a formé opposition totale le même jour.
Par acte du 12 juillet 2018, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie d'une facture n° 17-1704 du 11 août 2017, établie par la poursuivante au nom du poursuivi, d'un montant total de 832 fr. payable à 30 jours ;
une copie d'un courrier adressé par la poursuivante à l'Organisation cantonale valaisanne des secours (ci-après : OCVS) le 19 avril 2018, l'informant de la procédure entamée contre le poursuivi, lui transmettant le dossier et disant rester « dans l'attente de [sa] décision concernant la confirmation de [sa] facture ainsi que du montant dû par M. [...] » ;
une copie d'une décision adressée sous pli recommandé par l'OCVS au poursuivi le 2 mai 2018, disant que ce dernier est condamné à verser à la poursuivante la somme de 832 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 septembre 2017, ainsi que des frais de rappels de 10 fr. et les frais de poursuite. Cette décision mentionne qu'elle peut faire l'objet d'une réclamation écrite dans les 30 jours dès sa notification auprès de l'OCVS, conformément aux art. 16bis LOSS (loi valaisanne sur l'organisation des secours sanitaires du 27 mars 1996 ; RS valaisan 810.8) et 34a al. 2 LPJA (loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 ; RS valaisan 172.6) ;
une copie d'un courrier adressé à la poursuivante par l'OCVS le 25 juin 2018, confirmant l'entrée en force de sa décision.
Par avis du 19 juillet 2018, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi lui impartissant un délai au 20 août 2018 pour se déterminer.
Le poursuivi n'a pas procédé.
Par prononcé du 3 septembre 2018, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), mis les frais, arrêtés à 120 fr. (Il), à la charge de la poursuivante (III) et n'a pas alloué de dépens (IV).
Les motifs de cette décision ont été communiqués à la poursuivante le 9 octobre 2018. La juge de paix a considéré que la poursuivante n’avait pas produit de base légale fondant la compétence de l'OCVS pour rendre une décision administrative en matière de frais d'intervention d'une ambulance et que, faute de base légale, la décision produite ne valait pas titre à la mainlevée.
Par acte du 11 octobre 2018, la poursuivante a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. Elle a produit deux pièces nouvelles, la réquisition de poursuite du 1er février 2018 et la loi valaisanne sur l'organisation des secours sanitaires.
Le poursuivi n'a pas retiré le pli lui fixant un délai de réponse.
En droit :
I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Nonobstant les termes des conclusions, on doit considérer que le recours tend en réalité à l'octroi de la mainlevée. Il est ainsi recevable.
b) Les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Une règle de droit ou une jurisprudence doit toutefois pouvoir être invoquée et produite à n'importe quel stade de la procédure selon le principe jura novit curia. En l'espèce, la pièce nouvelle contenant une loi consiste en du droit ; elle est donc recevable. La réquisition de poursuite est, quant à elle, irrecevable.
Il. a) La recourante s'étonne que la juge de paix lui reproche de ne pas avoir produit une pièce qu'elle ne lui a jamais demandée. Elle fait valoir que la décision de l'OCVS mentionne qu'elle repose sur l'art. 16a LOSS.
b) En l’espèce, le grief est bien fondé. Le droit valaisan, qui est du droit suisse, est facilement accessible, sur internet. La base légale de la décision est mentionnée sur celle-ci. La juge de paix ne pouvait ainsi rejeter la requête de mainlevée au motif que la poursuivante n'avait pas apporté la preuve de ce droit, comme elle pourrait le faire dans certains cas en présence de droit étranger. Au demeurant cette base légale figure désormais au dossier, bien que, vérification faite sur le site de l'Etat du Valais, pas dans sa version la plus actuelle, puisque l'art. 16bis LOSS est devenu l'art. 16a LOSS.
IIl. a) Le créancier, dont la poursuite est frappée d'opposition, peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives fédérales, cantonales ou communales, qu’elles soient fondées sur le droit fédéral cantonal ou communal, valent titre à la mainlevée définitive dans toute la Suisse, même si elles ont été rendues dans un autre canton que celui du for de la poursuite (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 126 ad art. 80 LP et les réf. cit.). La décision peut émaner de sociétés ou organisations indépendantes de l’administration délégataires de tâches de droit public dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d’une compétence décisionnelle. Il s’agit notamment des caisses-maladie, des caisses de compensation et de la fondation institution supplétive LPP. Des délégations de la puissance publique, incluant le pouvoir de prononcer des décisions unilatérales, peuvent également résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, op. cit., n. 127 ad art. 80 LP et les réf. cit.)
Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative (CPF 4 mars 2010/76). En revanche, il doit examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP). Le juge de la mainlevée doit donc vérifier d'office si l'autorité a la compétence générale dans le domaine concerné (JdT 1936 III 117), donc contrôler que la décision produite pour valoir titre de mainlevée définitive repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale (CPF 28 mai 2013/219 ; CPF 28 mars 2013/135 ; CPF 11 mars 2013/110 ; CPF 5 février 2009/34 ; CPF 9 août 2002/360 ; JdT 1979 Il 30). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 consid. 3.1).
Selon la loi valaisanne sur l'organisation des secours sanitaires, l'Organisation cantonale valaisanne des secours est un établissement de droit public autonome (art. 5). Elle est assimilée à une autorité administrative cantonale autorisée à rendre des décisions ordonnant le paiement de sommes d'argent en matière de secours. Elle est notamment compétente pour contrôler le bien-fondé de factures de secours contestées (art. 16a al. 1 et 3). Une fois passées en force, ses décisions sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP (art. 16a al. 2). Elles sont passibles d'une réclamation, puis d'un recours (art. 16a al. 5).
La décision administrative est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit ordinaire (par exemple opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n'a pas d'effet suspensif automatique ou que l'effet suspensif lui a été retiré) (TF 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.3.3.2). Pour obtenir la mainlevée, le poursuivant doit donc prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169).
Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie (TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4 ; TF 5D_23/2018 du 31 août 2018). Une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée. Toutefois, en matière de cotisations sociales, il suffit, selon la jurisprudence (CPF 8 mars 2007/83), que la caisse indique dans la requête de mainlevée qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet. En effet, la preuve du caractère exécutoire de la décision peut résulter d'une simple déclaration de la caisse elle-même (CPF 12 décembre 2002/513 ; CPF 13 août 2012/274). La cour de céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF 11 novembre 2010/431, rés. in JdT 2011 III 58). Elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision. En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi. L'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 consid. 1, JdT 1960 I 78 ; TF 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 1.1 et 3.4.3).
Il n'est pas nécessaire que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive soit rendue avant la notification du commandement de payer s'il s'agit matériellement de la même créance qui est invoquée dans le commandement de payer et dans la requête de mainlevée mais dont seule la preuve diffère (CPF 11 juin 2015/162 et 163 ; CPF 28 février 2013/82 ; CPF 24 septembre 2009/308). Il découle en effet de la faculté pour le créancier de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre exécutoire, et du déroulement de la poursuite qui s'ensuit, que la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer n'est pas formellement identique à celle figurant dans la réquisition de poursuite ; mais il s'agit bien matériellement de la même créance, seule la preuve de celle-ci étant différente (ATF 134 III 115).
b) En l'espèce, la poursuivante a produit une décision, clairement reconnaissable comme telle, et munie des voies de droit, rendue par I'OCVS, établissement de droit public autonome assimilé à une autorité administrative. Cet établissement a la compétence pour contrôler le bien-fondé de factures de secours contestées ainsi que les frais de rappel. La décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation. Il résulte des pièces produites que la poursuivante, après réception du commandement de payer frappé d'opposition, a soumis sa facture à l'OCVS, qui en a confirmé le bien-fondé. Par cette décision du 2 mai 2018, le poursuivi a été condamné à payer à la poursuivante les sommes en poursuite.
Par ailleurs, par courrier du 25 juin 2018, l'OCVS, habilitée à recevoir les réclamations, a attesté de l'entrée en force de sa décision.
Enfin, l'intimé n'a, à aucun moment de la procédure de première ou de deuxième instance, contesté avoir reçu la décision produite. On peut dès lors considérer qu'il l'a reçue.
Il faut ainsi admettre que la poursuivante et recourante est bien au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive. Vu la jurisprudence rappelée plus haut, il importe peu que cette décision ait été rendue après notification du commandement de payer. Force est de constater que la créance est la même, les montants en capital et intérêt de la poursuite et de la décision étant rigoureusement identiques et la motivation de la décision ne souffrant aucune ambiguïté.
Il y a lieu d’accorder la mainlevée définitive pour la facture de secours et pour les frais de rappel. Les frais de poursuite suivront le sort de la cause, sans qu'il soit besoin de prononcer la mainlevée pour ce qui les concerne.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la requête de mainlevée définitive est admise et les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (art. 48 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge du poursuivi qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il versera cette somme à la poursuivante à titre de restitution d'avance de frais.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 61 al. 1 OELP), doivent également être mis à la charge du poursuivi et intimé, qui les remboursera à la recourante qui en a fait l’avance.
Enfin, il n'est pas alloué de dépens de première ou de deuxième instance, la poursuivante et recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition d’I.________, est définitivement levée à concurrence de 832 fr. (huit cent trente-deux francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 11 septembre 2017 et de 10 fr. (dix francs) sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi X.________ doit verser à la poursuivante I.________ la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé X.________ doit verser à la recourante I.________ SA la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ I., ‑ X. personnellement.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 842 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :