1C_85/2007, 1P.254/2006, 5A_28/2015, 5A_387/2016, 5A_488/2015
TRIBUNAL CANTONAL
KC17.050538-180473
82
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 24 mai 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 7 février 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 16 février 2018, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par U.________, à [...], à la poursuite n° 8'447'687 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par l’Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, BRAPA, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation de ce prononcé, déposée le 20 février 2018 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 mars 2018 et notifiés au poursuivi le 10 mars 2018, corrigeant les chiffre II et IV du dispositif du 7 février 2018 en ce sens que les frais judiciaires sont arrêtés à 180 fr., de même que le montant dû par le poursuivi à titre de remboursement de l’avance de frais,
vu le recours déposé le 26 mars 2018 par le poursuivi et les pièces l’accompagnant,
vu l’écriture du recourant reçue le 1er mai 2018,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable en matière sommaire de poursuites, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la motivation de la décision,
qu’en l’espèce, les motifs du prononcé ont été notifiés au poursuivi le 10 mars 2018,
que le délai de recours est donc arrivé à échéance le mardi 20 mars 2018,
que le recours, déposé le 26 mars 2018 et l’écriture complémentaire reçue le 1er mai 2018 sont donc tardives et partant irrecevables,
qu’au vu du caractère manifeste de la tardiveté, il n’est pas nécessaire d’interpeller le recourant sur ce point (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et les références citées, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 398 ; TF 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2 ; TF 1P.254/2006 du 4 août 2006 consid. 2.2) ;
attendu qu’au demeurant la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, dans ses écritures reçue les 26 mars et 1er mai 2108, le recourant manifeste son incompréhension quant au calcul du montant qui lui est réclamé et fait valoir qu’il n’a pas vécu séparé de son épouse durant la période en cause, mais n’émet aucune critique à l’encontre de la motivation de prononcé selon laquelle l’intimé est au bénéfice de prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale valant titres à la mainlevée définitive et d’une cession de créance de la part de la créancière des pensions,
que ces écritures sont donc également irrecevables pour défaut de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. U.________, ‑ Service de prévoyance et d’aide sociale, BRAPA (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'400 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :