TRIBUNAL CANTONAL
KC17.040088-180067
78
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 18 mai 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 56 ch. 2, 82 al. 1 LP ; 18 al. 1, 318 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A., à [...], contre le prononcé rendu le 28 novembre 2017, à la suite de l’audience du 8 novembre 2017, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à R., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 29 avril 2017, à la réquisition d’R., l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à A., dans la poursuite n° 8'266'074, un commandement de payer les sommes de 250'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 avril 2017 et de 12'500 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Montant emprunté selon convention de prêt du 16.04.2007 et jamais remboursé par Monsieur A.________.
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 7 août 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une procuration ;
une copie d’un contrat de prêt signé par les parties le 8 janvier 2007, portant sur la somme de 40'000 fr. au taux d’intérêt de 1 %, remboursable par le poursuivi à raison de mensualités de 1'000 fr. de février 2008 à mai 2011, la dernière mensualité s’élevant à 1'400 francs ;
une copie d’une convention signée par les parties le 16 avril 2007, prévoyant notamment ce qui suit :
« Convention de Prêt Privé
Entre R.________ (créditeur) à titre personnel domiciliée à […]
Et A.________ (débiteur) à titre personnel domicilié à […]
Objet : Le créditeur prête à titre personnel un montant financier au débiteur, aux conditions définies ci-dessous, afin que celui-ci procède à l’acquisition d’un bien immobilier à [...]. La clôture du prêt s’effectuera selon les modalités définies ci-après.
Date du prêt : Janvier 2007
Montant du prêt (Mp) :
250’000<< CHF
Modalités (i) : Prêt à taux 0.50 %
Mise à disposition :
Janvier 2007
Date du 1er virement (D1) 31 / JAN / 2007 Montant : >>110’000<< CHF
Date du 2nd virement (D2) 05 / APR / 2007 Montant : >>140’000<< CHF
(…)
Type de placement : Investissement de nature immobilière
Durée du prêt (Dp) : 10 ans
Clôture du prêt :
Au terme de l’une des 4 échéances ci-dessous Solde du prêt
Clôture du prêt à échéance (Dp) Montant M
Décès du créditeur Montant Mp
Décès du débiteur Montant M
Rachat du prêt Montant M
Montant à rembourser :
des intérêts (i) en cours durant la période du prêt.
Modalités de remboursement :
Solde du prêt à rembourser selon le décompte en cours, les modalités définies ci-dessus, et une période à convenir entre le créditeur et le débiteur ou leurs ayant droits.
Rachat anticipé par le débiteur ;
-Possible à tout instant, remboursement de la somme (M) selon le décompte des intérêts (i) en fonction de la période écoulée entre D2 et la date de rachat.
Modalités de règlement :
Virement bancaire, Banque : [...], Compte : [...]
Titulaire : R.________
Décès : - Du créditeur : Le montant prêté (Mp) est à rembourser aux ayant droits en cas de vente du bien immobilier dans les 2 ans suivant la date du décès, sans être augmenté des intérêts (i). Après remboursement, le prêt est clôturé. Le prêt est clôturé sans intérêts 2 ans après la date du décès si le bien immobilier n’est pas vendu durant cette période, et le montant (Mp) est porté au crédit du débiteur, pour solde de tout compte.
Du débiteur : Le montant (M) est à rembourser au créditeur selon le décompte et les modalités citées préalablement. En cas de vente du bien, le créditeur pourra exercer un droit de préemption prioritaire sur tout ou partie du bien immobilier.
Clôture du prêt à échéance (Dp) :
(…)
Note 2 : Clôture du prêt
La clôture du prêt sera détaillée dans un document de clôture, établi sur la base de ce document, précisant les motivations du remboursement, en détaillant les calculs finaux selon les formules listées ci-dessus, ou en précisant toutes autres dispositions convenues entre les parties. » ;
une copie d’un avis de débit bancaire attestant du virement, le 31 janvier 2007 de la somme de 110'000 fr. par la poursuivante en faveur du poursuivi ;
une copie d’un avis de débit bancaire attestant du virement, le 6 avril 2007 de la somme de 140'000 fr. par la poursuivante en faveur du poursuivi ;
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante au poursuivi du 21 mars 2017, l’avisant que le prêt susmentionné arrivait à échéance le 16 avril 2017, aucun remboursement n’ayant été effectué, et lui réclamant la somme de 250'000 fr., à payer dans un délai échéant le 17 avril 2017 ;
une copie d’un courrier du poursuivi au conseil du poursuivant du 19 avril 2017, se référant au contrat de prêt du 16 avril 2007 qui prévoyait une négociation pour le terme et les modalités de paiement et l’avisant qu’il lui soumettrait bientôt une proposition d’échéances échelonnées ;
une copie de la réponse à ce courrier du conseil de la poursuivante, invitant le poursuivi à lui faire part de ses propositions de remboursement dans un délai échéant le 11 mai 2017 ;
une copie d’un courrier du poursuivi au conseil de la poursuivante intitulé « Clôture du prêt privé avec R.________ du 16 avril 2007 » du 10 mai 2017, proposant de rembourser le prêt en cause par un versement immédiat de 112'500 fr., puis au choix, un remboursement mensuel du solde restant au taux de 1 % calculé sur le solde restant en début d’année, soit 3'900 fr., ou un remboursement du solde restant à l’échéance des cinq ans, au taux annuel de 1 % calculé sur le montant total du solde, soit 6'000 francs. Le poursuivi invitait le conseil de la poursuivante à lui faire part de l’option retenue et à lui indiquer les coordonnées bancaires de la poursuivante. A ce courrier étaient annexés des tableaux exposant le détail des remboursements et des intérêts dus jusqu’au 30 avril 2021 ;
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante au poursuivi du 7 juin 2017 formulant une contre-proposition consistant dans le versement immédiat de la somme de 112'500 fr. et du solde augmenté des intérêts à 5 % l’an dès le 17 avril 2017, payable au 31 décembre 2017, et l’invitant à se déterminer dans un délai échéant le 16 juin 2017 ;
une copie de la réponse du poursuivi du 15 juin 2017, déclarant que l’échéance proposée n’était pas envisageable et invitant le conseil de la poursuivie à revenir vers lui « en fonction des options proposées précédemment avec une échéance à 4 ans à 1,5 % ou 3 ans à 2.0% » ;
une copie d’une réquisition de poursuite du 20 avril 2017.
b) Par courriers recommandés du 19 septembre 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 8 novembre 2017.
Dans ses déterminations du 7 novembre 2017, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à son rejet à concurrence de 112'500 fr., valeur au 3 octobre 2017. Il a produit la pièce suivante :
une attestation bancaire du paiement le 3 octobre 2017 de la somme de 112'500 fr. par le poursuivi en faveur de la poursuivante.
Par prononcé non motivé du 28 novembre 2017, rendu par défaut du poursuivi, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 250'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 avril 2017 et de 12'500 fr. sans intérêt, sous déduction de la somme de 112'500 fr. valeur au 3 octobre 2017 (I), a fixé les frais judiciaires à 660 francs (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr. et lui verserait la somme de 4’000 fr. à titre de dépens (IV). Ce prononcé a été notifié au poursuivi le 29 novembre 2017.
Le même jour, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 décembre 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le prêt était exigible à l’échéance d’une durée de dix ans, que les négociations prévues par le contrat sur les éventuelles modalités de remboursement auraient dû avoir lieu avant l’échéance et qu’ainsi le montant de 250'000 fr. était exigible à la date de la réquisition de poursuite du 20 avril 2017. Il en a conclu qu’il existait un titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 250'000 fr, plus celui de 12'500 fr. réclamé, correspondant à l’intérêt conventionnel de 0,5 % l’an ayant couru pendant dix ans, dont il a déduit le remboursement partiel de 112'500 fr., valeur au 3 octobre 2017.
Par acte du 11 janvier 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais est dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.
Par décision du 23 janvier 2018, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.
Dans sa réponse du 16 février 2018, l’intimée s’en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
En principe, il ne peut être procédé pendant les féries, notamment sept jours avant et sept jours après la fête de Noël, à la notification d’une décision en matière de mainlevée d’opposition – qui constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000, consid. 2 ; ATF 115 III 91, JdT 1991 II 175 ; ATF 96 III 46 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). L’art. 56 LP fait en outre obstacle, en matière de poursuite et durant les féries, à l’application de la fiction de notification à l’échéance du délai de garde de sept jours prévue par l’art. 138 al. 3 let. a CPC (CPF, 11 juin 2015/161). Si un jugement de mainlevée est notifié pendant le temps prohibé des féries, la notification ne prend effet que le premier jour utile qui suit la fin des féries et le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) commence à courir dès le lendemain, pour autant que la remise du pli contenant le jugement ait effectivement eu lieu.
En l’espèce le pli contenant le prononcé motivé a été notifié au conseil du poursuivi le 20 décembre 2017, soit durant les féries de Noël. Le premier jour utile après les féries était le mardi 2 janvier 2018 et le recours, déposé le 11 janvier 2018 l’a été en temps utile.
La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est recevable.
II. a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, c. 3.2 ; TF 5A_30/2007 du 8 juin 2007 consid. 4.3 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 35 ad art. 82 LP et les réf. cit.).
cc) Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 140 III 456 consid. 2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2). Une simple quittance qui mentionne le prêt comme cause de l'obligation et consacre par là-même une obligation de remboursement à charge du débiteur vaut également reconnaissance de dette (TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015, consid. 3 ; Staehelin, op. cit., n° 23 ad art. 82 LP et les références citées ; Veuillet, op. cit., n° 166 ad art. 82 LP). Lorsque la requête de mainlevée concerne la restitution d’un prêt de valeur, le créancier doit prouver l’exigibilité, au moment de l’introduction de la poursuite, de la créance en restitution (TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.2 ; cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).
Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n’ont pas convenu d’un régime particulier pour sa résiliation (Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro éd., Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Schärer/Maurenbrecher, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.) Basler Kommentar, Obligationnenrecht I, 6e éd., n. 3 ad art. 318 CO ; Weber, Berner Kommentar, n. 30 ad art. 318 CO). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a donné une interprétation assez large de la notion de prêt de durée déterminée, admettant que la clause "aussitôt que possible, d'après le résultat des affaires" constituait un terme qui pouvait être objectivement déterminé, puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et d'après la volonté des parties devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de la débitrice, ce qui excluait l'application de l'art. 318 CO (ATF 76 II 144, JT 1951 I 144). En revanche, des clauses rédigées en termes aussi généraux que "aussitôt que les circonstances me le permettront" ou "au fur et à mesure de ses disponibilités" ne doivent pas être considérées comme des conditions expresses de l'exigibilité du prêt. Il s'agit dans ces cas d'un contrat ne fixant aucun terme de restitution, de sorte que l'art. 318 CO est applicable (JdT 1963 II 122 et les réf. citées).
Lorsque le contrat de prêt est de durée déterminée, les rapports contractuels se terminent par la survenance de la date de l’échéance du contrat, sans qu’une déclaration de volonté de l’une des parties ne soit nécessaire. En principe, dans ce cas, l’exigibilité et l’échéance de l’obligation de restitution de l’emprunteur coïncident avec cette date, si bien que si cette obligation n’est pas exécutée, l’emprunteur est en demeure dès ce moment (Weber, op. cit., m. 32 ad art. 318 CO et les réf. cit.).
b) Le recourant fait valoir que la durée du prêt signifiait que celui-ci ne pouvait être dénoncé pendant dix ans, qu’un accord devait être trouvé sur la manière dont le prêt devait être remboursé et les échéances de remboursement, et que la convention ne prévoyait aucun terme de remboursement au sens propre. Selon lui, l’exigibilité de la prétention en remboursement ne pourrait résulter que de l’aboutissement des négociations convenues contractuellement, et s’il est exact que la convention ne prévoit pas ce qui doit se passer en cas d’échec des pourparlers, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de combler cette lacune.
c) En l’espèce, les parties ont conclu une convention de prêt le 16 avril 2007 munie de leurs signatures légalisées. Cette convention prévoyait le virement du montant prêté (Mp) de 250'000 fr. en deux acomptes de 110'000 fr. et 140'000 francs. Il n’est pas contesté, et pas contestable au vu des pièces du dossier qui attestent le virement de ces deux acomptes, que la somme prêtée a été reçue par l’emprunteur. Il reste donc à examiner si le remboursement de cette somme et éventuellement des intérêts conventionnels qui auraient couru, étaient exigibles à la date de l’introduction de la poursuite.
Il ressort du texte même de la convention de prêt que celle-ci était d’une durée déterminée de dix ans. En effet, après les rubriques « Date du prêt », « Montant du prêt », « Modalités », « Mise à disposition » et « Type de placement », figure une rubrique intitulée « Durée du prêt (Dp) : 10 ans ». En outre, la rubrique suivante intitulée « Clôture du prêt » prévoit quatre hypothèses de fin du contrat, à la savoir la « Clôture du prêt à échéance (Dp) », d’une part, et trois autres hypothèses extraordinaires (le décès du prêteur, de l’emprunteur et le rachat du prêt), d’autre part. Enfin, la suite du contrat définit, pour chacune des quatre hypothèses précitées, les montants à rembourser (avec ou sans intérêt conventionnel) en prenant éventuellement en compte le sort du bien immobilier acquis au moyen du prêt. Or, pour la première hypothèse de la fin ordinaire du prêt à l’échéance de la durée contractuelle de dix ans, les parties ont prévu ce qui suit :
« - Au terme de la période (Dp) à compter de la date D2, la somme (M) sera remboursée au créditeur, sauf autres dispositions convenues entre les 2 parties. La période et les modalités de remboursement seront convenues entre les 2 parties. »
Il ressort de la première phrase de cette clause qu’au terme de la période de dix ans à compter de la date du versement du second acompte (soit dès le 5 avril 2007), un montant sera remboursé qui s’élèvera au montant prêté (Mp) plus les intérêts conventionnels courus (i), selon la formule M = Mp + i. Il s’agit là d’un troisième élément plaidant pour la conclusion d’un prêt de durée déterminée de dix ans.
Certes, dans la seconde phrase de cette clause, les parties réservent de convenir de la période et des modalités de remboursement. Cette seconde phrase ne saurait cependant avoir objectivement la signification et la portée que lui prête le recourant. En effet, au vu de la durée du prêt prévue dans le contrat, de dix ans, de la mention au surplus de la « clôture » de celui-ci au terme de cette durée et enfin de la mention de l’« échéance » de celui-ci au bout de dix ans, il y a suffisamment d’éléments pour conclure que le montant de 250'000 fr. était dû le 6 avril 2017 sans que l’intimée ait dû fixer au recourant un délai de restitution en application de l’art. 318 CO. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer ce que les parties ont entendu convenir au moyen de cette seconde phrase, ce qui relèverait d’un procès au fond. Il suffit de constater, au stade de la mainlevée, que l’interprétation qu’en donne le recourant ne fait pas sens au vu de l’ensemble des autres clauses du contrat et que la précision doit vraisemblablement être comprise comme se rapportant à la fin de la première phrase, soit à une éventuelle convention contraire conclue entre les parties postérieurement à celle du 16 avril 2007.
Le fait que les parties, et en particulier l’intimée, soient entrés en pourparlers pour convenir d’un plan de paiement ne saurait être interprété de bonne foi comme une renonciation de la part de celle-ci à considérer que l’entier de la dette était exigible dès l’échéance du contrat et que cette échéance faisait courir un intérêt moratoire à 5 % l’an.
d) Les arguments du recourant, mal fondés, doivent être rejetés.
e) Il résulte de ce qui précède que l’intimée est au bénéfice d’une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 LP, pour le montant prêté de 250'000 francs et pour les intérêts conventionnels à 0,5 % sur la durée contractuelle de dix ans, par 12'500 fr., et que, à la date de la poursuite, ces deux montants étaient exigibles. Le recourant ayant postérieurement éteint une partie de la dette, c’est à raison que le premier juge a imputé ce paiement sur la somme due.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge du recourant, celui-ci devant en outre verser à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.________ doit payer à l’intimée R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Yves Nicole, avocat (pour A.), ‑ Me Serge Rouvinet, avocat (pour R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :