Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2018 / 43

TRIBUNAL CANTONAL

KC17.041090-180127

63

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 26 avril 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 1 LP ; 184 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 22 novembre 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à L.________ SA, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 14 août 2017, à la réquisition de L.________ SA, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à T.________ SA, dans la poursuite n° 8'391'469 un commandement de payer la somme de 27'684 fr. 65 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde facture N° [...] + frais de poursuite. »

La poursuivie a formé opposition totale.

a) Par acte du 12 septembre 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

l’original d’une confirmation de commande adressée le 7 mars 2017 sur papier à en-tête de la poursuivante à la poursuivie portant sur la fourniture de profilés de décoration extérieure sur mesure [...] et de colle pour un montant total de 47'208 fr., hors taxes. Ce document comporte sous la mention « objet » : « F.________ [...], 2ème étape » et sous la rubrique « Timbre et Signature » une mention manuscrite de la date du 15 mai 2017 et une signature. Il comprend l’indication selon laquelle V.________ SA délivre une garantie de dix ans sur tous les produits de la gamme [...], que le délai de livraison est de quatre semaines environ et que le paiement s’effectue à raison de 50 %, soit 23'600 fr. à la commande et du solde à trente jours net/net ;

un extrait d’un compte bancaire de la poursuivante attestant du versement le 7 juin 2017 par la poursuivie de la somme de 23'600 francs ;

une copie d’un accusé de réception signé attestant de la livraison de sept « PALT » d’un poids de 1'000 kg et d’un volume de 0,80 m3 le 13 juin 2017 à 7 h 30 à la poursuivie « [...]/ [...]F.________ » en tant que destinataire, l’expéditeur étant V.________ SA ;

une copie d’une facture n° [...] de 50'984 fr. 65, TVA incluse, adressée le 20 juin 2017 par la poursuivante à la poursuivie portant sur la marchandise objet de la commande du 15 mai 2017 susmentionnée et comportant le libellé suivant : « Paiement d’un acompte de 23'600.- lorsque la commande est prête à l’usine, solde à réception de la commande. La commande a été livrée le 13.6.2017. Règlement immédiat du solde de 27'384.65 » ;

l’original d’un commandement de payer notifié le 21 août 2017 à la poursuivante à la réquisition de la poursuivie, lui réclamant la somme de 100'000 fr. sans intérêt et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Atteinte au crédit ».

b) Par courriers recommandés du 28 septembre 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 22 novembre 2017.

Par prononcé non motivé rendu le 22 novembre 2017 à la suite de l’audience tenue contradictoirement, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 27'384 fr. 65 sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens (IV). Ce prononcé a été notifié à la poursuivie le 6 décembre 2017.

La poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé le 8 décembre 2017.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 janvier 2018 et notifiés à la poursuivie le lendemain.

Par acte du 19 janvier 2018, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et a produit une pièce.

Par décision du 30 janvier 2018, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 23 février 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La pièce nouvelle produite est un extrait du registre du commerce qui constitue un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2 p. 564; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2) de sorte qu’elle est également recevable.

Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont aussi recevables. La pièce nouvelle produite - à savoir un extrait du site www. [...]ch

  • est nouvelle et ne constitue pas un fait notoire, tous les innombrables renseignements figurant sur Internet ne pouvant pas être considérés comme tel (ATF 138 I 1 consid. 2.4 in SJ 2012 I 351; dans ce sens également: ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). Elle est donc irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).

II. La recourante se prévaut du fait que la signature figurant sur le bon de commande du 7 mars 2017 ne serait pas reconnaissable car illisible. Elle soutient par ailleurs que l’intimée n’aurait pas apporté la preuve de l’exécution de sa prestation. L’accusé de réception produit ne contiendrait en particulier aucune indication permettant d’identifier s’il provient effectivement de la société poursuivante et s’il est en relation avec la commande du 15 mai 2017. Il n’aurait en outre pas été signé par W.________, seule personne habilitée à représenter la recourante.

a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).

Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; Abbet/ Veuillet, La mainlevée d’opposition, Berne, 2017, n. 32 ad art. 82 LP et les réf. cit.). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1).

La reconnaissance de dette sous seing privé doit être signée par le débiteur. Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Abbet/Veuillet, op. cit. n. 15 ad art. 82 LP et les réf. cit.). Lorsque l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut en principe être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CO) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.3). Les pouvoirs de représentation résultant d’inscription au registre du commerce sont toutefois des faits notoires (art. 151 CPC) qui ne doivent pas être prouvés (TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2). C’est ainsi au débiteur de rendre vraisemblable que la signature figurant sur le titre n’est pas celle d’un représentant de la société inscrit au registre du commerce (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 20 ad art. 82 LP ; Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n° 59 ad art. 82 LP). Des pouvoirs de représentation résultant d’actes concluants ou des apparences créées (art. 32 al. 2 CO) peuvent également être retenu dans la procédure de mainlevée s’ils résultent des pièces du dossier (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 20 ad art. 82 LP ; Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n° 59 ad art. 82 LP).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, spéc. p. 31). Le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (TF 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5P.247/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2 et les réf. cit. ; CPF 27 novembre 2015/327 ; CPF 22 octobre 2013/421 ; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 152 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la signature d’un employé, voire d’un tiers, sur un bulletin de livraison est suffisant, en procédure de mainlevée, pour établir la livraison (CPF 22 avril 2004/132 et les réf. citées).

b) En l’espèce, l’intimée a produit une confirmation de commande datée du 7 mars 2017 portant sur la fourniture de profilés de décoration extérieure sur mesure de type [...] et de colle pour un prix de 47'208 fr., hors taxes. Cette confirmation a été établie sur le papier à entête de l’intimée à l’attention de la recourante. Elle a été signée sous la rubrique « lu et approuvé » le 15 mai 2017. Il est vrai que la signature n’est pas identifiable. La recourante se borne cependant à le relever sans toutefois rendre vraisemblable ni même oser affirmer qu’elle n’émanerait pas de W.________, seul détenteur de la signature individuelle selon le registre du commerce. On ne voit en outre pas pourquoi la recourante aurait versé à l’intimée un acompte de 23'600 fr. le 7 juin 2017 si elle ne s’était pas valablement engagée par la signature de la confirmation de commande le 15 mai précédent. Il y a donc lieu de considérer que cette confirmation de commande oblige bel et bien la recourante.

Pour preuve de l’exécution de sa prestation, l’intimée a produit un accusé de réception qui mentionne que de la marchandise destinée à la recourante lui a été livrée le 13 juin 2017 à F.. Ce document est signé ce qui suffit, au vu de la jurisprudence susmentionnée, à établir que la livraison a effectivement eu lieu et cela indépendamment de l’identité du signataire. Cela étant, il est vrai que l’accusé de réception ne mentionne pas l’intimée comme expéditeur mais la société V. SA. Cette société figure toutefois explicitement sur la confirmation de commande du 15 mai 2017 qui indique que «V.________ SA délivre une garantie de 10 ans sur tous les produits de la gamme [...] ». On peut en conclure que V.________ SA est le fabricant des profils commandés par la recourante. En outre, le fait que l’intimée ait été en possession de cet accusé de réception et en mesure de le produire permet de considérer que la livraison a bien eu lieu à sa demande. Pour le reste, la livraison s’est faite le 13 juin 2017 à F., soit dans le délai de quatre semaines prévu par la confirmation de commande signée le 15 mai 2017 et dans la localité où se trouve le projet immobilier concerné par les profils commandés (cf. la rubrique objet de la confirmation de commande qui mentionne : F., [...], 2ème étage). Il découle de ce qui précède que le lien entre l’accusé de réception produit et la confirmation de commande est manifeste. Il ne fait dès lors aucun doute que la marchandise livrée le 13 juin 2017 est bien celle que la recourante avait commandée à l’intimée le 15 mai 2017. La recourante ne conteste du reste pas directement avoir reçu la marchandise en cause, mais se borne à relever le manque de précision de l’accusé de réception.

Les moyens de la recourante doivent par conséquent être rejetés.

III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. doivent être mis à la charge de la recourante, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixé à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. La recourante T.________ SA doit verser à l’intimée L.________ SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Dan Bally, avocat (pour T.________ SA), ‑ Me Raphaël Schindelholz, avocat (pour L.________ SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 27'384 fr. 65.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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