TRIBUNAL CANTONAL
KC18.022496-181712
312
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 28 décembre 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP et 229 al. 2 LI
Vu la décision rendue le 11 juillet 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par H.________Sàrl, à [...], à la poursuite n° 8’364’336 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre elle à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge de la partie poursuivie et disant que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation formulée par la poursuivie le 17 juillet 2018,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 octobre 2018 et notifiés à la poursuivie le lendemain,
vu le recours formé le 2 novembre 2018 par la poursuivie contre ce prononcé, concluant, implicitement, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition à la poursuite en cause maintenue,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),
qu’il est en outre suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_448/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2), de sorte qu’il est recevable,
qu’en revanche, les pièces nouvelles produites à son appui sont irrecevables, l’instance de recours en matière sommaire de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué en première instance et n’administrant pas de nouvelles preuves (art. 326 al. 1 CPC) ;
une copie d’un document établi le 18 août 2014 par l’Administration cantonale des impôts, Division de l’inspection fiscale, et adressé en courrier recommandé à la direction de H.________Sàrl, intitulé « Avis d’ouverture d’une procédure pour rappel et soustraction d’impôt et Proposition de rectification de taxation par procédure simplifiée portant sur les déclarations d’impôt 2008, 2009, 2010 et 2011 (impôt cantonal, communal et fédéral direct) ». Ce document contenait notamment un récapitulatif des modifications apportées aux taxations examinées ainsi que les compléments d’impôts en résultant, et précisait que les compléments d’impôts calculés ne tenaient pas compte des paiements effectués. H.________Sàrl avait signé ce document pour accord le 26 août 2014 ;
une copie de la décision rendue le 28 juillet 2017 par l’Administration cantonale des impôts, Division de l’inspection fiscale, disant que la demande de révision du 13 juin 2017 portant sur l’impôt sur le bénéfice 2008 à 2011 de H.________Sàrl était irrecevable, et subsidiairement, qu’elle devait être rejetée. Les voies de droit étaient mentionnées ;
attendu que le juge de paix, par courrier recommandé du 28 mai 2018, a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a imparti un délai au 29 juin 2018 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués,
que la poursuivie n’a pas procédé dans le délai ;
attendu que le premier juge a constaté, d’une part, que le poursuivant était au bénéfice de décisions entrées en force valant titres de mainlevée définitive pour les montants d’impôt et d’intérêts réclamés en poursuite et que le montant d’impôt portait bien intérêt au taux de 3% l’an dès le lendemain de la date d’échéance de paiement, soit dès le 5 novembre 2014, et, d’autre part, que la poursuivie n’avait produit aucune pièce susceptible de démontrer que la dette était éteinte ou qu’elle avait obtenu un sursis, postérieurement à la décision, et qu’elle ne s’était pas non plus prévalue de la prescription ;
attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,
que sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que, selon l’art. 229 al. 2 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI ; BLV 642.11), en vertu de laquelle l’Etat perçoit notamment un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales (art. 1 al. 1 let. c LI), les décisions des autorités d'application de la loi, qui sont entrées en force, ont force exécutoire au sens de l’art. 80 LP,
qu’il en va de même des décisions en matière d’impôts communaux des personnes morales (art. 1 al. 1 let. b LICom [loi sur les impôts communaux ; BLV 650.11), qui sont perçus par le canton, aux échéances et selon les modalités de perception prévues pour les impôts cantonaux, en vertu de l’art. 38a LICom,
que le Tribunal fédéral, suivant en cela la doctrine dominante, admet qu’en principe, c’est à l’autorité qui a rendu la décision de délivrer l’attestation du caractère exécutoire pour la mainlevée définitive (TF 5D_23/2018 du 31 août 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4),
qu’en l’espèce, la décision de taxation et le décompte final du 25 septembre 2014 comportent la mention des voies de droit et constituent des décisions au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP,
qu’en outre, l’Office d’impôt a attesté que le décompte final était entré en force,
que le poursuivant est ainsi bien au bénéfice de décisions fiscales exécutoires valant titres de mainlevée définitive,
qu’au demeurant, la recourante ne conteste pas avoir reçu ces décisions – sa demande de révision prouve d’ailleurs que tel est bien le cas – ni leur caractère exécutoire,
qu’elle conteste en revanche sa qualité de débitrice des montants réclamés,
que ce moyen se heurte à l’intégralité des pièces produites à l’appui de la requête de mainlevée, qui concernent bien la recourante, et doit être rejeté,
qu’au surplus, il est fondé sur des pièces nouvelles irrecevables et qui ne concernent pas la poursuite en cause,
que la recourante soutient par ailleurs que des paiements de 13'026 francs 30 n’auraient pas été pris en considération dans le décompte du poursuivant,
qu’il lui incombait toutefois d’établir par titre, en première instance, une éventuelle extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que ce moyen est également dénué de fondement et doit être rejeté ;
attendu qu’en conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé ;
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante H.________Sàrl.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ H.________Sàrl, ‑ Office d’impôt des personnes morales (pour l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19’753 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :