Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 13.12.2018 ML / 2018 / 209

TRIBUNAL CANTONAL

KC17.046246-181509

289

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 13 décembre 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 septembre 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 3 octobre 2017, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à T.________, dans la poursuite n° 8'397'345, un commandement de payer la somme de 3'080 fr. 10 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 18 juin 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Impôt sur le revenu et la fortune 2015 (Etat de Vaud, Commune d’ [...]) selon décision de taxation du 12.05.2017 et du décompte final du 12.05.2017 ; sommation adressée le 11.07.2017. »

Le poursuivi a formé opposition totale.

a) Par acte du 26 octobre 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

une copie d’une « Invitation à déposer la déclaration 2015 – Sommation », adressée le 23 décembre 2016 par le poursuivant au poursuivi, lui impartissant un ultime délai non prolongeable de trente jours pour déposer sa déclaration d’impôt pour l’année 2015, faute de quoi son revenu et sa fortune imposables seraient évalués d’office, une réclamation ne pouvant être déposée que pour le motif que la taxation d’office serait manifestement inexacte ;

un duplicata d’une décision de taxation définitive et calcul de l’impôt et prononcé d’amende adressée le 12 mai 2017 par le poursuivant au poursuivi fixant à 3'080 francs 10 l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2015 dû par celui-ci. La décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation écrite dans un délai de trente jours dès sa notification, uniquement pour le motif qu’elle serait manifestement inexacte. La décision prononce également une amende pour défaut de pièces de 360 fr. et mentionne que celle-ci peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours. Elle comporte un timbre humide signé le 26 octobre 2017 indiquant qu’aucune réclamation n’a été interjetée dans le délai légal ;

un duplicata d’un décompte final relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune 2015 adressé le 12 mai 2017 par le poursuivant au poursuivi faisant apparaitre une solde échu au 18 mai 2017 de 3'080 fr. 10, payable dans un délai échéant le 17 juin 2017. Le décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours et comporte un timbre humide signé du 26 octobre 2017 indiquant qu’aucune réclamation n’a été interjetée dans le délai légal ;

une copie d’un rappel valant sommation adressé le 11 juillet 2017 par le poursuivant au poursuivi portant sur le paiement de l’impôt susmentionné de 3'080 francs 10 ;

un relevé de compte relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune 2015 du poursuivi établi le 26 octobre 2017 par le poursuivant, laissant apparaître un solde impayé d’impôt de 3'080 fr. 10.

b) Par courrier recommandé du 27 octobre 2017, le juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 27 novembre 2017 pour se déterminer. Ce pli a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

a) Par prononcé non motivé du 4 décembre 2017, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 3'080 fr. 10 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 18 juin 2017 (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.

Sur demande du poursuivi, les motifs du prononcé du 4 décembre 2017 ont été adressés aux parties le 2 février 2018.

b) Par arrêt du 12 juin 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis le recours du poursuivi et a annulé le prononcé du 4 décembre 2017, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Par courrier recommandé du 18 juin 2018, le juge de paix a notifié la requête du 26 octobre 2017 au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 2 août 2018, ultérieurement prolongé au 31 août 2018 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 23 août 2018, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a contesté la validité des décisions du 12 mai 2017, soutenant qu’elles étaient nulles, pour le motif qu’en 2015, il n’avait pas de domicile dans le canton de Vaud ni activité lucrative indépendante, cette activité étant effectuée à [...] par son épouse, dont il s’était séparé au début de l’année 2016. Il s’est référé aux pièces produites dans son recours du 13 février 2018, savoir :

une copie d’un décompte de salaire du poursuivi pour le mois de novembre 2016 établi par la société [...] attestant d’une activité à 100 % ;

une copie d’un certificat de salaire du poursuivi pour l’année 2015 établi le 31 décembre 2015 par la société [...] ;

une copie d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 4 septembre 2017 communiquant au conseil du poursuivi un projet de décision mettant fin au reclassement professionnel en cours ;

un extrait internet du registre de commerce relatif à la raison individuelle [...], ayant son adresse à [...] et dont l’épouse du poursuivi est la titulaire.

Le 29 août 2018, le poursuivant a déposé une réplique spontanée reprenant ses déterminations du 4 avril 2018 faisant valoir que la taxation litigieuse résultait des informations données par le poursuivi, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, qu’aucune réclamation n’avait été déposée contre ces décisions, et que l’imposition du poursuivi dans le canton de Vaud avait débuté pour la période fiscale 2013, période pour laquelle une perte commerciale avait été admise. En annexe à ces déterminations étaient jointes les pièces suivantes :

une copie d’un rapport de taxation pour la période fiscale 2015 avec ses annexes, dont il ressort notamment que le poursuivi, domicilié à [...] est électricien salarié et indépendant depuis 2013 à [...], que le 19 mai 2015 une décision de taxation a été rendue pour la période fiscale 2013 ; cette décision était basée sur la répartition intercantonale neuchâteloise du 24 novembre 2014, établie sans comptabilité, et indiquant une perte commerciale. Le rapport fait également état d’une décision de taxation pour la période fiscale 2014 fondée sur la répartition intercantonale neuchâteloise du 28 septembre 2015 indiquant que les comptes n’étaient pas déposés et qu’il n’y avait eu aucune demande de pièces.

Par prononcé non motivé du 10 septembre 2018, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de l’Etat (III), a fixé l’indemnité du conseil d’office du poursuivi (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais judiciaires et l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et n’a pas alloué de dépens (VI).

Le 11 septembre 2018, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé, adressés aux parties le 24 septembre 2018, ont été notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive et qu’il n’appartenait pas au juge de la mainlevée d’examiner si la partie poursuivie était sujette ou non à l’impôt, ni de reconsidérer les décisions de l’autorité fiscale.

Par acte du 1er octobre 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’opposition soit confirmée, les frais et dépens étant laissés à la charge de l’Etat. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

Aucune avance de frais de deuxième instance n’a été réclamée au recourant.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Les art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) et 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; RSV 650.11) assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et communale.

Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références; TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.3 ; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2).

En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (ATF 141 I 97 consid. 7.1; ATF 136 V 295 consid. 5.9; ATF 105 III 43 consid. 3; TF 5A_38/2018 précité). Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans (CPF 5 juillet 2013/276 consid. Ilb) ; JdT 2011 Ill 58), dans le sillage de celle du Tribunal fédéral (cf. parmi plusieurs arrêts : TF 5D_49/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3 ; TF 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1 ; ATF 105 III 43 consid. 3), l'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de « l’ensemble des circonstances » dont peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (CPF 5 avril 2016/118 ; CPF 18 décembre 2014/412).

b) En l’espèce, la décision de taxation et le décompte final du 12 mai 2017 comportent la mention des voies de droit et l’attestation qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réclamation. Ils constituent donc des titres à la mainlevée définitive. Le recourant relève dans son recours que l’intimé n’a pas établi avoir notifié cette décision et ce décompte. Il déclare à cet égard qu’il ne se souvient pas les avoir reçues. Toutefois, il n’a pas soulevé ce moyen dans ses déterminations de première instance du 23 août 2018, rédigées par son avocate, mais seulement invoqué que les décisions en cause étaient nulles et qu’il n’a pas pu s’y opposer à temps car il a eu un AVC. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu d’admettre que la notification de la décision de taxation et du décompte final a eu lieu.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

III. Le recourant soutient que la décision et le décompte final du 12 mai 2017 sont nuls, dès lors qu’ils ont été rendus par une autorité incompétente à raison du lieu, son domicile étant alors à [...].

a) Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5D_171/2016 du 16 février 2017).

b) Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la nullité peut être constatée d'office (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503; ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; TF 8C_355/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.3). La nullité absolue ne frappe cependant que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1; ATF 130 III 430 consid. 3.3; ATF 129 I 361 consid. 2.1 ; CDAP 25 avril 2017/AC.2017.0115). L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours, à tout le moins lorsqu’elle n'apparaît pas d'emblée clairement établie et que la loi ouvre une voie de recours a posteriori aux personnes concernées par la mesure (ATF 130 II 249 cons. 2.4).

La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; ATF 127 II 32 consid. 3g ; TF 6B_120/2018 et 6B_136/2018, du 31 juillet 2018).

c) En l’espèce il ressort du dossier de première instance que l’intimé a considéré que le recourant, quand bien même il exerçait une activité salariée, avait également exercé une activité indépendante à [...]. Il a précisé que ces faits ressortaient des indications qui lui avaient été données par la fiduciaire du recourant. Le recourant conteste que cela soit le cas, et fait valoir qu’il n’a jamais été inscrit au registre du commerce, qu’il lui était impossible d’exercer une activité indépendante alors même qu’il était salarié à 100 % et que c’est son épouse, dont il est aujourd’hui séparé qui exerce une activité indépendante à [...].

La question de l’exercice ou non d’une activité indépendante par le recourant à [...] n’est clairement pas de nature à faire apparaître les décisions en cause comme ayant été rendues par une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente, au sens de la jurisprudence citée, ce d’autant moins que l’intimé dispose d’un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné. Il appartenait au recourant de faire valoir ses arguments en déposant une réclamation dans le délai imparti auprès de l’autorité fiscale.

Pour le surplus, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il était lié par la décision et le décompte final du 12 mai 2017, le juge de la mainlevée ne pouvant revoir le bien-fondé de la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée.

Le recours doit également être rejeté sur ce point.

IV. Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire.

a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les références citées ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2).

b) En l’espèce les moyens du recourant, qui tendaient à remettre en cause le bien-fondé de la décision administrative, étaient peu consistants, de sorte que les chances de succès du recours ne pouvaient être considérées comme sérieuses au sens de la jurisprudence susmentionnée. La demande d’assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée.

V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, et la demande d’assistance judiciaire doivent être rejetés et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant T.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Kathrin Gruber, avocate (pour T.________), ‑ Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'080 fr. 10.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

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