TRIBUNAL CANTONAL
KC18.010940-181186
267
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 20 décembre 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP ; 53, 59 al. 2 let. d et e, 64 al. 1 let. a, 68 al. 3, 239 al. 2 et 326 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O., à [...], contre le prononcé rendu le 31 mai 2018, à la suite de l’audience du 19 avril 2018, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite ordinaire n° 8'509'304 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance de V., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 30 novembre 2017, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à O., à la réquisition de V., dans la poursuite ordinaire n° 8'509’304, un commandement de payer la somme de 305'827 fr. 87, plus intérêt à 5% l’an dès le 3 novembre 2003, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pensions alimentaires dues à Madame V., correspondant à 1/6 des revenus de Monsieur O. (à savoir CHF 11'244.58 : 6 = CHF 1'874.096, du 3 novembre 2003 au 3 décembre 2017 (soit 169 mois x CHF 1'874.096 = CHF 316'722.43), ceci sous déduction de la somme totale de CHF 10'425.- payée par Monsieur O.________, soit CHF 306'297.43 (CHF 316'722.43 – CHF 10'425.-), avec intérêt à 5% dès à compter du 3 novembre 2003 ». Le poursuivi a formé opposition totale.
un jugement de la Cour de l’arrondissement [...] de la ville de [...], en Russie, du 1er mars 2006, et la traduction certifiée conforme de ce jugement, entré en vigueur le 6 juin 2006, établissant la paternité d’O.________ à l’égard de l’enfant de V., T., né le 31 octobre 2001, et décidant notamment de : « Recouvrir (sic) la pension alimentaire de la part de M.O.________ en (sic) bénéfice de Mme V.________ pour l’entretien du fils T.________, né le 31 octobre 2001, d’un montant de 1/6 de tous ses revenus du 3 novembre 2003 jusqu’à la majorité de l’enfant. » ;
des documents attestant des revenus d’O.________ pour la période de janvier 2016 à septembre 2017, soit un certificat de salaire annuel pour 2016 et des décomptes de salaire mensuels pour 2017, établis par l’[...] (pièce 15).
une lettre adressée le 28 février 2017 à O.________ par sa banque (Sberbank) à Moscou, indiquant ce qui suit :
dito du 16 mars 2017, confirmant avoir prélevé du compte d’O.________, en exécution d’ordres d’huissiers n° 3035/08/09/54, les montants de 437'910,22 roubles le 20 octobre 2014, 76'620,80 roubles le 23 décembre 2015 et 49'693,28 roubles le 26 septembre 2016 ;
une ordonnance de l’huissier - exécuteur du 16 mai 2017, décidant de clôturer la procédure d’exécution 3035/08/09/54, ses exigences étant remplies en totalité ;
un extrait du compte n° [...]541 d’O.________ auprès de Sberbank récapitulant les opérations du 12 avril 2017, date de l’ouverture du compte, au 12 octobre 2017, mentionnant des débits mensuels de 6'000 roubles, le 6 chaque mois, de mai à octobre (pièce 132) ;
une détermination du conseil de V.________ sur cette requête, concluant à son rejet ;
un extrait du « Code de la Famille de la Russie ».
Par prononcé du 31 mai 2018, rendu à la suite d’une audience tenue contradictoirement le 19 avril 2018, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 36'443 fr. 98 sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante par 500 fr. et à celle du poursuivi par 160 fr. (III), et a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 160 fr. (IV), et que la poursuivante verserait au poursuivi la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V).
Dans ses motifs, notifiés le 3 août 2018 aux parties, le juge a considéré que le jugement russe, déclaré exécutoire, valait titre de mainlevée définitive, que le montant de la dette n’était pas chiffré mais fixé à un sixième des revenus du poursuivi, que la poursuivante n’avait établi les revenus du poursuivi que pour les années 2016 et 2017, que le montant de la dette pouvait être arrêté à 20'251 fr. 08 pour 2016 et à 17'695 fr. 80 pour 2017, dont il fallait déduire les versements effectués par le poursuivi, soit 49'693,28 roubles valeur au 30 septembre 2016, ce qui équivalait à 766 fr. 46 au taux de change de l’époque, et 41'305,81 roubles, valeur au 13 avril 2017, ce qui équivalait à 736 fr. 44 au taux de change de l’époque, et que s’agissant des autres versements allégués par le poursuivi, les pièces produites n’établissaient pas que les montants déduits de son compte bancaire avaient bien été versés à la poursuivante.
a) Par acte du 13 août 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la requête de mainlevée est déclarée irrecevable, subsidiairement en ce sens que l’opposition est maintenue, plus subsidiairement en ce sens que la mainlevée est accordée à concurrence de 23'149 fr. 63. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit deux pièces nouvelles, soit un avis de droit russe du 3 août 2018 et un extrait de son compte n°[...]541 auprès de Sberbank pour la période du 1er janvier au 25 juillet 2018.
Le 14 août 2018, il a encore adressé au greffe, par e-fax puis courrier postal, des « pages manquantes » de l’avis de droit contenant des dispositions légales russes.
Par décision du 15 août 2018, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Le 20 septembre 2018, dans le délai de dix jours imparti par avis du greffe de la cour de céans du 5 septembre 2018, qu’elle avait reçue le 10, l’intimée a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le recourant a répliqué spontanément le 5 octobre 2018.
L’intimée a déposé une duplique le 15 octobre 2018.
Le recourant a déposé des déterminations le 1er novembre 2018.
Par lettre du 8 novembre 2018, l’intimée a soutenu que la cour de céans ne saurait tenir compte des déterminations sur duplique.
Le 7 décembre 2018, le recourant a encore produit deux pièces nouvelles, soit un jugement incident du 4 décembre 2018 rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et l’enveloppe d’envoi de ce jugement, lequel déclare irrecevable la demande en paiement de contributions d’entretien déposée le 18 juillet 2017 par V.________ contre O.________ et constate que les réquisitions préalables de production de pièces déposées par la demanderesse deviennent sans objet et tombent. Le recourant a fait valoir que ces pièces tendaient à établir « une violation purement procédurale », en l’occurrence, « l’inobservation de l’interdiction énoncée à l’art. 152 al. 2 CPC, de prendre en compte une preuve illicite » et qu’à ce titre, elles étaient recevables.
Dans une écriture du 17 décembre 2018, l’intimée a fait valoir que les pièces et déterminations nouvelles du recourant devaient être écartées de la procédure.
Par lettre du greffe de la cour de céans du 19 décembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération.
b) V.________ ayant également recouru auprès de la cour de céans contre le prononcé du juge de paix, par acte du 13 août 2018, un dossier parallèle a été ouvert sous la référence KC18.010940-181187.
En droit :
I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
Il en va de même, conformément à la jurisprudence déduite du droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées), de la réplique spontanée du recourant, de la duplique de l’intimée ainsi que des déterminations du recourant sur cette dernière écriture.
b) Les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’extrait de compte bancaire produit à l’appui du recours est ainsi irrecevable.
Une motivation juridique doit toutefois pouvoir être présentée et le droit établi à n’importe quel stade - ce qui ne signifie pas à n’importe quel moment - de la procédure selon le principe jura novit curia, qui s'applique également au droit étranger en vertu de certaines dispositions légales (cf. Schweizer, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 16a ad art. 150 CPC) ; ainsi, l'art. 16 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), prévoit que le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant être requise (al. 1, 1re et 2e phrases) ; certes, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger, de sorte que l’art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP n’était pas applicable à cette procédure, mais il a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui (ATF 140 III 456) (cf. CPF 12 juin 2018/77). Un avis de droit, y compris de droit étranger, doit être considéré comme une partie intégrante de la motivation juridique et peut être produit tant que la partie concernée est en droit de formuler une argumentation juridique, le cas échéant en deuxième instance avec un recours (Tappy, in CR-CPC, n. 39 ad art. 221 CPC).
Il y a dès lors lieu de considérer comme recevable l’avis de droit russe produit à l’appui du recours, le 13 août 2018. En revanche, le complément produit le lendemain, après l’échéance du délai de recours, est irrecevable.
c) Le droit de réplique spontané, déduit du droit d’être entendu (cf. ATF 142 III 48 et supra, let. a)) ne permet pas d’introduire librement des nova (ATF 144 III 117 consid. 2.2). Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant le 7 décembre 2018 sont irrecevables.
Au demeurant, même recevables, elles ne changeraient rien. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement incident produit n’établit pas l’illicéité de la preuve constituée par le certificat et les décomptes de salaire produits sous pièce 15 par l’intimée à l’appui de sa requête de mainlevée, la production de ces pièces ayant été régulièrement ordonnée dans le procès en fixation de la contribution d’entretien ; le fait que la demande à l’origine de ce procès ait été déclarée irrecevable par la suite ne rend pas ces preuves illicites, ni même irrégulières. D’ailleurs ce jugement, en constatant seulement que les réquisitions de production de pièces étaient devenues sans objet, n’a pas fait droit aux conclusions du défendeur qui tendaient à la reconsidération de la décision d’ordonner la production des pièces litigieuses.
II. a) Le recourant soutient que la requête de mainlevée est irrecevable, pour le motif que, selon lui, la procuration produite par l’avocat de l’intimée n’apporte pas une preuve suffisante des pouvoirs de représentation de ce conseil.
b) Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). La procuration peut être rédigée en termes larges (Bohnet, in CR-CPC, n. 26 ad art. 68 CPC). Elle n’est cependant pas une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC (TF 5A_460/2017 du 8 août 2017 consid. 3.3.2). Le défaut de procuration valable est un vice formel qui, dans la mesure où il n’est pas volontaire, peut être guéri dans le délai fixé par le juge selon l’art. 132 CPC ou par ratification a posteriori des actes déjà entrepris au sens de l’art. 38 CO (Code des obligations ; RS 220) (TF 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.3, RSPC 2015 p. 438 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 7.3.1 ad art. 68 CPC).
c) En l’occurrence, l’avocat de la poursuivante et intimée a déposé une procuration, certes très générale, mais néanmoins valable, lui donnant notamment pouvoir d’intenter tout procès. Les actes qu’il a accomplis pour sa cliente sont donc recevables. Rien ne justifie d’exiger à ce stade une nouvelle procuration, plus spécifique.
III. a) Le recourant invoque le principe ne bis in idem. La présente procédure d’exécution forcée serait irrecevable parce qu’une procédure d’exécution forcée, avec laquelle il y aurait identité de parties et d’objet, a déjà eu lieu en Russie.
aa) Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont l’une est que le litige ne doit pas faire l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC).
bb) L’autorité de chose jugée ne s’attache qu’à une décision d’un tribunal. Seul un jugement peut avoir autorité de chose jugée, pas une procédure d’exécution forcée.
En Suisse, la procédure d’exécution forcée commence avec la réquisition de poursuite. Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qui n’est qu’un aléa de la poursuite, n’a pas pour but de constater la réalité de la créance réclamée, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit ; le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités).
cc) En l’occurrence, la question de savoir si l’intimée dispose d’un titre de mainlevée dans le cadre de la poursuite entamée en Suisse n’a évidemment pas été soumise à l’autorité d’exécution russe. Il n’y a dès lors pas identité de cause ou d’objet.
b) Dans le même ordre d’idée, le recourant invoque la litispendance en soutenant que la procédure d’exécution forcée russe se poursuit « pour la période d’entretien consécutive à cette date », à savoir le 16 mai 2017, date à laquelle l’autorité d’exécution russe a clôturé la procédure d’exécution n° 3035/08/0954. Dans sa réplique, il se réfère aussi, « par analogie au moins », à la jurisprudence selon laquelle une seconde poursuite pour la même créance est inadmissible si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire (ATF 128 III 383).
aa) Selon l’art. 64 al. 1 let. a CPC, la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité. Par cause, on doit entendre le dépôt d’une requête de conciliation, une demande ou une requête en justice (art. 62 CPC). La sanction est le refus d’entrer en matière (art. 59 al. 2 let. d CPC) (CPF 10 décembre 2014/405).
bb) Point n’est besoin de déterminer si la procédure d’exécution forcée russe se poursuit, dès lors qu’elle n’a pas le même objet que la présente procédure de mainlevée.
cc) La jurisprudence interdisant le cumul de poursuites portant sur la même créance a pour but d’éviter que la même dette soit payée deux fois (ATF 128 III 383 consid. 1.1). En l’espèce, on peut considérer qu’il ne s’agit pas de la même dette puisqu’elle porte sur un sixième des revenus effectifs du poursuivi et non sur un sixième du salaire russe moyen ; les montants déjà payés en Russie devront seulement être déduits, dans la mesure où ils sont établis. De même, s’il s’avérait que le débiteur avait encore des revenus dans un pays tiers, rien ne s’opposerait à ce que la créancière y invoque le jugement russe pour en obtenir le sixième.
IV. a) Le recourant soutient que le jugement russe fondant la prétention en poursuite ne vaut pas titre de mainlevée, faute de le condamner à payer une somme d’argent à l’intimée. Au demeurant, selon lui, « le montant d’une prétention supposée ne serait pas déterminable » ; en particulier, la notion de « tous ses revenus » relèverait du droit russe, qu’il appartenait à la poursuivante d’établir. En outre, l’exigibilité de « la prétendue créance en poursuite » ne serait pas prouvée.
b) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
La mainlevée ne peut être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180), ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2).
c) En l’espèce, les considérants du jugement russe en cause ont notamment la teneur suivante :
« Selon l’art. 49 du Code de la famille de la Fédération de Russie, les parents ont l’obligation d’entretenir leurs enfants mineurs. Au cas où les parents n’assurent pas l’entretien de leurs enfants mineurs, la pension alimentaire est recouvrée par la justice. Puisque le défendeur admet qu’il n’assure plus l’entretien de l’enfant depuis le mois d’août 2003, et l’enfant est complètement à la charge de la demanderesse, la cour trouve que sa réclamation de recouvrement de la pension alimentaire doit être satisfaite.
Pour définir le montant de la pension alimentaire, la cour excipe des dispositions des art. 81 et 82 du code de la famille, selon lesquelles le montant de pension alimentaire est établi comme ¼ (pour un enfant), 1/3 (pour deux enfants) ou ½ (pour trois enfants et plus) de tous les revenus. (…) En définissant le montant de la pension alimentaire la cour prend en compte le fait que le défendeur a deux enfants mineurs à sa charge qui vivent à son foyer (…). Ainsi, la pension alimentaire d’un montant de 1/6 du salaire (ou tout autre revenu) du défendeur fait l’objet de recouvrement en bénéfice de la demanderesse. »
Par ailleurs, ce jugement a fait l’objet d’une procédure d’exequatur jusqu’au Tribunal fédéral, dont il ressort qu’il condamne le recourant à verser à l’intimée un sixième de ses revenus pour l’entretien de leur fils. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment considéré ce qui suit dans son jugement, qui n’a pas été remis en cause sur ce point : « Peu importe que le montant de la contribution ne soit pas clairement chiffré ; il arrive régulièrement au tribunal suisse, selon les circonstances et la situation des parties, de déterminer une contribution en ne fixant qu’une proportion par rapport aux revenus du débiteur d’aliment ; il appartient ensuite à l’autorité d’exécution de déterminer ces revenus pour en exiger la proportion allouée. »
La condamnation au paiement d’une somme d’argent est ainsi suffisamment claire et le montant dû est facilement déterminable, puisqu’il s’agit d’une proportion des revenus du recourant. D’ailleurs, dans la précédente poursuite, la mainlevée a été refusée non pas parce que le montant n’était pas déterminable, mais parce qu’il n’était pas déterminé faute de pièces attestant des revenus.
La notion de « tous les revenus » ne présente aucune ambiguïté qui laisserait place à une interprétation « juridique ». Le recourant n’indique d’ailleurs pas quelle autre interprétation que celle qui s’impose à l’évidence serait possible.
L’absence de terme d’exigibilité signifie que la pension est due immédiatement, soit dès que le revenu est perçu, logiquement chaque mois, dès le 3 novembre 2003 jusqu’à la majorité de l’enfant. Chaque revenu perçu crée une dette d’un sixième de ce revenu. La procédure russe d’exécution forcée permet de constater que c’est bien ainsi que l’autorité d’exécution russe le comprend, des calculs mensuels étant faits sur la base du revenu russe moyen, en l’occurrence, faute de renseignements fournis par le débiteur sur ses revenus effectifs.
V. a) Le recourant soutient que les décomptes de salaire de janvier à septembre 2017 ont été obtenus d’une manière illicite et abusive et doivent être retranchés du dossier.
b) On a vu que la production de ces pièces avait été régulièrement ordonnée dans le procès en fixation de la contribution d’entretien (cf. supra consid. I. c)). Au demeurant, il est légitime de permettre au crédirentier qui peut prétendre à un sixième des revenus du débirentier d’avoir accès aux pièces établissant ces revenus.
L’intimée aurait ainsi pu requérir ces pièces dans la présente procédure de mainlevée elle-même. En effet, si l’édition de titres en mains de tiers est en principe exclue en procédure de mainlevée définitive ou provisoire, le créancier devant produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge et le débiteur devant faire de même des pièces sur la base desquelles il entend prouver l’extinction ou la suspension de la dette (cf. art 254 CPC), des exceptions sont possibles dans des cas très particuliers, notamment lorsqu’il s’agit de constater une condition d’exécution, clairement définie par le titre de mainlevée définitive, par la production d’un décompte de salaire (TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 et réf. cit.).
Il n’y a donc pas lieu de retrancher les pièces litigieuses du dossier.
VI. a) Le recourant fait valoir qu’on ne sait pas si les revenus de 2016 et ceux des mois d’octobre à décembre 2017 comprenaient des allocations familiales et/ou de formation comme ceux de janvier à septembre 2017 et que cela fait « obstacle à la détermination d’une base de calcul certaine d’une prétendue dette alimentaire ».
b) La contribution devant être calculée sur tous les revenus, il n’est pas nécessaire de trancher cette question. Le recourant lui-même ne va pas jusqu’à affirmer que lesdites allocations devraient en être exclues.
VII. a) Le recourant soutient avoir payé l’entier de sa dette. Il se prévaut de l’ordonnance du 16 mai 2017 clôturant la procédure d’exécution forcée russe, qui constituerait la preuve de l’exécution intégrale du jugement.
b) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, l'opposant peut se libérer en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a).
c) Il est vrai que, dans l’ordonnance en question, l’autorité d’exécution russe a constaté que « les exigences du document d’exécution forcée [étaient] remplies en totalité » et que « le recouvrement des fonds [était] confirmé » par des documents, cités dans l’ordonnance. Toutefois, faute de renseignements sur la situation du débiteur, l’autorité d’exécution russe a calculé le montant de la pension en se fondant sur le salaire moyen russe, et non sur les revenus effectifs du recourant. Rien, en particulier pas le principe ne bis in idem, ne s’oppose à ce que l’exécution soit complétée dans la mesure où les revenus du recourant sont supérieurs au revenu russe moyen. Du montant dû, calculé cette fois sur la base des certificats de salaire produits, il y a simplement lieu de déduire les « acomptes » versés en Russie, dans la mesure où ils sont établis.
VIII. a) Le recourant soutient qu’il n’y aurait pas d’identité entre la créance en poursuite et la créance résultant du titre de mainlevée.
b) D’office, le juge de la mainlevée vérifie les trois identités qui doivent exister, respectivement, entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre produit, entre le poursuivi et le débiteur désigné, et entre la prétention réclamée en poursuite et la créance constatée dans le titre produit (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
c) En l’espèce, le commandement de payer indique que la poursuite porte sur les « pensions alimentaires dues à » la poursuivante, « correspondant à 1/6 des revenus » du poursuivi. Le titre de mainlevée invoqué est un jugement russe, condamnant le poursuivi à payer à la poursuivante, pour l’entretien de leur fils, une pension alimentaire d’un montant d’un sixième de tous ses revenus. Il n’y a pas de doute qu’il s’agit de la même créance.
IX. a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au premier juge de n’avoir pas répondu à ses griefs relatifs, respectivement, à l’exigibilité de la dette, au devoir de la poursuivante d’établir l’étendue de la dette et à l’identité entre la dette en poursuite et celle résultant du titre de mainlevée.
b) Le droit d'obtenir une décision motivée constitue l'un des aspects du droit d'être entendu (Haldy, in CR-CPC, n. 14 ad art. 53 CPC). Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; Colombini, op. cit., n. 3.2.2 ad art. 239 CPC). S'agissant d'un droit de nature formelle, la décision qui le transgresse doit en principe être annulée ; toutefois, le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance (ATF 137 I 195, SJ 2011 I 345 ; Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Si le recours des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire (contra Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, spéc. p. 162), l'instance supérieure peut toutefois trancher elle-même, donc réformer, si la cause est en état d'être jugée, l'exemple typique d'un effet réformatoire du recours étant celui d'un arrêt admettant le recours contre un jugement de mainlevée (Jeandin, in CR-CPC, nn. 5 et 6 ad art. 327 CPC).
c) En l’espèce, le prononcé attaqué est bien étayé. Il répond à l’essentiel des arguments du poursuivi et donne même raison à ce dernier en refusant la mainlevée pour les années 2003 à 2015, faute de preuve de l’étendue de la dette. Il est clair que le juge de paix a lu l’écriture du poursuivi. On peut en déduire qu’il n’a pas été convaincu par les griefs relatifs à l’exigibilité et à l’identité des créances, sans qu’on puisse lui reprocher une motivation insuffisante. Au demeurant, si ce vice existait, il pourrait être réparé, la cour de céans statuant avec un plein pouvoir de cognition sur les questions strictement juridiques ; les griefs en cause sont d’ailleurs examinés dans le présent arrêt.
X. a) Le recourant soutient qu’il n’y a pas de preuve de ses revenus pour les trois derniers mois de l’année 2017.
b) Le moyen est bien fondé. Aucun décompte de salaire n’a été produit pour les mois d’octobre à décembre 2017. Le premier juge ayant à raison refusé de prononcer la mainlevée pour les pensions dues antérieurement à 2016, faute de pièces établissant les revenus du recourant, il faut la refuser également, pour le même motif, pour les pensions dues postérieurement au mois de septembre 2017. Il s’ensuit toutefois qu’il ne sera pas non plus tenu compte des versements éventuels effectués en paiement des pensions postérieures à celle du mois de septembre 2017.
Cela signifie que pour 2017, la mainlevée d’opposition peut être prononcée à concurrence de (9 x 1'474 fr. 65 =) 13'271 fr. 85, avant déductions éventuelles.
XI. a) Le recourant estime avoir apporté la preuve de plus de versements que ceux retenus par le premier juge.
b) Le premier juge n’a prononcé la mainlevée que pour les pensions dues pour 2016 et 2017, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des versements effectués pour les périodes antérieures à 2016. Il a tenu compte, en les déduisant de la somme totale due pour la période considérée, des versements effectués par le poursuivi de 49'693,28 roubles valeur au 30 septembre 2016, ce qui équivalait à 766 francs 46 au taux de change de l’époque, et de 41'305,81 roubles, valeur au 13 avril 2017, ce qui équivalait à 736 fr. 44 au taux de change de l’époque. Le paiement de 11'661,02 roubles effectué le 21 janvier 2016 concerne la pension des mois d’octobre à décembre 2015, ainsi que cela résulte des pièces 112 et 113 produites par le recourant. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte. En revanche, le paiement de 5'700 roubles reçu le 11 mars 2016 par l’intimée, établi à la fois par la pièce 8 que celle-ci a produite et par la pièce 116 produite par le recourant, laquelle indique que le motif du paiement est « aliments pour janvier 2016 », a été versé en sus des 49'693’28 roubles dus pour janvier 2016 à janvier 2017 et doit par conséquent être déduit des pensions restant dues. Au taux de conversion du 11 mars 2016 (cf. foxtop.com), ce montant équivaut à 80 fr. 56.
Quant aux versements mensuels de 6'000 roubles dès le mois de mai 2017, on peut, contrairement au premier juge, considérer qu’ils sont établis à satisfaction. L’ordre de paiement enregistré le 12 avril 2017 par la banque du recourant (pièce 129) porte sur le virement mensuel – le 6 de chaque mois – à l’intimée, sur le compte n° [...]719 auprès de sa banque (BIC [...]799 compte correspondant [...]799) du montant de 6'000 roubles débité du compte n° [...]541, à titre de « paiement des aliments sur la procédure 3035/08/09/54 », durant la période du 1er mai 2017 au 31 mai 2018 (pièce 129). L’extrait du compte bancaire n° [...]541 produit récapitulant les opérations du 12 avril 2017 au 12 octobre 2017 mentionne des débits mensuels de 6'000 roubles, le 6 chaque mois, de mai à octobre (pièce 132). Le fait que le « numéro du compte correspondant » ne soit pas celui indiqué dans l’ordre de paiement n’apparaît pas significatif, dès lors qu’on constate que chacune des opérations mentionnées dans l’extrait comprend l’indication d’un « numéro de compte correspondant » différent pour chaque catégorie d’opération : ainsi, chacune des opérations de « débit du compte » de 6'000 roubles indique le numéro [...]000, chacune des opérations de « prélèvement du prix de versement » indique le numéro [...]402, l’unique opération « ouverture du compte » indique le numéro [...]342, tandis que chacune des opérations « divers », correspondant à un crédit sur le compte, indique le numéro [...]406 et que chacune des opérations « capitalisation du compte » indique le numéro [...]817. Il apparaît ainsi que ces numéros, nonobstant la dénomination « numéro du compte correspondant », désignent autre chose que le compte d’origine, ou le compte destinataire. A cela s’ajoute que, par requête du 17 octobre 2017, l’épouse du recourant a demandé le versement au dossier de la procédure d’exécution forcée numéro 3035/08/09/54 des attestations et extraits bancaires prouvant les versements des pensions sur le compte de l’intimée, du 6 avril au 6 octobre 2017, le 6 de chaque mois (pièce 133). Le montant total de 40'000 roubles indiqués dans la requête tient compte, outre de six versements de 6'000 roubles par le débit du compte du recourant, du versement de 4'000 roubles en espèces directement sur le compte de l’intimée, le 16 octobre 2017 (pièce 135). Pour la période subséquente d’octobre 2017 à mars 2018, des pièces similaires ont été produites : ordre de paiement du 12 octobre 2017 (pièce 134), extrait du compte n° [...]541 du recourant (pièce 142) et requête du 3 avril 2018 de l’épouse du recourant, sur procuration de ce dernier, demandant le versement au dossier de la procédure d’exécution forcée numéro 3035/08/09/54 des attestations et extraits bancaires prouvant les versements des pensions sur le compte de l’intimée (pièce 143). On peut conclure du rapprochement de toutes ces pièces que les virements mensuels en cause étaient destinés à l’intimée, respectivement que celle-ci les a reçus. Au taux de conversion des 6 mai, 6 juin, 6 juillet, 6 août et 6 septembre 2017 (cf. foxtop.com), le montant de 6'000 roubles équivaut, respectivement, à 101 fr. 36, 101 fr. 98, 96 fr. 15, 96 fr. 49 et 99 francs 86.
XII. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 20'251 fr. 08 (contributions 2016) et 13'271 fr. 85 (contributions de janvier à septembre 2017), sous déduction des montants payés de 80 fr. 56, valeur au 11 mars 2016, 766 fr. 46, valeur au 30 septembre 2016, 736 fr. 44, valeur au 13 avril 2017, 101 fr. 36, valeur au 6 mai 2017, 101 fr. 98, valeur au 6 juin 2017, 96 francs 15, valeur au 6 juillet 2017, 96 fr. 49, valeur au 6 août 2017, et 99 fr. 86, valeur au 6 septembre 2017. Le solde net est ainsi de 31'443 fr. 63, arrondi à 31'443 fr. 65.
Cette modeste modification, par rapport à la valeur litigieuse, ne justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance.
En deuxième instance, le recourant obtenant gain de cause sur environ 15% du montant en jeu, les frais doivent être répartis conformément à l’art. 106 al. 2 CPC. Par conséquent, les frais judiciaires, arrêtés à 570 fr. sont mis à la charge du recourant par 484 fr. 50 et à la charge de l’intimée par 85 fr. 50. Celle-ci doit donc rembourser ce dernier montant au recourant, à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
La charge des dépens du recourant peut être estimée à 1'500 fr. et celle de l’intimée à 1'200 francs. Après répartition dans les mêmes proportions que les frais judiciaires, le recourant doit verser à l’intimée la somme de 795 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par O.________ au commandement de payer n° 8'509’304 de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de V.________, est définitivement levée à concurrence de 31'443 fr. 65 (trente et un mille quatre cent quarante-trois francs et soixante-cinq centimes), sans intérêt.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant par 484 fr. 50 (quatre cent huitante-quatre francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimée par 85 fr. 50 (huitante-cinq francs et cinquante centimes).
IV. L’intimée V.________ doit verser au recourant O.________ la somme de 85 fr. 50 (huitante-cinq francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. Le recourant O.________ doit verser à l’intimée V.________ la somme de 795 fr. (sept cent nonante-cinq francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Stephen Gintzburger, avocat (pour O.), ‑ Me Thomas Barth, avocat (pour V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 36'443 fr. 98.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :