Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 22.10.2018 ML / 2018 / 174

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.009635-180848

238

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 22 octobre 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 120, 124 et 312 CO ; 126 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 24 avril 2018, à la suite de l’audience du 17 avril 2018, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à B.________ SA, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 21 décembre 2017, à la réquisition de B.________ SA, l’Office des poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à J.________ SA, dans la poursuite n° 8'532'548, un commandement de payer la somme de 124'598 fr. 65 avec intérêt à 1,5 % l’an dès le 1er avril 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Défaut de paiement de J.________ SA en lien avec la convention de partenariat du 12 septembre 2014 ».

La poursuivie a formé opposition totale.

a) Par acte du 6 mars 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 124'598 fr. 65. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

un extrait du registre du commerce la concernant ;

un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie ;

un extrait du site internet LinkedIn du 6 février 2018 relatif à la poursuivie ;

une copie d’une convention de partenariat signée le 12 septembre 2014 par la poursuivie, à titre de « Centre », I.________ à titre de « Garant » et la poursuivante, à titre de « Réseau », prévoyant notamment sous lettre D « Dédommagement » ce qui suit :

« 1. Le Réseau verse au Centre, à titre de dédommagement pour les opérations effectuées ci-dessus selon les articles B et C, une somme correspondant à 20 % du chiffre d’affaires encaissé en exécution des Analyses Externes prescrites au Réseau selon l’article C. Ce dédommagement est payable une fois l’an, la première fois un an après la signature de la présente Convention.

  1. Pour soutenir le développement du Centre, le Réseau accepte en outre d’accorder un prêt d’un montant de CHF 150'000.- au Centre (ci-après : le Prêt) payable dans les 30 jours suivant la signature de la présente Convention par virement sur les références bancaires indiquées par le Centre. Le Centre amortit le Prêt en cinq annuités d’un montant de CHF 30'000.- par annuité, exigibles à la fin de chaque année à compter de la signature de la présente Convention. Le Prêt porte intérêt à un taux de 1,50 % l’an. Les intérêts sont calculés sur le montant non amorti du Prêt et sont dus en même temps que chaque amortissement. Le Réseau est en droit de compenser les sommes dues au Centre selon l’article D.1 avec l’amortissement et les intérêts du Prêt échus qui sont dus par le Centre selon cet article D.2. Le solde après compensation est dû par la Partie débitrice dans les 30 jours suivant la remise d’un décompte.

(…) »

Sous la rubrique E « Divers », la convention prévoyait notamment ce qui suit :

« (…)

  1. La présente Convention entre en vigueur le 1er octobre 2014 et demeure valable jusqu’au 1er octobre 2019. A moins d’avoir été résiliée, elle est ensuite renouvelable tacitement d’année en année.

  2. La présente Convention peut être résiliée moyennant un préavis donné par écrit au moins 3 mois avant son terme. Sous réserve de l’article E.5 ci-dessous, toute résiliation avant le 1er octobre 2019 est cependant exclue.

  3. Le droit de résilier en tout temps et sans donner de préavis pour juste motif est réservé. Le Réseau se réserve en outre le droit de résilier et de renégocier les termes de la présente Convention en tout temps et sans donner de préavis si les dispositions législatives ou tarifaires régissant la prise en charge par l’assurance-maladie des analyses médicales sont modifiées postérieurement à la signature de la présente Convention.

  4. En cas de résiliation de la présente convention avant le 1er octobre 2019, le solde du Prêt doit être remboursé dans les 30 jours suivant la date de la résiliation anticipée. Les intérêts sont dus prorata temporis.

(…) »

une copie d’une facture adressée le 30 septembre 2016 par la poursuivante à la poursuivie portant sur le remboursement du prêt au 30 avril 2016, par 3'660 fr. et sur les intérêts pour la période du 28 octobre 2014 au 30 avril 2016, par 763 fr. 24. La facture était payable à trente jours ;

une copie d’un rappel du 6 décembre 2016 portant sur la facture susmentionnée ;

une copie d’échanges de courriels des 18 novembre, 13, 16 et 21 décembre 2016 entre les parties dont il ressort que la poursuivie s’est engagée le 21 décembre 2016 à payer la facture susmentionnée le jour même ;

une copie d’un courrier recommandé du conseil de la poursuivante à la poursuivie du 24 août 2017, constatant que la collaboration avait commencé au mois d’avril 2015 et lui réclamant le paiement, dans un délai de trente jours, du solde du premier amortissement, par 3'660 fr., plus 2'250 fr. d’intérêt pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, et le deuxième amortissement, par 30'000 fr. sous déduction de la créance de la poursuivie, par 3'200 fr., soit 26'800 fr. plus 1'888 fr. 65 d’intérêt pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 ;

une copie d’un courrier recommandé du conseil de la poursuivante à la poursuivie du 29 septembre 2017, la mettant en demeure de s’acquitter des montants figurant dans le courrier du 24 août 2017, soit 5'910 fr. et 28'688 fr. 65 dans un délai de dix jours, faute de quoi elle résilierait la convention de partenariat du 12 septembre 2014 et réclamerait le remboursement intégral du prêt contenu dans cette convention ;

une copie de la réponse de la poursuivie du 24 octobre 2017, reconnaissant devoir le montant de 5'910 fr., et demandant, s’agissant du montant du 28'688 fr. 65, la fourniture de décomptes depuis le mois d’avril 2017 non reçus permettant la vérification de ce montant. La poursuivie demandait en outre des éclaircissements quant à la volonté de la poursuivante de résilier la convention de partenariat ;

une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à la poursuivie du 6 novembre 2017, se référant au courrier du 24 octobre 2017 susmentionné, soutenant que tous les décomptes lui avaient été remis par courriels, constatant que les sommes de 5'910 fr. et 28'688 fr. 65 n’avaient pas été réglées, déclarant résoudre la convention de partenariat du 12 septembre 2014 et réclamant le remboursement de l’intégralité du solde du prêt prévu par cette convention, par 124'598 fr. 65, plus intérêt à 1,5 % l’an dès le 1er avril 2017. A ce courrier était joint un relevé de compte mentionnant sous la rubrique « débits » le versement du prêt, par 150'000 fr. le 1er octobre 2014, les intérêts pour la période courant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, par 2'250 fr., et pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 de 1'888 fr. 65 et sous la rubrique « crédits » une créance de la poursuivie, par 26'340 fr. le 31 mars 2016 et de 3'200 francs le 31 mars 2017, d’où un solde de 124'598 fr. 65 ;

une copie de la réquisition de poursuite du 23 novembre 2017 ;

une copie d’un courriel de la poursuivie à la poursuivante du 27 novembre 2017, se référant à un entretien téléphonique du même jour, proposant trois scénarii pour la poursuite des relations contractuelles et le remboursement du prêt, demandant le retrait de la poursuite intentée et indiquant que des analyses avaient été envoyées depuis le dernier décompte du mois de mai 2017, ce qui avait pour conséquence de réduire le montant de la dette dans une mesure inconnue ;

une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à la poursuivie du 30 novembre 2017 rejetant les trois scénarii proposés dans le courriel du 27 novembre 2017 susmentionné et refusant de retirer la poursuite tant que l’intégralité de la somme réclamée n’était pas réglée ;

une copie d’un courrier recommandé de la poursuivie au conseil de la poursuivante du 12 décembre 2017, l’informant de l’opposition totale formée au montant réclamé, exigeant la fourniture d’un décompte détaillé par centres médicaux, par médecins, par patients et par dates de chaque analyse qui leur avait été envoyée afin de le comparer au sien, et indiquant qu’elle ferait part à la réception de ces décomptes de ses commentaires au sujet des éventuelles erreurs ou montants non calculés par la poursuivante « afin d’avoir la somme juste » ;

une copie de la réponse du conseil de la poursuivante du 19 janvier 2018, s’étonnant de la contestation tardive de décomptes, relevant que le montant de 5'910 francs avait été reconnu par la poursuivie, lui communiquant des décomptes pour la période du mois d’avril 2016 au mois de mars 2017, soutenant que sa cliente était fondée à résilier la convention du 12 septembre 2014 et annonçant qu’il allait requérir la mainlevée de l’opposition.

b) Par courriers recommandés du 7 mars 2018, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 17 avril 2018.

Dans ses déterminations du 13 avril 2018, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit les pièces suivantes :

un extrait du registre du commerce la concernant ;

une copie d’un échange de courriels entre les parties des 11 et 14 novembre 2014 dans lequel la poursuivante demande à la poursuivie de faire une communication au centre de [...] afin que celui-ci collabore avec elle ;

une copie d’un courriel de la poursuivante à la poursuivie du 9 décembre 2014, confirmant le transfert de deux appareils de [...] à la [...] ;

une copie d’un échange de courriels entre les parties du 21 avril 2015, dans lequel la poursuivie annonce à la poursuivante l’ouverture le 4 mai 2015 d’un groupe médical ;

une copie d’un échange de courriels entre les parties des 30 janvier, 1er et 10 février 2016, dans lequel la poursuivie se plaint n’avoir pas reçu de « chiffre d’affaires à déduire du montant mensuel » pour le centre de [...], alors que des prélèvements avaient été envoyés à la poursuivante, lui demande de toute urgence le décompte au 31 décembre 2015 pour « tout ce qui vous a été envoyé » ; la poursuivante lui a répondu dans un premier temps qu’elle envoyait des décomptes mensuels par courriels, qu’elle n’avait reçu aucun prélèvement du centre de [...] en 2015. La poursuivie a alors indiqué qu’un médecin de ce centre avait fait des prélèvements à raison de cinq par semaine depuis le mois d’octobre 2015, qu’elle n’avait reçu aucun décompte mensuel pour ce centre et demandait à la poursuivante une réponse rapide sur ces points. Le 10 février 2016, la poursuivante a indiqué que le médecin susmentionné avait bien envoyé des prestations pour un montant de 8'800 fr. pour l’année 2015, mais que celles-ci étaient exclues expressément par la convention. Elle lui a proposé un mode particulier de rémunération pour ces prestations ;

une copie d’un courriel de la poursuivante à la poursuivie du 6 juin 2017 transmettant un tableau de suivi de mai 2015 à fin mai 2017 faisant apparaître un solde du prêt de 120'540 fr. à fin mars 2017 et de 119'860 fr. à fin mai 2017, réclamant le paiement de la somme de 4'423 fr. 25 due à fin octobre 2016, demandant qu’un accord soit donné à une proposition de recouvrement et que les noms de contact des centres de [...] et de [...] soient donnés, le tout dans un délai échéant le 9 juin 2017, faute de quoi elle procéderait par la voie juridique ;

une copie du courrier de la poursuivie à la poursuivante du 24 octobre 2017 déjà produit par celle-ci ;

des copies de rapports d’analyses d’un médecin des 7 décembre 2016 et 12 avril 2017 non pris en compte dans le décompte de la poursuivante du 6 juin 2017 ;

des copies de rapports d’analyses médicales des 27 et 28 novembre 2017, 4 décembre 2017, 24 et 30 janvier 2018, 29 mars 2018 et 4 avril 2018 ;

une copie d’un courrier de [...] à la poursuivie du 13 avril 2018 se plaignant du fait qu’elle n’avait pas accès total aux analyses de ses patients sur le site internet de la poursuivante et demandant à la poursuivie d’intervenir auprès de celle-ci.

c) Les parties se sont présentées à l’audience du 17 avril 2018.

Par prononcé non motivé du 24 avril 2018, notifié à la poursuivie le 1er mai 2018, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 123'964 fr. 90, avec intérêt à 1,5 % l’an dès le 1er avril 2017 sur la somme de 120'460 fr. (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 francs, et lui verserait des dépens, fixés à 2'500 fr. (IV).

Le 4 mai 2018, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 31 mai 2018 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la convention de partenariat du 12 septembre 2014 valait titre à la mainlevée provisoire pour ce qui était du contrat de prêt de 150'000 fr. contenu dans cette convention et que le remboursement de ce prêt était exigible lors de la notification du commandement de payer. Il a admis que le montant à rembourser était de 119'860 francs selon le décompte de la poursuivante du 6 juin 2017, montant auquel il convenait d’ajouter l’intérêt par 2'250 fr. pour la période courant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, et par 1'854 fr. 90 pour la période courant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Il a fait porter l’intérêt dû dès le 1er avril 2017 sur le solde du prêt dû au 31 mars 2017. Il a considéré que la poursuivie avait échoué à rendre vraisemblable sa libération ; il a jugé sans consistance l’argument de la poursuivie selon lequel le montant à rembourser ne serait pas déterminable car basé sur le chiffre d’affaires des analyses médicales adressées à la poursuivante d’une part, et car celle-ci ne lui aurait pas adressé de décompte, d’autre part. En effet, il a relevé qu’elle avait reçu un décompte le 6 juin 2017, qu’elle n’avait pas contesté, et qu’elle avait reconnu devoir la somme de 5'910 fr. représentant l’amortissement de la première annuité.

Par acte du 11 juin 2018, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, que les frais judiciaires sont mis à la charge de la poursuivante et que des dépens, fixés à 2'500 fr. lui sont alloués. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle a conclu à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure distincte relative à la réclamation pécuniaire divisant les parties. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et a produit une pièce.

Par décision du 15 juin 2018, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

La pièce produite avec le recours ne figure pas au dossier de première instance. Elle en conséquence irrecevable, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.

II. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).

bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

cc) Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 140 III 456 consid. 2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2). Une simple quittance qui mentionne le prêt comme cause de l'obligation et consacre par là-même une obligation de remboursement à charge du débiteur vaut également reconnaissance de dette (TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015, consid. 3 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 23 ad art. 82 LP et les références citées ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd), La mainlevée de l’opposition, n° 166 ad art. 82 LP). Lorsque la requête de mainlevée concerne la restitution d’un prêt de valeur, le créancier doit prouver l’exigibilité, au moment de l’introduction de la poursuite, de la créance en restitution (TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.2 ; cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).

b) La recourante soutient que la convention de partenariat du 12 septembre 2014 ne peut valoir titre à la mainlevée dès lors que celle-ci a été résolue.

c) Cette convention a bien été résiliée par l’intimée dans son courrier du 6 novembre 2017, dans lequel elle a en outre réclamé le remboursement du solde du prêt. Toutefois cette convention prévoit à son art. E6 qu’en cas de résiliation avant le 1er octobre 2019 le solde du prêt contenu dans la convention doit être remboursé dans les trente jours suivant la date de la résiliation anticipée, les intérêts étant dus pro rata temporis. Si le contrat de partenariat a été résilié, le contrat de prêt a également été résilié et le remboursement du solde de celui-ci était exigible à la date de l’introduction de la poursuite. Dans son décompte du 6 juin 2017, la poursuivante admet que, sur les 150'000 fr. prêtés, la poursuivie n’est débitrice que de 119'800 francs. La poursuivie n’ayant pas rendu vraisemblable l’extinction de sa dette pour un montant supérieur (cf. infra consid. III), c’est à raison que le premier juge a arrêté le solde dû à ce montant.

III. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143 s.; TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil

  • exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 124 III 501 consid. 3b p. 503; 105 II 183 consid. 4a p. 187; TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 p. 626; Staehelin, op. cit., n° 94 ad art. 82 LP ; Veuillet, op. cit. n. 126 ad art. 82 LP ; Krauskopf, La mainlevée provisoire ; quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, et les réf. cit., note infrapaginale 152). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 786 pp. 198-199; Schmidt, Commentaire romand, n° 30 ad art. 82 LP ; Veuillet, loc. cit.). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 144; 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).

La compensation suppose une déclaration soumise à réception (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut intervenir avant la procédure de mainlevée ; dans ce cas, le poursuivi doit se prévaloir de ce fait en tant qu’objection dans la procédure de mainlevée. Le poursuivi peut également soulever l’exception de compensation pour la première fois durant la procédure de mainlevée, par détermination écrite communiquée au créancier ou au plus tard lors de l’audience ; dans ce dernier cas, la déclaration est considérée comme entrée dans la sphère de puissance du créancier cité à l’audience même s’il y fait défaut (Veuillet, op. cit., n. 129 ad art. 82 LP et références).

b) La recourante fait valoir qu’elle a établi en première instance que certaines analyses n’avaient pas été prises en compte dans le décompte du 6 juin 2017, qu’elle n’a contesté qu’au moment où ces absences de prise en compte ont été révélées.

c) Ce faisant, la recourante fait valoir que le dédommagement prévu à l’art. D1 de la convention qu’elle serait en droit de compenser avec l’amortissement et les intérêts du prêt échu selon l’art. D2 serait plus élevé que celui dont l’intimée et le premier juge ont tenu compte.

La recourante ne rend toutefois pas vraisemblable par titre que l’intimée aurait dû imputer davantage de commissions que celles qu’elle a déduites dans ses décomptes successifs. D’ailleurs, il ressort de l’échange de courriels des 30 janvier, 1er et 10 février 2016 que toutes les analyses n’étaient pas rémunérées selon la convention. En outre, la convention du 12 septembre 2014 prévoit à son art. D2 que c’est l’intimée (le « Réseau ») qui est en droit de compenser les montants des commissions avec l’amortissement et les intérêts dus par la recourante. On peut se demander si celle-ci conservait dans ces conditions le droit d’invoquer la compensation, une renonciation à ce droit étant possible selon l’art. 126 CO.

Quoi qu’il en soit, la recourante n’a pas invoqué ce moyen en première instance, se contentant de faire valoir que le montant de la créance n’était pas déterminable, puisqu’il était en fonction du chiffre d’affaires des analyses médicales et que l’intimée ne lui avait pas envoyé de décompte. Or le moyen tiré de la compensation doit être invoqué en première instance (art. 326 al. 1 CPC ; TF 5A_748/2015 du 3 août 2016 consid. 3.4.1 ; CPF 25 février 2016/66). L’affirmation selon laquelle le montant de la créance ne serait pas déterminable est d’ailleurs erronée : le montant de chaque amortissement du prêt était parfaitement déterminé. L’intimée pouvait en déduire la commission de 20 % qu’elle devait à la recourante pour les analyses qu’elle avait effectuées pour elle. Mais la recourante n’a à aucun moment rendu vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité d’une créance compensante dont elle serait titulaire à l’encontre de l’intimée, supérieure à celle admise par l’intimée dans ses décomptes.

d) Mal fondé, le moyen libératoire invoqué par la recourante doit être rejeté.

IV. La recourante requiert la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur une procédure distincte ayant pour objet la validité de la créance de l’intimée et le montant de celle-ci.

Selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure en application de l’art. 126 CPC, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 8 juin 2017/145 ; CPF 31 décembre 2014/425 ; CPF 24 mars 2014/104).

En l’espèce, la recourante ne fait pas valoir d’élément justifiant de s’écarter de cette jurisprudence. La demande de suspension doit en conséquence être rejetée.

V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La demande de suspension est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante J.________ SA.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Benjamin Schwab, avocat (pour J.________ SA), ‑ Me Marc Balavoine, avocat (pour B.________ SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 123'964 fr. 90.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2018 / 174
Entscheidungsdatum
22.10.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026