1B_425/2012, 1C_103/2011, 5A_194/2014, 5A_206/2016, 5A_488/2015, + 2 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
KC18.008560-181004
203
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 10 septembre 2018
Composition : M. Maillard, vice-président
M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 17 avril 2018 par lequel le Juge de paix du district de Morges, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par H.________, à [...], à la poursuite n° 8'573'338 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district de Nyon, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 20 avril 2018,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 juin 2018 et notifiés au poursuivi le 26 juin 2018,
vu l’acte de recours déposé le 3 juillet 2018 par H.________ ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, H.________ a exercé son droit de recours en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief ou moyen de recours contre le prononcé du juge de paix,
qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants de ce magistrat selon lesquels le poursuivant est au bénéfice de décisions fiscales assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant ainsi titres de mainlevée définitive,
qu’il soutient en revanche que, faute d’avoir rempli « une déclaration de transparence quant à [son] éventuelle appartenance à des sociétés secrètes », comme requis par « courriel circulaire » du recourant à tous les magistrats vaudois, le premier juge « n’est plus légitimé de prétendre être indépendant et neutre » et « a usurpé le pouvoir judiciaire pour rendre cette mainlevée », qui « est donc nulle et non avenue », que « le même constat s’applique aux juges cantonaux » et qu’en conclusion, « la mainlevée attaquée est invalide et ne peut pas être validée par des magistrats réputés indignes, soutenant la partialité et la corruption »,
que, dans la mesure où il faudrait voir dans ces allégations un grief de récusation, celui-ci serait irrecevable, une requête dirigée globalement contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive étant irrecevable (TF 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.5 ; 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3) et pouvant être écartée par le tribunal lui-même (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4, SJ 2011 I 492 ; TF 1B_425/2012 consid. 5.2 ; 5A_706/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.2),
que le fait de ne pas avoir répondu à un courriel requérant des juges la signature d’une « déclaration de transparence » établie par le recourant ne constitue à l’évidence pas un motif de prévention des magistrats concernés à l’égard du recourant,
qu’en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. H.________, ‑ Office d’impôt du district de Nyon (pour l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’325 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :