TRIBUNAL CANTONAL
KC18.007340-180874
215
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 3 octobre 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 29, 30, 143, 492 al. 1, 493 al. 2 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 17 avril 2018, à la suite de l’audience du 10 avril 2018, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à A.Y.________ et B.Y.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 11 janvier 2018, à la réquisition de A.Y.________ et de B.Y., l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à K. SA, dans la poursuite n° 8'543'974, un commandement de payer la somme de 266'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « reconnaissance de dette ».
La poursuivie a formé opposition totale.
a) Par acte du 31 janvier 2018, les poursuivants ont requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, capital et intérêts. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une procuration ;
un extrait du Registre du commerce relatif à la poursuivie, dont il ressort que K.________ en est l’administrateur avec signature individuelle ;
un extrait du Registre du commerce relatif à Q.________ SA en liquidation, dont il ressort que K.________ en est administrateur avec signature individuelle ;
une copie d’un document signé le 12 mai 2017 par K.________ dont le libellé est le suivant :
« Reconnaissance de dette
Le soussigné, K., en sa qualité d’administrateur avec signature individuelle, déclare que la dette due par Q. SA, [...], à [...], envers les époux A.Y.________ et B.Y.________ (procédure d’exécution forcée N° [...]) à hauteur de :
266'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2016
5'700 francs de frais de procédure de mainlevée, et
406 fr. 60 de frais de commandement de payer et de commination de faillite,
Est désormais également due, solidairement entre les deux sociétés, par K.________ SA, [...], à [...].
Ainsi fait en deux exemplaires à [...].
Le 12 mai 2017.
[signature]»
une copie d’un courrier du conseil des poursuivants à la poursuivie du 10 novembre 2017 se référant à la reconnaissance de dette susmentionnée, au frais de procédure provoqués, par 5'700 fr., et l’invitant à prendre contact avec lui dans un délai échéant le 30 novembre 2017 pour lui proposer une solution de paiement, faute de quoi une procédure judiciaire serait introduite ;
une copie d’une réquisition de poursuite déposée le 3 janvier 2018 par le conseil des poursuivants contre la poursuivie et portant sur la somme de 266'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2016.
b) Par courriers recommandés du 21 février 2018, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 10 avril 2018.
La poursuivie a fait défaut à l’audience du 10 avril 2018.
Par prononcé non motivé du 17 avril 2018, notifié à la poursuivie le 19 avril 2018, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 266'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2016 (I), a fixé les frais judiciaires à 830 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait aux poursuivants leur avance de frais, par 830 fr., et leur verserait des dépens fixés à 4'000 fr. (IV).
Par acte du 27 avril 2018, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en faisant valoir qu’elle n’avait pas reconnu la créance en cause.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 juin 2018 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la reconnaissance de dette du 12 mai 2017 constituait un titre à la mainlevée provisoire.
Par acte du 13 juin 2018, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II. a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187). Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire de l’opposition ne justifie cette mainlevée que si le montant de la prétention réclamée en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance de dette se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, dans le document du 12 mai 2017, la recourante, agissant par son administrateur avec signature individuelle se désignant comme tel, se déclare débitrice solidaire des intimés de la somme de 266'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2016. Ce document exprime la volonté de la recourante de payer cette somme, sans qu’une condition de date ou réserve ne soit exprimée. Les conditions posées par l’art. 82 al. 1 LP sont donc réalisées et ce document constitue bien un titre à la mainlevée provisoire. Peu importe dès lors que les modalités de remboursement, les intérêts et la durée du prêt qui auraient été convenus n’y figurent pas.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
III. a) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.
Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_203/2016 précité consid. 4.1 et les réf. citées). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).
b) La recourante soutient qu’elle a signé la reconnaissance de dette sous la contrainte, Q.________ SA étant aujourd’hui en faillite.
aa) Selon l’art. 29 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée qui lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée. Pour qu’un contrat – ou une déclaration de volonté – soit invalidé au titre de la crainte fondée, quatre conditions doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l’un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l’intention de l’auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 lI 349 c. 2, rés. in JT 1986 I 249).
L’art. 30 al. 2 CO précise que la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. En principe, n’est pas une menace sans droit le fait d’user d’un moyen licite qui cause un mal licite. Il doit toutefois y avoir adéquation entre le moyen et la fin que l’auteur se propose d’atteindre (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 366). L’expression “avantages excessifs” signifie une disproportion quantitative qui doit être évaluée selon les mêmes critères que ceux permettant de déterminer l’existence de l’usure, au sens de l’art. 157 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (Schmidlin, Commentaire romand, n. 19 ad art. 29-30 CO). Ainsi, selon une évaluation objective, l’avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie (ATF 130 IV 106 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 215 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., nn. 31-32 ad art. 157 CP). Les termes “avantages excessifs” englobent aussi tout avantage inadéquat ou disproportionné par lequel celui qui menace d’invoquer un droit poursuit un but étranger à ce droit ou allant bien au-delà de son simple exercice, en violation des règles de la bonne foi (Schmidlin, loc. cit.).
Le fardeau de la preuve de l’existence d’une menace et de l’effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat – ou de la déclaration de volonté – appartient à la partie menacée. C’est à elle aussi qu’il incombe d’établir le caractère excessif des avantages qui lui ont été extorqués par la menace d’invoquer un droit (TF 4A_259/2009 du 5 août 2009 c. 2.1.1 ; TF 4C.214/2006 du 19 décembre 2006 c. 4 ; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 62 ad art. 29/30 CO).
bb) En l’espèce, la recourante ne rend vraisemblable aucune des conditions mentionnées ci-dessus, de sorte que son moyen tiré de la contrainte supposée doit être rejeté.
c) La recourante soutient que la reconnaissance de dette est nulle, faute d’avoir été passée en la forme authentique.
aa) Selon la jurisprudence, le cautionnement est le contrat par lequel une personne (la caution) s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Il présuppose l’existence d’un autre engagement (celui qui doit être garanti). Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l’exécution d’un contrat (ATF 129 III 702 c. 2.1 et références, JdT 2004 I 535 ; TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3).
En cas de reprise cumulative de dette, le reprenant crée un engagement propre, indépendant, qui s’ajoute à celui du débiteur ; il reprend ainsi personnellement et directement la dette d’un tiers. La reprise cumulative de dette n’est pas expressément régie par la loi, mais découle de la réglementation de l’art. 143 CO et relève de la liberté contractuelle (ibidem).
La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur (ATF 129 III 702 précité consid. 2.2 et références ; TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 précité). La distinction entre le cautionnement, de caractère accessoire, et la reprise cumulative de dette, engagement de nature indépendante, repose sur l’indice suivant : à l’inverse de la caution, le reprenant a d’ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l’affaire conclue entre le débiteur principal et le créancier, et pas seulement un intérêt à garantir le paiement de la dette primitive (ATF 129 III 702 précité consid. 2.6 et références ; TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 précité).
bb) En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si la reconnaissance de dette du 12 mai 2017 constitue un acte de cautionnement ou une reprise cumulative de dette. En effet, ce document remplit les conditions de validité prévues à l’art. 493 al. 1 CO pour la caution et l’art. 493 al. 2 CO ne prévoit la forme authentique que pour le cas où la caution est une personne physique. Or, la recourante est une personne morale, de sorte que la forme authentique n’était pas requise pour l’acte de cautionnement.
Le moyen de la recourante doit être rejeté.
IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante K.________ SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ K.________ SA, ‑ Me Baptiste Viredaz, avocat (pour A.Y.________ et B.Y.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 266’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :